Date de début de publication du BOI : 20/12/2021
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-20-30-50

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Base d'imposition - Abattements spéciaux - Logements situés à Mayotte et faisant l'objet pour la première fois de l'attribution d'un titre de propriété

Actualité liée : 20/12/2021 : IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties - Abattements sur la base d'imposition des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties des propriétés cédées par une personne publique aux occupants irréguliers à Mayotte (loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, art. 64)

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L’article 1388 sexies du code général des impôts (CGI) institue, dans le département de Mayotte, un abattement dégressif sur cinq ans de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Cet abattement s'applique aux propriétés cédées à compter du 18 septembre 2013 et jusqu'au 31 décembre 2016 par une personne publique aux occupants irréguliers des constructions affectées à leur habitation principale.

En outre, l'article 64 de la loi n°2017-1775 de finances rectificative pour 2017 a complété cet article en instituant un abattement dégressif sur trois ans de la base d’imposition de la TFPB pour les propriétés cédées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2025 par une personne publique aux occupants irréguliers des constructions affectées à leur habitation principale.

Remarque : De manière identique, à Mayotte, les propriétés non bâties cédées à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2025 par une personne publique aux occupants irréguliers de terrains font l'objet d'un abattement dégressif de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (CGI, art. 1396 bis). Pour plus de précisions sur cet abattement, il convient de se référer au BOI-IF-TFNB-20-30.

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Cet abattement est applicable sauf délibération contraire du département, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

I. Champ d’application de la mesure

20

Le bénéfice de l’abattement prévu à l'article 1388 sexies du CGI est subordonné à des conditions tenant à la situation géographique des locaux, à leur nature et à la qualité du propriétaire.

A. Lieu de situation des locaux

30

Seuls les locaux situés sur le territoire du département de Mayotte bénéficient de ce dispositif.

B. Nature des locaux concernés

1. Logements occupés à titre d'habitation principale

40

L'abattement de TFPB prévu à l'article 1388 sexies du CGI concerne les seuls locaux occupés à titre d'habitation principale telle que définie au BOI-IF-TH-20-20-20. Il s’applique ainsi à l'ensemble du logement, y compris les éléments bâtis formant annexes ou dépendances tels que les caves ou garages.

Cette condition s'apprécie à l'égard de la personne propriétaire du local au 1er janvier de l'année d'imposition.

50

Sont exclus du bénéfice de l'abattement les locaux servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, les locaux mentionnés à l'article 1498 du CGI ainsi que les locaux industriels, mentionnés à l'article 1500 du CGI.

60

S'agissant des locaux à usage mixte (habitation et professionnel), seule la partie du local affectée à l'habitation peut bénéficier de l’abattement de TFPB.

2. Locaux nouvellement dotés d'un titre de propriété entre le 18 septembre 2013 et le 31 décembre 2016 ou entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2025

70

L'abattement prévu à l'article 1388 sexies du CGI s'applique aux constructions édifiées sur des terrains relevant soit du domaine de l'État soit de celui d'une commune, d'un EPCI ou du département de Mayotte, lorsqu'elles font l'objet pour la première fois de la délivrance d'un titre de propriété.

Le titre de propriété doit avoir été délivré à l'occupant de la construction entre le 18 septembre 2013 et le 31 décembre 2016 inclus ou entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2025 inclus.

80

Sa délivrance met fin à l'occupation irrégulière du bien, laquelle s'entend d'une occupation sans titre de propriété ni autorisation d'occupation temporaire (AOT) constitutive de droits réels sur ce bien.

Remarque : En cas d'occupation irrégulière de la propriété, le propriétaire du sol est le redevable légal de la TFPB afférente aux constructions qui y ont été édifiées (V-D § 190 du BOI-IF-TFB-10-20-10). A l'inverse, en présence d'une AOT constitutive d'un droit réel, le redevable de la TFPB est le titulaire de l'autorisation (CGI, art. 1400, II).

C. Qualité de l'occupant

90

Pour que la construction bénéficie de l'abattement de TFPB prévu à l'article 1388 sexies du CGI, celle-ci doit être occupée par son propriétaire à titre d'habitation principale.

En cas de démembrement de propriété ou de pluralité de propriétaires, cette condition est réputée remplie dès lors que la construction constitue l'habitation principale de l'un des redevables de la TFPB.

100

Lorsque cette condition cesse d'être satisfaite, notamment parce que le propriétaire utilise le logement comme résidence secondaire, le loue, le met à disposition ou le laisse vacant, ce dernier perd le bénéfice de l'abattement à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle cette condition cesse d'être satisfaite.

110

En application du dernier alinéa du I de l'article 1388 sexies du CGI, l’abattement cesse de s’appliquer lorsque le redevable de la TFPB n'est plus la personne qui a bénéficié de la cession du titre de propriété par la personne publique.

II. Modalités d’application de l’abattement

A. Quotité et portée de l'abattement

120

L’abattement s’applique à la base d’imposition de la TFPB définie à l’article 1388 du CGI, c’est-à-dire à la valeur locative cadastrale actualisée, revalorisée et réduite de 50 %.

130

L’abattement prévu à l'article 1388 sexies du CGI s’applique également pour le calcul des taxes additionnelles à la TFPB éventuellement perçues au profit des établissements publics compétents sur le territoire de Mayotte.

140

En revanche, l'abattement prévu à l'article 1388 sexies du CGI n'est pas applicable pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Cette dernière reste établie, conformément aux dispositions prévues au premier alinéa de l'article 1522 du CGI, sur la valeur locative des biens réduite de 50 %.

1. Pour les propriétés cédées entre le 18 septembre 2013 et le 31 décembre 2016

142

Pour les propriétés cédées entre le 18 septembre 2013 et le 31 décembre 2016, l’abattement est fixé à 100 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la dernière année.

2. Pour les propriétés cédées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2025

147

Pour les propriétés cédées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2025, l’abattement est fixé à 100 % la première année, 70 % la deuxième année et 30 % la dernière année.

B. Durée d'application du dispositif

1. Pour les propriétés cédées entre le 18 septembre 2013 et le 31 décembre 2016

150

Pour les propriétés cédées à compter du 18 septembre 2013 et jusqu'au 31 décembre 2016, l’abattement est applicable pour les impositions établies au titre des cinq années suivant celle au cours de laquelle la cession est intervenue.

Par conséquent, pour ces propriétés, l’abattement est susceptible de s’appliquer jusqu’aux impositions de TFPB établies au titre de 2021.

2. Pour les propriétés cédées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2025

160

Pour les propriétés cédées à compter du 1er janvier 2017 et jusqu'au 31 décembre 2025, l’abattement est applicable pour les impositions établies au titre des trois années suivant celle au cours de laquelle la cession est intervenue.

Par conséquent, pour ces propriétés, l'abattement est susceptible de s'appliquer jusqu'aux impositions de TFPB établies au titre de 2028.

C. Articulation de l'abattement avec d'autres dispositifs de réduction de base ou d'exonération

1. Exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles (CGI, art. 1383)

170

Compte tenu du champ d’application de l’article 1388 sexies du CGI (abattement en faveur des logements situés à Mayotte affectés à l'habitation principale et faisant l'objet d'une régularisation de leur titre de propriété), les cas d’application simultanée de l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles et de l’abattement devraient être limités.

Si la situation devait être rencontrée, l’abattement s’applique au terme de l’exonération de deux ans, sous déduction du nombre d’années au titre desquelles l’exonération a été pratiquée. En cas de réduction de taux de l'exonération prévue à l'article 1383 du CGI, l'abattement prévu en faveur de l'article 1388 sexies du CGI s'applique après application de l'exonération.

2. Abattement en faveur des immeubles rattachés à un établissement situé dans une zone franche d'activité nouvelle génération dans les départements d'outre-mer (DOM) (CGI, art. 1388 quinquies)

180

Compte tenu du champ d’application de l’article 1388 quinquies du CGI (immeubles rattachés à un établissement situé dans une zone franche d'activité nouvelle génération dans les DOM), l’application simultanée de ces abattements devrait être exceptionnelle.

Si la situation devait être rencontrée, le III de l'article 1388 sexies du CGI prévoit que l'abattement prévu à l'article 1388 sexies du CGI s'applique après celui prévu à l'article 1388 quinquies du CGI.

III. Délibération des collectivités locales

190

Les collectivités locales ne souhaitant pas appliquer l'abattement de TFPB prévu à l'article 1388 sexies du CGI peuvent délibérer pour le supprimer.

A. Autorités compétentes

200

Les communes et leurs EPCI peuvent prendre la décision de supprimer l'abattement en faveur des logements nouvellement titrés.

B. Portée des délibérations

210

Les délibérations prises par chaque commune ou EPCI à fiscalité propre portent sur la part de TFPB qui leur revient. Une même construction peut donc être imposée sans application de l'abattement à raison de la part revenant à la commune et bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1388 sexies du CGI à raison de la part revenant à l'EPCI.

Les décisions prises par les communes s'appliquent aux impositions perçues au profit des groupements sans fiscalité propre dont elles sont membres.

C. Date d'effet des délibérations

220

Conformément à l'article 1639 A bis du CGI, les délibérations doivent être prises avant le 1er octobre de l'année N pour être applicables l'année suivante (N+1).

230

Ces délibérations s'appliquent quelle que soit la date de délivrance du titre de propriété.

240

Lorsqu'une délibération rétablit à compter de N+1 l'abattement précédemment supprimé, celui-ci s'applique pour la durée restant à courir.

Exemple : Une commune ayant délibéré pour supprimer l'abattement à compter des impositions 2019 le rétablit à compter des impositions 2020. Le redevable ayant obtenu un titre de propriété le 1er octobre 2017 bénéficie d'un abattement de 100 % au titre de 2018, d'aucun abattement en 2019, puis d'un abattement de 30 % au titre de 2020.