Date de début de publication du BOI : 15/09/2014
Identifiant juridique : BOI-BIC-PTP-20-70-10

BIC - Intéressement et participation - Régimes facultatifs - Attributions d'actions gratuites, régime fiscal de la société - Déductibilité des charges exposées et des moins-values subies du fait de l’attribution gratuite d’actions

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Les charges exposées par une société qui attribue gratuitement à ses salariés ses propres titres, ainsi que les moins-values subies lorsqu'elle procède au rachat de ses actions préalablement à leur attribution définitive, sont déductibles de son bénéfice imposable dans les conditions prévues au I de l'article 217 quinquies du code général des impôts (CGI).

Bien entendu, lorsque les titres sont attribués à des salariés qui exercent leurs fonctions au sein d’une succursale située à l’étranger, les charges et moins-values y afférentes ne sont pas déductibles, conformément aux dispositions du I de l'article 209 du CGI, du bénéfice de la société attributrice imposable en France mais de son bénéfice imposable à l’étranger à raison de son activité déployée au sein de la succursale, ces charges et moins-values se rapportant dans ce cas directement à l’activité de ladite succursale.

I. Moins-values

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En pratique, les sociétés qui attribuent gratuitement à leurs salariés ou à leurs mandataires sociaux des actions existantes dégagent une moins-value au titre de l’exercice d’attribution définitive des actions à leurs bénéficiaires.

A cet égard, il est rappelé que la société doit détenir les actions au plus tard la veille du jour de leur attribution définitive aux bénéficiaires.

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La moins-value subie par la société correspond en principe à la valeur de rachat des actions, ces dernières étant par hypothèse attribuées pour une valeur nulle.

Toutefois, il est rappelé qu’il a été admis qu’une contrepartie financière symbolique puisse être prévue lorsqu’une participation financière des attributaires des actions est imposée par une législation étrangère.

Lorsqu’une telle contrepartie financière symbolique est prévue, la moins-value subie par la société lors de l’attribution définitive des actions à leurs bénéficiaires correspond alors à la différence entre cette contrepartie financière et la valeur de rachat des titres.

La moins-value subie par la société est soumise au régime de droit commun des moins-values prévu à l’article 39 duodecies du CGI, notamment les dispositions du 6 de cet article. Ainsi, l’attribution des titres est réputée porter en priorité sur les titres acquis à la date la plus ancienne, étant rappelé qu’en application de l’article L. 225-211 du code de commerce (C. com.), un registre des achats et des ventes de ses propres actions, réalisés notamment dans le cadre de plan d’attribution gratuite d’actions, doit être tenu par la société ou la personne chargée du service de ses titres. En pratique, il convient, pour déterminer le montant de cette moins-value, de retenir les seuls titres acquis inscrits dans le compte de titres affectés explicitement à l’attribution aux salariés ou destinés à régulariser les cours (compte 502), tel que le prévoit l’avis n° 98-D du 17 décembre 1998 du Comité d'urgence du Conseil national de la comptabilité relatif au traitement comptable des actions propres.

En revanche, les éventuelles moins-values supplémentaires correspondant à la différence entre la valeur réelle des actions au jour de leur attribution définitive aux salariés et leur valeur de rachat ne sauraient en aucun cas être prises en compte.

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En outre, il est rappelé qu’à l’instar des options de souscription d’actions, les attributions d’actions gratuites à émettre ne sont susceptibles de dégager aucune moins-value déductible du résultat fiscal en application des dispositions du I de l’article 217 quinquies du CGI, une telle opération étant sans incidence sur les résultats de la société attributrice sous réserve de la mesure prévue au II de l’article 217 quinquies du CGI (BOI-BIC-PTP-20-70-20).

II. Charges

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Sont admis comme charges déductibles pour la détermination du résultat imposable de la société :

- les frais de rachat des titres destinés à être remis aux salariés ;

- les frais d’augmentation de capital lorsque l’attribution porte sur des actions à émettre ;

- les frais de gestion des actions rachetées ou émises jusqu’à la date de leur attribution définitive aux salariés ;

- les charges exposées du fait de l’acquisition définitive des titres par les salariés : rémunération des intermédiaires, impôt sur les opérations de bourse, frais entraînés par les inscriptions au registre des transferts.

Toutefois, il est rappelé que les frais d’acquisition de ses propres titres doivent être incorporés à leur coût de revient si l’entreprise a opté, en application de l’article 38 quinquies de l’annexe III au CGI, pour l’incorporation desdits frais au prix de revient des titres immobilisés et titres de placement. Ces mêmes précisions s’appliquent également dans le cas d’options d’achat visées à l’article L. 225-179 du code de commerce (BOI-BIC-PTP-20-60).

III. Transfert de charges et moins-values entre la société attributrice des actions et les sociétés employeuses des bénéficiaires des actions

A. Principes généraux

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En application des dispositions de l’article L. 225-197-2 du code de commerce, une société peut attribuer des actions gratuites aux membres du personnel salarié de sociétés ou groupements qui lui sont liés au sens de ces dernières dispositions.

60

Dans cette hypothèse, la société attributrice des actions gratuites peut déduire les charges exposées et les moins-values subies à l’occasion de l’attribution définitive des actions gratuites existantes aux salariés d’une société ou d’un groupement lié, dès lors que ces charges et moins-values :

- entrent par nature dans le champ d’application du I de l'article 217 quinquies du CGI et se rapportent directement à l’achat des actions et à leur attribution aux salariés de la société ou du groupement lié en cause ;

- et sont refacturées par la société attributrice à cette société ou à ce groupement lié dont les salariés bénéficient des actions.

70

Ne peuvent, en revanche, être refacturées les charges générales de l’entreprise attributrice des actions gratuites, ou toute quote-part de ces charges générales. Il en est notamment ainsi des frais financiers liés au portage des titres par l’entreprise attributrice.

Il en est de même des frais d’augmentation de capital lorsque l’attribution gratuite porte sur des actions à émettre.

80

Dans tous les cas, la refacturation doit préciser la date et la valeur d’acquisition des titres. En pratique, la refacturation implique donc un suivi individualisé des actions en fonction de leur destination, c’est-à-dire en fonction des salariés bénéficiaires auxquels elles sont destinées à être remises.

En pratique, ce suivi pourra être opéré à partir du registre d’achats et de ventes de ses propres titres prévu par l’article L. 225-211 du code de commerce qui relate notamment la date de chaque opération, le cours d’achat, ainsi que le nombre d’actions attribuées aux salariés et la date de chaque attribution (C. com., art. R. 225-159 et C. com., art. R. 225-160).

90

En cas de refacturation et lorsqu’au cours de la période d’acquisition des actions gratuites existantes, le salarié bénéficiaire est muté dans une société liée (sur la notion de lien, se reporter au II-A-2 § 40 à 70 du BOI-RSA-ES-20-20-10-10) au sein de laquelle il conserve ses droits au bénéfice des actions, peu importe à cet égard que sa mutation se soit traduite par la conclusion d’un nouveau contrat de travail, la moins-value subie à l’occasion de l’attribution définitive des actions gratuites doit alors, en principe, être répartie entre les deux sociétés employeurs successifs du salarié en cause, au prorata du temps passé par le bénéficiaire en qualité de salarié -au cours de la période d’acquisition des actions gratuites- au sein de chacune des deux sociétés. Pour déterminer cette répartition, il sera admis, par mesure de simplification, que tout mois commencé dans une société soit décompté pour un mois entier. Cette répartition de la charge entre les différentes sociétés est à opérer lorsque l’attribution définitive des actions est subordonnée à des conditions ou des critères d’attribution, tels que des critères de performance, de présence, durant la période d’acquisition.

100

En revanche, si aucune condition ou aucun critère d’attribution, autre que le seul respect de la période d’acquisition, n’est à remplir durant ladite période pour bénéficier de l’attribution définitive, la charge refacturée liée à l’attribution gratuite d’actions est affectée en totalité à la société dont le conseil d’administration ou le directoire a décidé d’attribuer les actions gratuites au salarié concerné.

Exemple 1 :

Soit une société A qui attribue à ses salariés et à ceux de sa filiale B des actions gratuites existantes dans les conditions et selon les modalités suivantes :

- autorisation de l’assemblée générale extraordinaire : 19 janvier N ;

- décision d’attribution du conseil d’administration : 1er mars N+1 ;

- trois actions par bénéficiaire ;

- 100 bénéficiaires : 60 salariés de la société A et 40 salariés de la société B ;

- conditions fixées pour l’attribution définitive : présence au sein de la société A ou B à la date d’attribution définitive des actions et objectif de performance à atteindre au cours de la période d’acquisition ;

- mutation du salarié Y de la société A à la société B, le 1er mai N+2 ;

- rachat de 300 actions au prix unitaire de 10 euros : 28 février N+3 ;

- attribution définitive des actions pour une valeur nulle : 1er mars N+3.

La moins-value globale subie à l’occasion de l’attribution définitive des actions s’élève à 3 000 € [300 (nombre d’actions) x 10 € (valeur de rachat de l’action)].

Cette moins-value de 3 000 € comprend la moins-value subie à raison des actions attribuées au salarié Y, laquelle s’élève à 30 € [ 3 (nombre d’actions attribuées au salarié Y) x 10 € ].

Par hypothèse, la société A a décidé de refacturer à sa filiale B sa quote-part de moins-value lui revenant.

Cette moins-value est répartie entre les sociétés A et B de la manière suivante :

- société A : 17,50 € [30 x 14/24 (le salarié Y est employé 14 mois au sein de la société A sur les 24 mois de la période d’acquisition)] ;

- société B : 12,50 € [30 x 10/24 (le salarié Y est employé 10 mois au sein de la société B sur les 24 mois de la période d’acquisition)] ; cette fraction de la moins-value est refacturée par la société A à la société B.

Exemple 2 :

Mêmes hypothèses que dans l'exemple 1, les actions gratuites étant toutefois attribuées sans aucune condition.

Aucune condition n’étant fixée pour l’attribution définitive des actions gratuites, les actions peuvent être considérées comme la récompense des performances passées des salariés, réalisées antérieurement à la décision d’attribution des actions prise par le conseil d’administration en date du 1er mars N+1.

Le salarié Y étant employé par la société A à cette date, la moins-value subie du fait de l’attribution définitive des actions est intégralement déduite du résultat de cette société.

110

Les sommes refacturées par la société attributrice des actions à la société employant les salariés bénéficiaires sont déductibles du bénéfice imposable de cette dernière dans les conditions précisées au III-A § 50 à 100.

Corrélativement, la société attributrice des actions doit comprendre dans son bénéfice imposable le montant total des sommes refacturées.

En revanche, en l’absence de refacturation de ces sommes, celles-ci ne sont pas admises en déduction du bénéfice imposable de la société attributrice. Dans cette hypothèse, l’absence de refacturation ne sera pas remise en cause par l’administration.

B. Cas particulier des plans mondiaux

120

Lorsque la société attributrice d’actions gratuites dans le cadre d’un plan mondial est une société française, les charges et moins-values afférentes aux actions attribuées à des salariés de sociétés liées situées en France ou à l’étranger sont déductibles dans les conditions citées au III-A § 50 à 110, c’est-à-dire notamment à la condition d’être refacturées aux sociétés liées concernées.

130

Lorsque la société attributrice des actions est une société étrangère, la déductibilité des sommes refacturées à une société française dont les salariés sont bénéficiaires des options ou des actions s’opère dans les mêmes conditions.

140

Toutefois, pour les sociétés cotées étrangères dont la législation n’exige pas un suivi particulier des achats et ventes de ses propres titres et lorsque le volume d’actions rachetées excède celui nécessaire pour couvrir le plan de groupe d’options d’achat d’actions ou le plan de groupe d’attribution d’actions gratuites existantes, il sera admis d’évaluer le prix d’achat des actions en retenant le prix moyen payé par la société pour racheter ses propres titres :

- au cours du mois où les actions gratuites deviennent définitivement acquises. Toutefois, pour la détermination de ce prix moyen, ne sont pris en compte que les acquisitions réalisées avant cette date ;

- ou, en l’absence de rachat d’actions suffisant pendant ce mois pour couvrir les options d’achat ou les actions gratuites, au cours du mois immédiatement précédent et, le cas échéant, des mois antérieurs jusqu’à ce que le nombre de titres rachetés permette de couvrir les options ou les actions gratuites définitivement acquises.

Pour déterminer le montant devant être refacturé à une société liée, il y a lieu d’affecter les titres ainsi retenus pour déterminer le prix moyen de rachat à chaque société du groupe dont les salariés bénéficient des actions gratuites (entreprise émettrice des actions gratuites et entreprises qui lui sont liées, françaises ou étrangères) en fonction du rapport existant entre le nombre d’options ou d’actions acquises définitivement par les salariés de chacune de ces sociétés et le nombre total d’options ou d’actions définitivement acquises au niveau du groupe.

Exemple :

Soit une attribution d’actions gratuites existantes décidée par la société M, mère d’un groupe, à l’ensemble de ses salariés et de ceux de ses trois filiales, la société française A, la société américaine B et la société allemande C. Les sociétés du groupe emploient respectivement 1 000 salariés pour la société M, 5 000 pour la société A, 10 000 pour la société B et 7 000 pour la société C. Chaque salarié se voit attribuer deux actions gratuites. L’attribution définitive des actions a lieu le 21 juillet N.

La société M rachète 170 000 actions selon les calendrier et prix suivants :

- 1er mai N : 80 000 actions au prix de 24 € ;

- 2 juin N : 30 000 actions au prix de 25 € ;

- 28 juin N : 30 000 actions au prix de 27 € ;

- 2 juillet N : 10 000 actions au prix de 27 € ;

- 15 juillet N : 20 000 actions au prix de 30 €.

Au 21 juillet N, les 23 000 salariés du groupe acquièrent chacun la propriété de deux actions de la société M, soit un total de 46 000 actions gratuites qui leur sont attribuées définitivement à cette date sur les 170 000 rachetées par la société M.

La moins-value subie par la société M ainsi que les moins-values qu’elle refacture à ses filiales employant les salariés bénéficiaires des actions peuvent être déterminées de la manière suivante :

Mois

Nombre d'actions achetées

Prix moyen de rachat

Total

Affecté au groupe

Affecté à M (1)

Affecté à A (2)

Affecté à B (3)

Affecté à C (4)

Juillet

30 000

30 000

1 304

6 522

13 044

9 130

29,00 € (5)

Juin

60 000

16 000 (6)

696

3 478

6 956

4 870

26,00 € (7)

Affectation des actions acquises

(1) Sur le nombre total d’actions gratuites définitivement acquises le 21 juillet N, soit 46 000, 2 000 sont acquises par des salariés de la société M, soit un prorata d’affectation des actions de 1/23.

(2) Sur le nombre total d’actions gratuites définitivement acquises le 21 juillet N, soit 46 000, 10 000 sont acquises par des salariés de la société A, soit un prorata d’affectation des actions de 5/23.

(3) Sur le nombre total d’actions gratuites définitivement acquises le 21 juillet N, soit 46 000, 20 000 sont acquises par des salariés de la société B, soit un prorata d’affectation des actions de 10/23.

(4) Sur le nombre total d’actions gratuites définitivement acquises le 21 juillet N, soit 46 000, 14 000 sont acquises par des salariés de la société C, soit un prorata d’affectation des actions de 7/23.

(5) [(10 000 x 27 €) + (20 000 x 30 €)] / 30 000 = 29 €.

(6) 46 000 actions sont attribuées gratuitement. La totalité des actions rachetées au mois de juillet est affectée à cette attribution, soit 30 000 actions. Sur les 60 000 actions rachetées au mois de juin, seules 16 000 actions servent à couvrir l’attribution gratuite.

(7) [(30 000 x 25 €) + (30 000 x 27 €)] / 60 000 = 26 €.

Moins-value déductible du résultat de la société M :

(1 304 x 29 €) + (696 x 26 €) = 55 912 €.

Moins-value, refacturée par la société M à la société A et déductible du résultat de cette dernière :

(6 522 x 29 €) + (3 478 x 26 €) = 279 566 €.

Moins-value, refacturée par la société M à la société B :

(13 044 x 29 €) + (6 956 x 26 €) = 559 132 €.

Moins-value, refacturée par la société M à la société B :

(9 130 x 29 €) + (4 870 x 26 €) = 391 390 €.

150

Lorsqu’une participation financière des attributaires est exigée, le montant refacturé par la société étrangère doit tenir compte de cette participation.