Date de début de publication du BOI : 04/12/2019
Identifiant juridique : BOI-CF-IOR-20

CF - Procédures de rectification et d'imposition d'office - Procédures de régularisation en cours de contrôle

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En application du droit à l’erreur (BOI-DAE-10), le contribuable de bonne foi dispose de la faculté de régulariser sa situation fiscale sans se voir sanctionner.

Les conséquences financières de cette correction sont en outre atténuées, non seulement lorsqu’il régularise sa situation de manière spontanée (BOI-DAE-20-10), mais aussi lorsqu’il procède à cette régularisation à l'occasion d’un contrôle fiscal.

Dans ce cas, deux procédures distinctes existent.

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La procédure de régularisation en cours de contrôle prévue à l'article L. 62 du livre des procédures fiscales (LPF) permet de régulariser, sous conditions, la plupart des erreurs relevée au cours d’un contrôle fiscal.

Initialement réservée au contribuable professionnel, dans le cadre d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité, elle est désormais généralisée par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, dite loi ESSOC, à toutes les procédures de contrôle fiscal afin d'inciter tous les contribuables de bonne foi à se saisir davantage de cette faculté pour corriger leurs erreurs.

En effet, la régularisation en cours de contrôle a pour effet de réduire de 30 % les intérêts de retard mis à la charge du contribuable (code général des impôts (CGI], art. 1727).

Afin de faciliter le recours à cette procédure, la loi ESSOC permet en outre aux contribuables qui n’ont pas la capacité financière de s’acquitter immédiatement des sommes dues à raison de la régularisation de demander un plan de règlement auprès du comptable public compétent.

Les dispositions régissant la procédure de régularisation en cours de contrôle prévue à l'article L. 62 du LPF figurent au chapitre 1, BOI-CF-IOR-20-10.

20

Lorsque les rectifications portent sur des transferts de bénéfices à l'étranger au sens de l'article 57 du code général des impôts (CGI) ou sur la remise en cause de la déductibilité d'une charge sur le fondement de l'article 238 A du CGI, une procédure spécifique s’applique. Celle-ci est prévue à l'article L. 62 A du LPF et permet au contribuable de bénéficier, sous conditions, de la non application de la retenue à la source prélevée sur les montants transférés à l'étranger et réputés distribués au sens du 1° ou 2° du 1 de l'article 109 du CGI ou du c de l'article 111 du CGI  (chapitre 2, BOI-CF-IOR-20-20).

30

L'entreprise est en droit de solliciter l'application successive de ces deux procédures afin de régulariser sa situation.

Dès lors, si, préalablement à l'envoi d'une proposition de rectification et sous réserve que les conditions d'application du dispositif prévu à l'article L. 62 du LPF soient remplies, l'entreprise demande à régulariser un transfert de bénéfices à l'étranger ou la déduction à tort de certaines sommes, elle peut également solliciter, ensuite, le bénéfice de la procédure prévue à l'article L. 62 A du LPF.