Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TVA-SECT-40-20-10

TVA - Régimes sectoriels - Régime de la presse - Régime applicable aux fournitures de biens et de services à la presse - Matières premières nécessaires à l'impression de publications de presse

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La présente section expose les modalités d'imposition à la TVA des matières premières nécessaires à l'impression des publications de presse.

I. Champ d'application

10

Sont imposables à la TVA dans les conditions de droit commun :

- les ventes de papiers de presse ;

- les ventes de produits destinés à la fabrication des papiers de presse (bois, farine de bois, pâtes de cellulose, kaolin, etc.) ;

- les ventes d'encres d'imprimerie, solvants, produits antimaculeurs, de même que les matières premières qui entrent dans la composition des encres et solvants.

20

Sont également soumises à la TVA, les importations et acquisitions intracommunautaires :

- des produits visés au I § 10;

- des plaques-adresses, bandes-adresses, papiers d'emballage, ficelles, utilisés pour la livraison des publications de presse ;

- des matières premières, surfaces sensibles et des matériels (notamment les flans de clicherie) utilisés pour la fabrication des clichés d'imprimerie.

II. Exigibilité

30

La TVA portant sur les opérations visées au I est exigible dans les conditions de droit commun prévues par l' article 269 du code général des impôts (CGI).

40

Toutefois, l'exigibilité de la taxe sur les ventes de papiers réalisées par les sociétés participant à la constitution, au maintien et au financement d'un stock de précaution de papier de presse équivalant à trois mois de consommation de papier des éditeurs de presse qu'elles fournissent, intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix selon les dispositions de l'article 298 nonies du CGI, et non par la livraison, comme il est de règle dans tous les autres cas de ventes de papiers de presse.

50

S'agissant des acquisitions intracommunautaires de papiers de presse, l'article 298 nonies du CGI précise que l'exigibilité est déterminée selon les règles prévues à l'article 269-2-d du CGI.

III. Taux

60

Les opérations visées dans la présente section sont imposables au taux normal.