22/04/2015 : IR - Crédit d'impôt pour la transition énergétique - Nouvelles modalités d'application du crédit d'impôt (loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, art. 3)

Série / Division :

IR - RICI

Texte :

1/ L'article 3 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 modifie les conditions d'application du crédit d'impôt, renommé crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE), codifié sous l'article 200 quater du code général des impôts (CGI).

Ainsi, pour les dépenses payées depuis le 1er septembre 2014, le crédit d'impôt pour la transition énergétique s'applique, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, à l'ensemble des dépenses éligibles au taux unique de 30 % et ce, dès la première dépense réalisée :

- partant, la condition de réalisation d’un « bouquet de travaux », pour le bénéfice du crédit d'impôt est corrélativement supprimée pour les dépenses payées depuis cette même date ;

- ce faisant, les dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur, réalisées en maison individuelle, ouvrent droit au crédit d'impôt, sans qu'il soit nécessaire de réaliser d'autres dépenses éligibles ;

- de même, s’agissant des dépenses d'acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées ou opaques (murs, toitures), aucune condition liée à l’ampleur des travaux réalisés (pourcentage de la surface des parois vitrées ou opaques isolées) n’est exigée ;

- le bénéfice du crédit d'impôt n'est subordonné à aucune condition de ressources du contribuable.

De plus, de nouveaux équipements, matériaux ou appareils sont éligibles au crédit d'impôt pour la transition énergétique, pour les dépenses payées depuis le 1er septembre 2014 :

- pour l'ensemble des logements (métropole et départements d'outre-mer) : les systèmes de charge pour véhicules électriques et les appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ;

- pour les seuls logements situés dans les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La réunion) : les équipements de raccordement à un réseau de froid alimenté majoritairement par du froid d'origine renouvelable ou de récupération, les équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires, ainsi que les équipements ou matériaux visant à l'optimisation de la ventilation naturelle (brasseurs d'air fixes).

Enfin, conformément aux dispositions du 5 ter de l'article 200 quater du CGI, des modalités d'application transitoires ont été prévues afin de maintenir le bénéfice du crédit d'impôt dans ses conditions d'application antérieures à l'article 3 précité de la loi de finances pour 2015 pour les contribuables ayant réalisé des dépenses éligibles du 1er janvier au 31 août 2014 dans le cadre d'un bouquet de travaux non achevé au 31 août 2014.

2/ L'arrêté du 27 février 2015 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu en faveur de la transition énergétique précise les caractéristiques techniques exigées pour les nouveaux équipements introduits dans le dispositif.

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Signataire des documents liés  :

Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale