Date de début de publication du BOI : 22/05/2019
Date de fin de publication du BOI : 26/06/2019
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-10-50-15-20

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d'application et territorialité - Exonérations permanentes - Propriétés des grands ports maritimes - Exonération, sauf délibération contraire, des propriétés situées dans l'emprise des grands ports maritimes

(1)

10

En application des dispositions du I de l'article 1382 E du code général des impôts (CGI), les grands ports maritimes (GPM) sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les propriétés situées dans leur emprise et qui ne sont pas exonérées en application du 2° de l'article 1382 du CGI.

Remarque : Ces dispositions ont été créées par l'article 33 de la loi n° 2014-1655 de finances rectificative pour 2014 et sont applicables depuis le 1er janvier 2015. Elles ne s'appliquent pas à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, pour la part qui leur revient, supprimer ou limiter cette exonération, sans toutefois pouvoir rapporter ou modifier cette dernière décision pendant une durée de trois ans.

I. Champ d'application

20

L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1382 E du CGI est applicable aux locaux remplissant les trois conditions cumulatives suivantes : être imposables au nom d'un GPM, être situés dans l'emprise portuaire et ne pas satisfaire aux conditions du 2° de l'article 1382 du CGI.

A. Locaux imposables au nom des GPM

(30-40)

45

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-10-50-15-10 I-A 1 § 20 et 30.

B. Locaux situés dans l'emprise portuaire

(50)

55

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-10-50-15-10 I-A 2 § 40.

C. Propriétés qui ne satisfont pas aux conditions du 2° de l'article 1382 du CGI

57

L'exonération ne s'applique qu'aux propriétés qui ne satisfont pas aux conditions d'affectation à un service public ou d'utilité générale et d'improductivité de revenus prévues au 2° de l'article 1382 du CGI et qui ne sont donc pas exonérées de TFPB à ce titre.

Pour plus de précisions, il convient de se référer au BOI-IF-10-50-15-10 au I-B et C § 50 à 150.

II. Modalités d'application

A. Nécessité d'une délibération

60

Selon les dispositions du II de l'article 1382 E du CGI, l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I peut être supprimée ou limitée à un pourcentage de la base d'imposition par une délibération des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre.

Cette délibération doit être prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, c'est-à-dire avant le 1er octobre d'une année pour être applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante.

B. Autorité compétente pour prendre la délibération

70

L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1382 E du CGI peut être supprimée sur délibération prise par :

- les communes ;

- les EPCI à fiscalité propre ;

- les départements.

C. Contenu de la délibération

80

La délibération peut soit supprimer l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, soit la limiter en fixant un taux d'exonération à 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable.

D. Durée de la délibération

90

La délibération est prise pour une durée indéterminée. Elle demeure valable tant qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée.

100

Selon les dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 1382 E du CGI, la délibération ne peut être rapportée ou modifiée pendant trois ans.

Il en résulte qu'une collectivité ayant délibéré avant le 1er octobre N-1 pour une application en N ne pourra délibérer à nouveau sur cette exonération que pour une application à compter de N+3 ou d'une année ultérieure. La délibération produit ainsi ses effets sur un minimum de trois années.

Pour qu'une règle d'exonération différente s'applique à compter de N+3, une nouvelle délibération devra être prise au plus tard le 30 septembre N+2.

110

Exemple : Une commune délibère le 15 septembre N afin de supprimer l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I de l'article 1382 E du CGI.

Le 10 septembre N+2, l'EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre délibère afin de fixer un taux d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties à 60 % de la base imposable.

Le 12 septembre N+2, la commune prend une délibération afin de fixer un taux d'exonération de TFPB à 30 % de la base imposable à compter de N+4.

Le 18 septembre N+4, le département délibère afin de supprimer l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I de l'article 1382 E du CGI.

En N+1 et N+2, les propriétés situées dans l'emprise du GPM sis sur la commune sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties sur la seule part communale.

En N+3, les propriétés sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties sur la part communale et sur 40 % de la base servant au calcul de la part intercommunale et sont exonérées de la part départementale.

En N+4, les propriétés sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties sur 70 % de la base servant de calcul de la part communale et sur 40 % de la base servant au calcul de la part intercommunale et sont exonérées de la part départementale.

En N+5, les propriétés sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties sur 70 % de la base servant de calcul de la part communale, sur 40 % de la base servant au calcul de la part intercommunale et sur la part départementale.

III. Portée de l'exonération

120

La délibération est prise par chaque collectivité territoriale ou EPCI à fiscalité propre pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui revient.

130

L'exonération totale de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1382 E du CGI emporte celle des taxes additionnelles à cette taxe perçues au profit de certains établissements publics et celle de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) perçue au profit des communes ou des EPCI (CGI, art.1530 bis).

140

Lorsque l'exonération est réduite, le taux d'exonération s'applique à la base servant respectivement au calcul des parts communale, intercommunale et départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties, c'est-à-dire au revenu cadastral défini à l'article 1388 du CGI actualisé et revalorisé.

Le taux d'exonération voté par la commune s'applique également pour le calcul des taxes additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues par :

- les établissements publics fonciers locaux mentionnés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme ou de l'office foncier de Corse (CGI, art.1607 bis) ;

- les établissements publics fonciers d'État visés à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme (CGI, art. 1607 ter) ;

- certains établissements publics particuliers : établissement public d'aménagement en Guyane et à Mayotte (CGI, art. 1609 B), agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe (CGI, art. 1609 C) et en Martinique (CGI, art. 1609 D), établissement public de la "Société du Grand Paris" (CGI, art. 1609 G) ;

- les EPCI sans fiscalité propre dont les communes concernées sont membres ;

- les communes ou les EPCI à fiscalité propre ayant institué la taxe GEMAPI.

150

En revanche, en application du I de l'article 1521 du CGI, l'exonération prévue à l'article 1382 E du CGI, qu'elle soit totale ou partielle, n'est pas prise en compte pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1522 du CGI.

160

Les biens situés dans l'emprise des GPM mais demeurant la propriété d'une personne publique bénéficient de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1382 du CGI dans les conditions de droit commun (BOI-IF-TFB-10-50-10).

170

Lorsqu'une construction remplit les conditions d'application de l'exonération prévue au I de l'article 1382 E du CGI et celles de l'exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles prévue à l'article 1383 du CGI, l'exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des GPM prévaut.

Toutefois, si l'exonération prévue au I de l'article 1382 E du CGI est supprimée ou limitée, il conviendra d'appliquer, le cas échéant, l'exonération prévue à l'article 1383 du CGI pour la période restant à courir.

Remarque : Les deux exonérations peuvent coexister si, par exemple, l'exonération prévue au I de l'article 1382 E du CGI s'applique à la part communale mais pas à la part départementale, le conseil départemental ayant délibéré pour la supprimer. Dans ce cas, les constructions nouvelles sont exonérées de la part départementale en application de l'article 1383 du CGI.

180

Exemple : Soit un immeuble sis dans l'emprise d'un GPM achevé le 20 septembre N.

Par une délibération en date du 25 septembre N-4, le département de situation du GPM a supprimé l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I de l'article 1382 E du CGI.

Sur la part départementale, l'immeuble sera exonéré de taxe foncière sur les propriétés bâties pour N+1 et N+2, en application de l'exonération pour constructions nouvelles. Il deviendra imposable à compter de N+3.

190

Lorsqu'une construction remplit les conditions d'application de l'exonération prévue au I de l'article 1382 E du CGI et celles de de l'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable aux immeubles rattachés à un établissement situé dans une zone franche d'activité dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion prévu à l'article 1388 quinquies du CGI, le contribuable peut opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération ou l'abattement prend effet.

Il convient en ce domaine de se reporter au BOI-IF-TFB-20-30-40 et au BOI-IF-TFB-20-30-45 (en cours de rédaction) pour l'exonération "nouvelle génération".

195

En ce qui concerne l'articulation avec l'abattement prévu à l'article 1388 septies du CGI, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-20-30-55 au II-C-1 § 120 à 140.

IV. Obligations déclaratives et sanctions

200

Selon les dispositions du III de l'article 1382 E du CGI, le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au dépôt par le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, d'une déclaration sur papier libre au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments nécessaires à l'identification des parcelles et immeubles concernés.

Faute de dépôt de cette déclaration et des éléments d'identification des parcelles et immeubles dans le délai prévu par la loi, l'exonération ne s'applique que pour la période d'exonération restant à courir après le 31 décembre de l'année qui suit celle du dépôt de la déclaration.