Date de début de publication du BOI : 26/02/2020
Identifiant juridique : BOI-INT-AEA-10-30-10

INT - Accords et échange automatique de renseignements - Accord « FATCA » entre la France et les États-Unis d'Amérique - Obligations de diligence - Règles générales et définitions

Actualité liée : 26/02/2020 : INT - AEA - Actualisation de la doctrine concernant les règles relatives à la collecte et à la déclaration des informations sur les comptes financiers transmises automatiquement aux autorités compétentes étrangères (loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, art. 56)

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Les institutions financières françaises doivent identifier et déclarer les comptes américains et remplir certaines obligations particulières dans le cas de paiements faits à des institutions financières non participantes (BOI-INT-AEA-10-40). À cet effet, elles sont soumises à des obligations de diligence prévues à l’annexe I du décret n° 2015-1 du 2 janvier 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA »).

Ces obligations diffèrent selon la nature du compte :

- un compte de personne physique ou d’une entité ;

- un compte préexistant ou un nouveau compte ;

- un compte de faible valeur ou de valeur élevée.

Afin d’identifier les comptes déclarables américains, l’institution financière française est tenue d’examiner les documents en sa possession ou d’en exiger d’autres dans certaine situations.

Sur la base des pièces détenues ou collectées, l’institution financière devra rechercher des indices américains liés au titulaire de compte et, dans certains cas, obtenir une auto-certification.

I. Définitions

A. Personne américaine

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Une personne américaine, au sens du ae du 1 de l'article 1er de l'accord FATCA, se définit comme étant :

- une personne physique qui possède la nationalité américaine (citoyen américain) ou qui est un résident des États-Unis d'Amérique à des fins fiscales au sens de l'article 7701 de l'internal revenue code (titulaire de la carte verte ou passage du test de présence physique dans les conditions posées par la réglementation américaine) ;

- une société de personnes ou une société créée aux États-Unis d'Amérique, ou en vertu du droit fédéral américain, ou d’un des États fédérés américains ;

- un trust si un tribunal situé aux États-Unis d'Amérique a, selon la loi, le pouvoir de rendre des ordonnances et des jugements concernant substantiellement toutes les questions relatives à l’administration du trust et si une ou plusieurs personnes américaines jouissent d’un droit de contrôle sur toutes les décisions substantielles du trust, ou sur la succession d’un défunt qui était citoyen ou résident des États-Unis d'Amérique.

B. Le numéro d'identification fiscale (NIF) américain

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Le NIF américain (dénommé tax identification number - TIN), mentionné au ak du 1 de l'article 1er de l'accord FATCA, peut prendre plusieurs formes :

- le numéro de sécurité sociale américain (social security number - SSN) ;

- le numéro d’identification d’employeur (employer identification number - EIN) ;

- le numéro individuel d’identification fiscale (individual taxpayer identification number - ITIN).

Le NIF américain doit être obligatoirement collecté et déclaré pour l’ensemble des personnes américaines concernées.

Lorsque cette information ne figure pas dans ses dossiers, l'institution financière doit la demander à son client.

Dans l'hypothèse où, malgré les démarches engagées auprès de l'administration américaine, celui-ci ne dispose pas d'un NIF américain, il peut attester cet état de fait sur l'honneur. Il en va de même pour les personnes américaines détenant le contrôle d'un titulaire de compte qui seraient dans une situation identique.

Dans tous les cas de figure, l'institution financière doit conserver cette attestation et les éléments montrant l'ensemble des diligences qu'elle a mises en œuvre pour se procurer le NIF américain de la personne concernée, y compris, le cas échéant, l'attestation précitée.

Par dérogation, en application du 4 de l’article 3 de l'accord FATCA et sous réserve du b du paragraphe 4 de l'article 6 de l'accord FATCA, si le NIF ne figure pas dans les dossiers de l'institution financière, cette dernière ne devra pas le déclarer mais transmettre la date de naissance de la personne américaine si cette date figure dans ses dossiers.

Cette dérogation à l'obligation de collecte du NIF n'est plus applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris pour les comptes ouverts avant cette date (BOI-INT-AEA-10-40 au I-A-1 § 40).

C. Le chargé de clientèle

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Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord FATCA, un chargé de clientèle désigne toute personne employée de l'institution financière, chargée du suivi de certains titulaires de comptes de valeur élevée, notamment en les conseillant sur la gestion de leurs comptes et en leur fournissant des produits financiers, des services et l'assistance nécessaire en lien avec ses fonctions.

II. Règles relatives à la documentation des comptes financiers

A. Pièces justificatives recevables pour l’identification du titulaire d'un compte financier

1. Preuves documentaires générales

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Les documents suivants sont considérés comme preuve documentaire acceptable conformément au D du VI de l'annexe I de l'accord FATCA :

a. Pour les personnes physiques

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- une pièce d’identité officielle avec photographie en cours de validité au moment où elle est obtenue par l’institution financière : une carte nationale d’identité, une carte de séjour dans l’Union européenne, un passeport, une carte d’identité officielle délivrée par un autre État. Pour les comptes préexistants, un permis de conduire est une preuve documentaire acceptable ;

- un document émanant de l'autorité fiscale compétente de l’État dans lequel le titulaire de compte déclare être résident à des fins fiscales ;

- l’un des documents référencés dans les pièces jointes à l’accord avec un intermédiaire éligible (« qualified intermediary ») autre qu’un W8 ou W9.

b. Pour les personnes morales

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- un certificat de résidence ;

- un extrait K bis de moins de trois mois ou son équivalent étranger (pour la documentation des comptes préexistants le délai maximal de trois mois n’est pas appliqué) ;

- un exemplaire à jour et certifié conforme des statuts ou son équivalent étranger (il n'est pas exigé que les statuts soient à jour pour la documentation des comptes préexistants ) ;

- l’un des documents référencés dans les pièces jointes à l’accord avec un intermédiaire éligible (« qualified intermediary ») autre qu’un W8 ou W9 ;

- tout état financier, tout rapport de solvabilité établi par un tiers, toute déclaration de faillite et tout rapport de la « securities and exchange commission » (SEC) des États-Unis d'Amérique.

c. L’auto-certification

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Une institution financière française devra, à l’ouverture d'un nouveau compte pour une personne physique ou une entité, demander une auto-certification.

Elle pourra utiliser ses propres formulaires dédiés ou choisir ceux publiés par l'internal revenue service [IRS] (W-8 ou W-9, accessibles en ligne sur le site www.irs.gov à la rubrique « Forms, instructions et publications »). Dans tous les cas, le formulaire doit permettre au titulaire de compte de reconnaître de façon positive, notamment au moyen d’une signature, l'exactitude de l'auto-certification par laquelle il indique qu'il n'a pas la nationalité américaine ou qu'il n'est pas résident des États-Unis d'Amérique à des fins fiscales (I-A § 10).

Remarque : Dans le cadre de l'accord FATCA, les termes « nationalité » et « citoyenneté » américaine sont synonymes.

Les institutions financières pourront inclure dans leurs formulaires les qualifications à auto-certifier aux termes du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », précisant l'article 1649 AC du code général des impôts (CGI).

L’institution financière doit aussi confirmer la vraisemblance de l’auto-certification en s’appuyant sur les renseignements recueillis lors de l’ouverture du compte, y compris ceux obtenus en application des réglementations en vigueur relatives à la connaissance des clients et à la lutte contre le blanchiment des capitaux.

Une auto-certification, ou toute autre preuve écrite utilisée pour établir le statut d’un titulaire de compte, reste valable indéfiniment, en l’absence d’un changement de circonstances qui modifie le statut du titulaire de compte.

Ce document est demandé tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales.

1° Pour les personnes physiques

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Ce document est demandé afin de :

- déterminer si le titulaire de compte est citoyen ou résident fiscal des États-Unis d'Amérique ;

- obtenir le NIF américain d’un titulaire de compte qui est de nationalité américaine ou qui est résident des États-Unis d'Amérique à des fins fiscales ;

- démontrer que, malgré la présence d’indices américains, un titulaire de compte n’est pas de nationalité américaine ou n’est pas résident des États-Unis d'Amérique à des fins fiscales.

2° Pour les personnes morales 

90

Ce document est demandé afin de :

- déterminer le statut d’une entité lorsque l’institution financière ne peut pas déterminer, avec une certitude suffisante sur la base des renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public, que le titulaire du compte n’est pas une personne américaine déterminée ;

- déterminer le statut d’une institution financière qui n’est pas une institution financière française, ni une institution financière d’une juridiction partenaire, à moins que son statut puisse être établi à partir d’une liste publiée par l’IRS ;

- déterminer si une entité est une entité étrangère non financière (EENF) passive ou active ;

- déterminer si la personne physique qui contrôle une EENF passive est citoyenne ou résidente fiscale des États-Unis d'Amérique et obtenir le NIF afférent.

3° Exemple d'auto-certification

100

L’exemple suivant d’auto-certification est indicatif :

Je suis résident des États-Unis d'Amérique à des fins fiscales :

□ oui

□ non

Je suis de nationalité américaine :

□ oui

□ non

Si vous avez répondu oui à l'une des questions précédentes, veuillez indiquer votre NIF américain : 

Je certifie sur l’honneur que les éléments figurant sur la présente « attestation de résidence fiscale » sont exacts et conformes à la réalité. 

Fait à ……………………………………le  xx/xx/xxxx     Signature :

B. Règles de lutte contre le blanchiment et de connaissance du client

110

Aux termes des articles L. 561-4-1 et suivants du code monétaire et financier (CoMoFi), les institutions financières sont tenues de connaître leurs clients et d’être en mesure de les identifier. À cet effet, elles identifient les titulaires de compte et les bénéficiaires effectifs de ces derniers.

C. Recours à des tiers pour les obligations de diligence

120

Conformément au 3 de l'article 5 de l’accord FATCA, les institutions financières françaises peuvent avoir recours à des prestataires tiers pour effectuer en leur nom les obligations auxquelles elles sont soumises en application de l’annexe I de l'accord.

Toutefois, la responsabilité finale dans l’exécution de ces obligations continue d’incomber aux institutions financières françaises soumises à ces obligations qui recourent à des tiers.

D. Partage de documentation

130

Conformément au § 1.1474-3 (C) (8) de la réglementation de janvier 2013 du Trésor des États-Unis d'Amérique une institution financière peut, dans certains cas, utiliser la documentation relative à un compte financier pour en documenter d’autres.

Elle pourra, dans les conditions prévues par la réglementation précitée, s’appuyer sur la documentation relative à un compte géré par l’une de ses succursales ou par la succursale d’un membre de son groupe élargi de sociétés liées si leur système informatique leur permet de faire le lien entre tous les comptes financiers d’un même client.

Chaque institution financière devra, toutefois, être en mesure de fournir à la direction générale des Finances publiques la documentation relative à chaque compte financier.

E. Règles de conversion monétaire

140

Conformément au 4 du C du VI de l'annexe I de l'accord FATCA, pour déterminer le solde ou la valeur d’un compte en vue de l’application des règles de minimis ou d’exemption d’obligation, l’institution financière doit convertir dans une même devise au choix de l’établissement :

- le solde ou la valeur du compte ;

- les seuils visés par les obligations de diligence à l’annexe I de l’accord FATCA.

La valeur de conversion à retenir correspond à la valeur de conversion à la date de référence (30 juin 2014 ou 31 décembre de toute année ultérieure qui précède immédiatement l’année où l’institution calcule le solde ou la valeur d’un compte financier) ou, à défaut de cours à cette date, au dernier cours connu à cette même date.

F. Règles d’agrégation

150

Conformément au C du VI de l'annexe I de l'accord FATCA, lors de l’examen des seuils de déclaration des comptes financiers détaillés au BOI-INT-AEA-10-30-20 et des règles d'exemption de documentation de ces comptes, les institutions financières doivent agréger les comptes financiers (à l'exception des comptes exclus par l'annexe II de l'accord FATCA). Pour plus d'informations, il convient de se référer aux II-A § 100 à 120 du BOI-INT-AEA-20-20-10-10.

Remarque : Un compte financier qui présente un solde débiteur est considéré comme nul aux fins de l’agrégation.

(160 à 180)

G. Comptes joints

190

Lorsqu’un compte financier est un compte joint, le solde ou la valeur de ce compte doit être attribué en intégralité à tous les co-titulaires de ce compte. Ce principe est applicable pour les règles d’agrégation prévues à l’annexe I de l'accord FATCA ainsi que pour les obligations déclaratives.

De même, tout compte collectif, avec ou sans solidarité, tout compte pluri-titulaires ou avec démembrement de propriété (comptes joints entre époux, comptes collectifs, comptes en indivision et comptes de démembrement de propriété) est considéré comme étant un compte joint.

L’ensemble des co-titulaires ou usufruitiers ou nu-propriétaires qui sont des personnes américaines concernées doivent faire l'objet d'une déclaration. Le solde ou la valeur du compte doit être attribué en intégralité à chacun de ces co-titulaires ou usufruitiers ou nu-propriétaires personnes américaines (et non en fonction des droits de chacun). Si un compte joint est détenu conjointement par une personne physique et une entité, l’institution financière devra alors assurer les obligations de diligence prévues pour les personnes physiques et pour les entités concernant un tel compte.

De manière générale, l’institution financière devra assurer les obligations de diligence pour chaque co-titulaire ou usufruitier ou nu-propriétaire d’un compte collectif, avec ou sans solidarité, d’un compte pluri-titulaires ou avec démembrement de propriété (comptes joints entre époux, comptes collectifs, comptes en indivision et comptes de démembrement de propriété).