Date de début de publication du BOI : 26/02/2020
Identifiant juridique : BOI-INT-AEA-10-30-30

INT - Accords et échange automatique de renseignements - Accord « FATCA » entre la France et les États-Unis d'Amérique - Obligations de diligence - Nouveaux comptes

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Au sens de l'accord FATCA (décret n° 2015-1 du 2 janvier 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers [dite « loi FATCA »]), sont des nouveaux comptes ceux ouverts par des personnes physiques ou des entités à compter du 1er juillet 2014 (BOI-INT-AEA-10-30-20).

Sont assimilés à des comptes ouverts jusqu’au 30 juin 2014 (comptes dits préexistants), et suivent donc les procédures des comptes préexistants, les comptes ouverts à compter du 1er juillet 2014 par des titulaires ayant déjà ouverts avant cette date un compte auprès de cette institution financière sans l'avoir clôturé.

(10)

I. Les nouveaux comptes de personnes physiques (accord FATCA, ann. I, III)

A. Comptes dont le solde ou la valeur n’excède pas le seuil d’exemption (accord FATCA, ann. I, III-A)

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Les comptes suivants n'ont pas à être examinés, identifiés ou déclarés :

- les comptes de dépôt dont le solde ou la valeur n'excède pas 50 000 USD à la fin de l'année civile concernée (règle dite de « minimis ») ;

- les contrats d’assurance-vie dont la valeur de rachat n'excède pas 50 000 USD à la fin de l'année civile concernée.

Les institutions financières françaises peuvent choisir de ne pas appliquer les seuils d’exemption et donc d’examiner tous les nouveaux comptes de personnes physiques ouverts dans leurs livres à compter du 1er juillet 2014.

Cette option peut être exercée pour tous les comptes ouverts dans leurs livres à compter du 1er juillet 2014, ou un groupe clairement identifié de comptes parmi eux (par exemple par secteurs d'activité ou eu égard au lieu de tenue de compte).

(30)

B. Diligences à mener par les institutions financières

40

À compter du 1er juillet 2014 et pour l’ouverture de tout nouveau compte de personne physique, les institutions financières françaises doivent obtenir une auto-certification afin d’établir le statut du titulaire du compte et déterminer ainsi s’il a la nationalité américaine ou s'il est un résident des États-Unis d'Amérique à des fins fiscales (sur l'auto-certification, il convient de se reporter au II-A-1-c § 70 et suivants du BOI-INT-AEA-10-30-10).

Dans la situation où une institution financière française reçoit une auto-certification, elle doit confirmer la vraisemblance de ce document en s’appuyant sur les renseignements qu’elle a obtenus lors de l’ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment.

Dans le cas d’un compte qui n’aurait pas été préalablement soumis à examen, identification ou déclaration, et dont le solde ou la valeur cesserait de respecter les seuils d'exemption, l’institution financière française dispose d’un délai de 90 jours suivant la fin de l’année civile durant laquelle le compte a changé de statut pour obtenir une auto-certification.

Lorsque l’auto-certification établit que le titulaire du compte a la nationalité américaine ou est fiscalement résident des États-Unis d'Amérique, l’institution financière française doit obtenir de cette personne la communication de son numéro d’identification fiscale (NIF) américain.

Lorsqu’un changement de circonstances relatif à un nouveau compte conduit l'institution financière à penser que l'auto-certification est inexacte, elle doit obtenir du détenteur de compte un nouveau document valide. À défaut, elle doit considérer que ce compte est déclarable.

(50)

II. Les nouveaux comptes d’entités (accord FATCA, ann. I, V)

(60)

A. Exemptions applicables aux comptes d’entités

70

Les nouveaux comptes utilisés pour une carte de crédit (comptes sur lesquels des dépôts sont effectués dans le seul but d’utiliser une carte bancaire) ou un crédit renouvelable n’ont pas à être examinés, identifiés ou déclarés si l’institution financière déclarante française a mis en œuvre des règles et des procédures afin d’éviter que le solde de ces comptes excède 50 000 USD.

Hormis cette exception, il n’existe pas de seuil d’exemption pour les nouveaux comptes d’entités.

(80)

B. Nouveaux comptes d’entités devant être examinés (accord FATCA, ann. I, V-B)

90

Sont à déclarer les titulaires de nouveaux comptes d’entités suivants :

- une personne américaine déterminée ;

- une entité étrangère non financière (EENF) passive dont une ou plusieurs personnes physiques qui la contrôle sont citoyennes ou résidentes fiscales des États-Unis d'Amérique.

Remarque : Au sens de l'accord FATCA, une EENF est une entité qui n'est pas américaine et qui n'est pas une institution financière.

Ne sont pas à déclarer les titulaires de nouveaux comptes d’entités suivants :

- une personne américaine non déterminée ;

- une institution financière française ou une institution financière d’une juridiction partenaire ;

Remarque : Au sens de l'accord FATCA, le terme « juridiction » désigne tout État ou territoire.

- une institution financière participante ;

- une institution financière réputée conforme ;

- un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration ;

- une institution financière exclue du champ d’application de l'accord FATCA ;

- une EENF active ;

- une EENF passive dont aucune des personnes physiques qui la contrôlent ne sont citoyennes ou résidentes fiscales aux États-Unis d'Amérique.

C. Procédures d’identification des nouveaux comptes d’entités (accord FATCA, ann. I, V-B)

(100)

1. Principe : identification à partir d'une auto-certification

110

L'institution financière française doit obtenir de l'entité une auto-certification afin d'établir son statut (sur l'auto-certification, il convient de se reporter au II-A-1-c § 70 et suivants du BOI-INT-AEA-10-30-10).

2. Exceptions et particularités

a. Identification en tant qu'EENF active ou institution financière française ou d'une juridiction partenaire (accord FATCA, ann. I, V-B-1)

120

Une institution financière française peut établir que le titulaire du compte est une EENF active ou une institution financière française ou d'une juridiction partenaire à partir du numéro d'identification délivré par l'IRS et dénommé « global intermediary identification number » (GIIN) ou, le cas échéant, d'autres renseignements accessibles au public ou en sa possession. Les renseignements accessibles au public comprennent notamment les codes officiels de classification des activités.

Si une entité est une institution financière française ou une institution financière d’une juridiction partenaire, aucun examen, aucune identification ou déclaration supplémentaire n’est requis.

(130)

b. Identification d’une entité en tant qu’EENF passive (accord FATCA, ann. I, V-B-3-b)

140

Si, sur la base d’une auto-certification, il est établi que le titulaire d’un nouveau compte d’entité est une EENF passive, l’institution financière doit identifier les personnes physiques contrôlant cette entité conformément aux procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment.

(150)