Date de début de publication du BOI : 26/02/2020
Identifiant juridique : BOI-INT-AEA-20-10-10-20

INT - Accords et échange automatique de renseignements - Norme commune de déclaration - Champ d'application - Institutions financières - Institutions financières non déclarantes

1

L’article 3 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », précise les institutions financières qui, bien qu'entrant dans le champ fixé par l'article 1er du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, sont dispensées d’obligation déclarative.

I. Entités publiques et assimilées

10

Les entités publiques, organisations internationales ainsi que les banques centrales sont exonérées d'obligation déclarative, sauf en ce qui concerne un paiement résultant d’une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale telle qu’elle est exercée par un organisme d’assurance, un établissement de dépôt ou un établissement conservant des actifs financiers.

A. Entités publiques

20

Pour la définition de l’entité publique énoncée au premier alinéa du II de l’article 3 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », il est renvoyé à la définition des entités gouvernementales pour l’application de l’accord FATCA (BOI-INT-AEA-10-20-10 au III-B-1 § 200).

Remarque : L'ensemble des personnes morales de droit public, à savoir l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les groupements d'intérêt public sont des entités publiques au sens du décret précité. Il en va de même des autorités administratives indépendantes ainsi que des autorités publiques indépendantes.

La caisse des dépôts et consignations constitue également une entité publique. Toutefois, les paiements qu’elle reçoit pour un client sur un compte qu’il détient dans le cadre d’une activité financière commerciale d’organisme d’assurance particulier, d’établissement de dépôt ou conservant des actifs financiers restent dans le champ de l’obligation déclarative. Les filiales du groupe caisse des dépôts et consignations sont des entités publiques sous les réserves exprimées au I-A § 30 en ce qui concerne les parties intégrantes et les entités contrôlées.

30

Sont également des entités publiques :

- les parties intégrantes des entités publiques définies au a du 1° du II de l’article 3 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, c’est-à-dire toute personne, organisation, agence, bureau, fonds, personne morale ou autre organisme qui respecte les conditions cumulatives suivantes :

- quelle que soit sa désignation, elle agit en qualité d’autorité publique, c’est-à-dire qu’elle exerce des activités telles que définies au II § 40 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10 ;

- le revenu net de l’entité publique doit être porté au crédit de son propre compte ou d’autres comptes détenus par une entité publique, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée ;

Remarque : Un revenu est considéré comme perçu par des personnes privées s’il leur échoit du fait de l’utilisation d’une entité publique en tant que structure d’investissement personnel, ou si ces personnes privées détournent ce revenu de sa destination initiale en exerçant leur influence ou leur contrôle par des moyens explicitement ou implicitement approuvés par l’État ou le territoire concerné.

- les entités contrôlées par les entités publiques définies au 2° du II de l’article 3 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, c’est-à-dire toute entité de forme distincte ou juridiquement séparée de l’entité publique dès lors qu’elle respecte les conditions cumulatives suivantes :

- elle est possédée et contrôlée exclusivement par une ou plusieurs entités publiques, directement ou par le biais d’une ou plusieurs entités contrôlées ;

- son revenu net est porté au crédit de son propre compte ou des comptes d’une ou de plusieurs entités publiques, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée ;

- les actifs de l’entité reviennent à une ou plusieurs entités publiques lors de sa dissolution.

40

Sont compris dans la définition des entités publiques les organismes ou programmes de financement des exportations ou du développement mis en place par les pouvoirs publics, qui peuvent soit octroyer des prêts directement soit assurer ou garantir des crédits accordés par des entités octroyant des prêts aux conditions du marché. Tel est en particulier le cas de l’agence française de développement (AFD) et de l'établissement public Bpifrance.

B. Organisations internationales

50

Au sens du III de l’article 3 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », une organisation internationale est une entité intergouvernementale, y compris supranationale, qui répond aux critères cumulatifs suivants :

- elle se compose principalement d’États ;

- elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec l’État ou le territoire où elle est située ;

Exemple : Les accords substantiellement similaires aux accords de siège peuvent prendre la forme d’accords conférant des privilèges et immunités aux bureaux ou établissements d’une organisation se trouvant dans l’État ou le territoire considéré (une subdivision ou un bureau local ou régional).

- ses revenus n’échoient pas à des personnes privées.

60

Tout établissement ou organisme intégralement détenu par une organisation internationale est exclu de l'obligation déclarative prévue à l’article 1649 AC du code général des impôts (CGI) tel que précisé par le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », dans des conditions identiques à celle de l'organisation internationale qui le détient.

C. Banques centrales

70

Les banques centrales ainsi que leurs filiales détenues à 100 % sont des institutions financières exclues d'obligations déclaratives.

Une banque centrale est une banque qui, conformément à la législation ou à la réglementation publique, est l'autorité principale, distincte du gouvernement, qui émet des instruments destinés à être utilisés comme monnaie. Pour la France, il s'agit de la Banque de France qui, selon l'article L. 141-1 du code monétaire et financier (CoMoFi), fait partie intégrante du système européen des banques centrales.

80

Toutefois, une banque centrale qui exerce une activité financière commerciale, consistant notamment à intervenir en tant qu’intermédiaire pour le compte de tiers en dehors de ses attributions de banque centrale, n’est pas une institution financière exclue pour les comptes recouvrant des paiements reçus en rapport avec cette activité.

II. Organismes de prévoyance

A. Caisses de retraite

90

Les caisses de retraite, telles que définies aux 5 et 6 du B de la section VIII de l’annexe I de la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal, sont exclues de l’obligation déclarative.

B. Fonds de pension d'une entité publique et assimilée

100

Un fonds de pension d’une entité publique, d’une organisation internationale ou d'une banque centrale est, aux termes du V de l’article 3 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », une entité constituée par ces dernières en vue de verser des prestations de retraite, d’invalidité ou de décès à des bénéficiaires ou des membres qui sont ou ont été leurs salariés (ou des personnes désignées par ces salariés).

Par exception, les bénéficiaires ou les membres peuvent ne pas être ou avoir été des salariés si les prestations versées le sont en contrepartie de services personnels rendus à l’entité publique ou assimilée.

III. Émetteurs homologués de cartes de crédit

110

Un émetteur homologué de cartes de crédit, mentionné au VI de l’article 3 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers dites « norme commune de déclaration », est une institution financière qui satisfait aux critères cumulatifs suivants :

- l’institution financière est qualifiée comme telle parce qu’elle est un émetteur de cartes de crédit qui accepte les dépôts à la seule condition qu’un client procède à un paiement dont le montant dépasse le solde dû au titre de la carte et que cet excédent n'est pas immédiatement restitué au client ;

- l’institution financière met en œuvre des règles et des procédures qui l'empêchent d'être débitrice vis-à-vis de son client d'une somme supérieure au plafond fixé au 1 de l'article 3 de l'arrêté du 9 décembre 2016 précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration ». Néanmoins, si elle se trouve être débitrice d'une somme supérieure à ce montant, elle doit la rembourser dans un délai de soixante jours civils.

L'institution financière doit appliquer systématiquement les règles concernant l’agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire définies aux articles 23 et 24 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 (BOI-INT-AEA-20-20-10-10 au II § 100 à 130). À cette fin, l’excédent de paiement d’un client exclut les soldes créditeurs imputables à des frais contestés, mais inclut les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises.

Remarque : Une institution financière qui accepte des dépôts lorsqu’un client procède à un paiement d’un montant supérieur au solde exigible au titre d’une carte de crédit ou d’une autre facilité de crédit renouvelable peut néanmoins ne pas déclarer un compte de dépôt s’il constitue un compte exclu au sens de l'article 9 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 (BOI-INT-AEA-20-10-20-10 au II-A-5 § 190).

IV. Organismes de placement collectif dispensés

120

Au sens du VII de l’article 3 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », une entité d’investissement réglementée en tant qu’organisme de placement collectif (OPC) est exclue de l'obligation déclarative, à condition que les droits dans cet organisme soient détenus en totalité par des personnes physiques ou des entités qui ne doivent pas faire l'objet d'une déclaration ainsi que par des entités non financières passives contrôlées par des personnes physiques qui ne doivent pas faire l'objet d'une déclaration.

L'absence de déclaration peut donc résulter du fait que l'entité qui détient les parts est exclue de l'obligation conformément à l'article 12 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016.

Remarque : Lorsque les droits détenus dans les fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) visés à l'article L. 214-164 du CoMoFi et à l'article L. 214-165 du CoMoFi et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié (SICAVAS) visées à l'article L. 214-166 du CoMoFi le sont au nominatif pur, ces derniers constituent des OPC dispensés, sous réserve des conditions commentées au présent paragraphe.

L'absence de déclaration peut également résulter du fait qu’une autre institution financière a l'obligation d'identifier et de déclarer les comptes financiers (BOI-INT-AEA-20-10-20-10 aux I-A-1 § 30 et I-C § 90).

130

En pratique, les OPC (même dispensés d'obligation déclarative) doivent s'assurer que ceux qui les détiennent directement ou indirectement ne doivent pas faire l'objet d'une déclaration.

Remarque : Ces entités d'investissement peuvent effectuer une déclaration « néant » (III-A § 340 du BOI-INT-AEA-20-40).

(140)

V. Trusts déclarés par leur administrateur

150

Conformément au 5° du I de l’article 3 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », une institution financière ayant la forme d'un trust n'a pas d'obligation au titre du I de l'article 1649 AC du CGI lorsque son administrateur est une institution financière qui doit déclarer toutes les informations prévues par l'article 1649 AC du CGI et précisées au titre III du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 concernant l’ensemble des comptes à déclarer du trust.