Date de début de publication du BOI : 06/01/2016
Date de fin de publication du BOI : 06/07/2016
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-10-190

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Exonération des bâtiments et installations affectés à la méthanisation agricole

1

Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation agricole peuvent bénéficier, sous conditions, d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties :

- de plein droit pendant 7 ans lorsqu'ils sont achevés à compter du 1er janvier 2015, en application de l'article 1387 A bis du code général des impôts [CGI] (cf. I § 10 et suiv.) ;

- sur délibération des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, lorsqu'ils ont été achevés avant le 1er janvier 2015, en application de l'article 1387 A du CGI. L'exonération s'applique alors pendant 5 ans (cf. II § 200 et suiv.).

I. Exonération de plein droit des bâtiments affectés à la méthanisation agricole achevés à compter du 1er janvier 2015

10

L'article 1387 A bis du CGI exonère de plein droit pendant 7 ans de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

Remarque : L'activité de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation agricole est exonérée de cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1463 A du CGI (BOI-IF-CFE-10-30-20-30).

A. Champ d'application

20

L'exonération est applicable aux installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation agricole.

1. Installations et bâtiments concernés

30

Sont concernés les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par méthanisation agricole. Il s'agit notamment :

- des bâtiments techniques abritant les installations de production de biogaz, d'électricité et de chaleur ;

- des bâtiments et fosses utilisés pour le stockage des « intrants » (déchets organiques) en amont du processus de production ;

- des bâtiments et fosses utilisés pour le stockage du « digestat » (résidu de la méthanisation) en aval du processus de production ;

- des unités d'injection dans le réseau de gaz naturel.

40

En revanche certains éléments des installations de méthanisation sont des moyens matériels d'exploitation qui, en application du 11° de l'article 1382 du CGI sont exonérées de TFPB à titre permanent (BOI-IF-TFB-10-50-30 au VI § 160 et suiv.). Il s'agit notamment :

- des conduites, cuves, silos et digesteurs nécessaires au processus de méthanisation ;

- des installations de production d'électricité et de chaleur de type cogénérateurs ;

- des installations de production et de transformation du biogaz, y compris le matériel permettant de récupérer le biogaz encore présent dans le « digestat ».

2. Condition d'affectation à la méthanisation agricole

50

La méthanisation agricole est définie par l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime comme la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation lorsque cette dernière :

- est effectuée par un ou plusieurs exploitants agricoles ;

- provient pour au moins 50 % de matières premières issues d'exploitations agricoles.

60

S'agissant de la première condition, il convient de se reporter au I-A § 60 à 140 du BOI-IF-CFE-10-30-20-30.

70

S'agissant de la seconde condition, il convient de se reporter au I-B § 150 à 190 du BOI-IF-CFE-10-30-20-30.

Conformément à l’article 1415 du CGI selon lequel la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier, une production qui provient pour au moins 50 % de matières premières issues d'exploitations agricoles s'entend d'une production qui au cours du dernier exercice clos à la date du 1er janvier de l’année d’imposition est issue à au moins 50 % d'exploitations agricoles.

Toutefois, pour la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année au cours de laquelle l'exploitation des immeubles affectés à la méthanisation agricole débute, à défaut d'exercice clos avant le 1er janvier, il est admis d'apprécier cette condition sur le premier exercice clos suivant le 1er janvier. Ainsi, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, l'exonération est accordée au titre de cette année sur déclaration du propriétaire adressée avant le 1er janvier suivant l'achèvement des installations et le début de leur exploitation (cf. I-C-1 § 160). Elle est remise en cause si, au titre du premier exercice clos, les matières premières issues d'exploitations agricoles représentent in fine moins de 50 % des intrants.

80

La circonstance qu'une unité de méthanisation soit qualifiée d'agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime :

- ne permet pas aux bâtiments concernés de bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 6° de l'article 1382 du CGI dès lors que la méthanisation agricole n'entre pas dans les usages habituels et normaux de l'agriculture (BOI-IF-TFB-10-50-20-10 au II-A § 40) ;

- est sans conséquence sur la méthode d'évaluation de ces bâtiments qui relèvent de la méthode comptable prévue à l'article 1499 du CGI lorsqu'ils figurent à l'actif de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A du CGI dès lors que l'activité de méthanisation agricole nécessite d'importants moyens techniques dont le rôle est prépondérant (BOI-IF-TFB-20-10-50-10).

B. Modalités d'application de l'exonération

1. Impositions concernées

90

L'exonération porte sur la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à la propriété ou fraction de propriété qui remplit les conditions pour être exonérée.

100

L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1387 A bis du CGI emporte celle des taxes additionnelles à cette taxe perçues au profit :

- des établissements publics fonciers locaux mentionnés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme ou de l'office foncier de Corse (CGI, art. 1607 bis) ; 

- des établissements publics fonciers de l’État visés à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme (CGI, art. 1607 ter) ;

- de certains établissements publics particuliers : établissement public d'aménagement en Guyane (CGI, art. 1609 B), agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe (CGI, art. 1609 C) et en Martinique (CGI, art.1609 D), Société du Grand Paris (CGI, art. 1609 G) ;

- des EPCI sans fiscalité propre dont les communes concernées sont membres (CGI, art. 1609 quater) ;

- des communes ou des EPCI à fiscalité propre ayant institué la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (CGI, art. 1530 bis).

110

En revanche, l'exonération prévue à l'article 1387 A bis du CGI, n'est pas prise en compte pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (CGI, art. 1522).

2. Point de départ et durée de l'exonération

120

Toutes conditions étant par ailleurs remplies, l'exonération est applicable à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'achèvement des installations et bâtiments.

L'installation ou le bâtiment est achevé lorsque l'avancement des travaux est tel qu'il permet son utilisation effective (BOI-IF-TFB-10-60-20 au I § 20).

130

La durée de l'exonération est de sept ans.

3. Respect du règlement de minimis

140

Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

4. Remise en cause de l'exonération

150

L'exonération cesse définitivement de s'appliquer avant la fin de sa durée normale de sept ans, à compter de l'année qui suit celle où :

- le bâtiment ou l'installation a cessé d'être affecté à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation agricole ;

- l'activité de méthanisation n'est plus exercée par un exploitant agricole ;

- la production est issue à moins de 50 % de matières premières provenant d'exploitations agricoles ;

- l'une quelconque des autres conditions d'exonération n'est plus remplie.

C. Obligations des contribuables et sanctions

1. Obligations déclaratives

160

Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, la déclaration n° 6668-D (CERFA n° 11737) disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires ».

Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés dont elle mentionne la date d'achèvement.

Cette déclaration ne doit être souscrite que si les conditions d’exonération sont remplies.

170

Tout changement susceptible de remettre en cause le droit à l'exonération doit être signalé avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il est constaté.

2. Sanctions

180

Lorsque la déclaration prévue à l'article 1387 A bis du CGI est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.

Exemple : Une installation de méthanisation est achevée le 25 juin N. Elle est passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties à compter de N+1. Si la déclaration est déposée le 10 mars N+1, l'exonération prévue à l'article 1387 A bis du CGI ne peut s'appliquer qu'à partir des impositions dues au titre de N+2, pour une durée de six ans, soit jusqu'à l'imposition due au titre de N+7 sauf remise en cause de l'exonération.

D. Entrée en vigueur

190

L'exonération s'applique aux installations achevées à compter du 1er janvier 2015.

Remarque : L'exonération de plein droit de taxe foncière sur les propriétés bâties s'applique donc pour la première fois en 2016 aux installations achevées en 2015.

II. Exonération sur délibération des bâtiments affectés à la méthanisation agricole achevés avant le 1er janvier 2015

200

L'article 1387 A du CGI exonère de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 5 ans, sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation agricole réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

A. Champ d'application

210

L'exonération prévue à l'article 1387 A du CGI concerne des installations et bâtiments achevés avant le 1er janvier 2015.

Remarque : Ces bâtiments ne bénéficient pas de l'exonération de plein droit de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article 1387 A bis du CGI qui ne concerne que les bâtiments achevés à compter du 1er janvier 2015 (cf. I-D § 190).

220

S'agissant du champ d'application de l'exonération, de ses modalités d'application, des obligations des contribuables et de leurs sanctions, il convient de se reporter aux paragraphes consacrés à l'exonération de plein droit (cf. I-A à C § 20 et suiv.), sous réserve des précisions apportées ci-après.

B. Modalités d'application

1. Nécessité d'une délibération des collectivités territoriales ou des EPCI à fiscalité propre

230

L’exonération est subordonnée à une délibération des collectivités territoriales ou des EPCI à fiscalité propre.

a. Autorités compétentes pour prendre les délibérations

240

Sont compétents pour délibérer :

- les conseils municipaux, pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des communes et des EPCI sans fiscalité propre dont elles sont membres ;

- les organes délibérants des EPCI dotés d'une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui leur revient ;

- les conseils départementaux, pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des départements.

b. Contenu des délibérations

250

Les délibérations doivent être de portée générale. Elles ne peuvent ni modifier la durée, ni limiter le champ de l'exonération, ni fixer une quotité d’exonération.

c. Date des délibérations

260

En application du premier alinéa de l'article 1387 A du CGI, la délibération d'exonération doit avoir été prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI et au plus tard le 31 décembre 2014.

Il en résulte que deux cas de figure peuvent se rencontrer :

- la délibération prise avant le 1er octobre 2014 s'applique aux impositions dues au titre de 2015 et des années suivantes ;

- la délibération prise entre le 1er octobre et le 31 décembre 2014 s'applique aux impositions dues au titre de 2016 et des années suivantes.

2. Portée de l'exonération

a. Point de départ et durée de l’exonération

270

L’exonération prend effet à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l'achèvement de la construction. Sa durée est de 5 ans.

280

Pour les bâtiments et installations achevés avant 2014, l'exonération est appliquée pour la durée restante à compter du 1er janvier de l'année suivant l'achèvement.

Le tableau ci-après détaille, en fonction de l'année d'achèvement des bâtiments et installations, les années au titre desquelles s'applique l'exonération.

Années d'application de l'exonération

Date de délibération avant le 01/10/2014

Date de délibération du 01/10/2014 au 31/12/2014

Année d’achèvement

2010

2015

/

2011

2015-2016

2016

2012

2015-2017

2016-2017

2013

2015-2018

2016-2018

2014

2015-2019

2016-2019

290

L'exonération cesse définitivement de s'appliquer avant la fin de sa durée normale de cinq ans, à compter de l'année qui suit celle où les conditions ne sont plus remplies (cf. I-B-4 § 150).

b. Cotisations concernées

300

L'exonération porte sur la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de la part d'imposition revenant à chaque collectivité locale ayant pris une délibération en ce sens.