Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 19/04/2013
Identifiant juridique : BOI-TCA-PCT

TCA-Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision

1

La présente division décrit les règles applicables à la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision, codifiées aux articles 302 bis KG du code général des impôts (CGI) et 1693 quinquies du CGI, et qui est recouvrée et contrôlée comme en matière de TVA.

I. Champ d’application

A. Opérations entrant dans le champ d'application

10

Est considéré comme un service de télévision tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons. N’entrent pas dans cette catégorie les services dits « à la demande ».

Un service de télévision diffusé sur plusieurs supports (voie hertzienne terrestre [radiodiffusée] analogique ou numérique, satellite, câble, réseaux de communications électroniques fixes [télévision par l’ADSL grâce à un canal dédié, télévision en streaming sur PC, etc.], réseaux de communications électroniques mobiles [EDGE, 3G, 3G+, etc.], etc.) constitue un seul et même service de télévision.

B. Personnes imposables

20

La taxe est due par tout éditeur de services de télévision au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France.

A ce titre, sont redevables de la taxe les entreprises publiques ou privées qui programment des émissions de télévision nationales, régionales ou locales, quel que soit le support de diffusion de ces émissions.

30

Seuls les éditeurs établis en France sont assujettis à la taxe, c’est-à-dire ceux qui ont en France le siège de leur activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu.

Il convient pour apprécier la localisation du siège de l’activité ou l’existence d’un établissement stable de se référer aux règles applicables en matière de TVA (cf. BOI-TVA-CHAMP-20-50).

Ainsi, le siège de l’activité s’entend du lieu d’exploitation où l’intéressé exerce l’ensemble de son activité.

Par ailleurs, il y a lieu de considérer comme établissement stable tout centre d’activité où la personne effectue de manière régulière des opérations imposables.

En revanche, la détention d’un simple émetteur sur le territoire français est insuffisante pour caractériser la présence d’un établissement stable.

C. Création ou cessation d’activité ou fusion

1. Création d’activité

40

Exemple : Soit un service de télévision créé en mai de l'année N.

L’éditeur de ce service est redevable de la taxe due au titre de l’année N, déclarée et intégralement payée en avril N+1, sur le montant des versements taxables des mois de mai à décembre de l'année N.

Il est précisé que le barème de la taxe n’est pas ajusté au prorata du temps d’exploitation de l’entreprise au titre de l’année de création.

2. Cessation d’activité

50

Exemple : Soit un éditeur de services de télévision cessant son activité en mai de l'année N.

La taxe due au titre de l’année N-1 est déclarée et liquidée lors du dépôt de la déclaration de TVA du mois de mars ou du premier trimestre de l’année N.

La taxe due au titre de l’année N sur le montant des versements taxables des mois de janvier à mai de l'année N est déclarée et liquidée lors du dépôt de la déclaration de TVA dans les trente jours de la cessation d’activité.

Il est précisé que le barème de la taxe n’est pas ajusté au prorata du temps d’exploitation de l’entreprise au titre de l’année de cessation.

3. Fusion

60

La fusion entraîne pour la société absorbée toutes les conséquences d’une cessation d’activité.

Ainsi, la société absorbée, personne morale qui disparaît du fait de la fusion, doit liquider dans les 30 jours de la fusion la taxe qu’elle doit au titre de l’année au cours de laquelle elle disparaît et, le cas échéant, la taxe due au titre de l’année précédente.

La société absorbante, personne morale qui vient aux droits et obligations de la société absorbée, doit calculer ses acomptes postérieurement à la fusion, sans tenir compte des encaissements intervenus au profit de la société absorbée.

En cas de transmission universelle de patrimoine (TUP), le cédant et le bénéficiaire de la TUP sont respectivement soumis aux mêmes obligations que la société absorbée et la société absorbante dans le cas d’une fusion.

Il est précisé que le barème de la taxe n’est pas ajusté au prorata du temps d’exploitation de l’entreprise au titre de l’année de fusion ou de transmission universelle de patrimoine.

II. Base d’imposition

A. Sommes taxables

70

La taxe due par les éditeurs de services de télévision est assise, pour chaque service de télévision, sur le montant hors TVA des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages publicitaires, à ces éditeurs ou aux régisseurs de messages publicitaires.

La taxe est ainsi assise sur les sommes versées par les annonceurs directement au redevable ou à une régie de messages publicitaires, quel que soit, dans ce cas, le montant effectivement perçu par le redevable.

B. Sommes à déduire de l’assiette

80

Afin de réduire le cumul d’imposition sur les sommes versées par les annonceurs aux éditeurs de services de télévision, le montant de la taxe due par ces éditeurs au titre des articles L115-6 à L115-13 du code du cinéma et de l’image animée (CCIA) doit être déduit de l’assiette de la nouvelle taxe, c’est-à-dire du montant des sommes versées par les annonceurs.

Remarque : La taxe prévue aux articles L115-6 à L115-13 du CCIA est la taxe sur les services de télévision. Elle est due par les éditeurs de services de télévision qui ont programmé, au cours de l’année précédente celle de la taxation, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du Centre national de la cinématographie ainsi que par les distributeurs de services de télévision au sens de l’article 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Pour les éditeurs, la taxe est assise sur le montant, hors TVA, des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, du produit de la redevance et des sommes versées par les opérateurs de communications électroniques à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de mini-messages liés à la diffusion des programmes. Son taux est de 5,5 %.

Pour les distributeurs, la taxe est assise sur les abonnements et autres sommes acquittées par les usagers en rémunération d’un ou plusieurs services de télévision. Son taux est progressif par fraction du montant des encaissements annuels.

Exemple : Pour un éditeur de services de télévision dont les versements taxables intervenus en 2012 s’élèvent à 150 000 000 € et dont le montant de la taxe prévue aux articles L115-6 à L115-13 du CCIA pour l’année 2012 est égal à 9 955 000 €, l’assiette de la taxe prévue à l’article 302 bis KG du CGI sera égale à : 150 000 000 € - 9 955 000 € = 140 045 000 €.

Remarque  : Dans le cas des éditeurs de services de télévision qui s’auto-distribuent et qui sont redevables de la taxe sur les services de télévision à la fois en tant qu’éditeurs et en tant que distributeurs de services de télévision, le montant à déduire de l’assiette de la taxe prévue à l’article 302 bis KG du CGI est celui versé à la fois en tant qu’éditeur et distributeur de services de télévision.

C. Abattement

90

Les sommes constituant l’assiette de la taxe font l’objet d’un abattement forfaitaire de 4 %.

Exemple : Pour un éditeur de services de télévision, l'assiette de la taxe, après déduction des sommes versées en application de la taxe prévue aux articles L115-6 à L115-13 du CCIA, est égale à 140 045 000 €.

La taxe sera calculée sur un montant de : 140 045 000 € - (140 045 000 x 4 %) = 134 443 200 €.

D. Cas des éditeurs de services de télévision dont l’audience quotidienne réalisée en dehors de la France métropolitaine est supérieure à 90 % de leur audience totale

100

Pour ces éditeurs, l’assiette de la taxe telle que définie précédemment est diminuée du produit de la part dans l’audience totale annuelle de l’audience obtenue en dehors de la France métropolitaine par le montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial.

Exemple : Soit un éditeur de services de télévision dont :

- le montant total des sommes taxables après déduction et abattement est égal à 200 000 000 € ;

- le montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial est égal à 150 000 000 € ;

- la part dans l’audience totale annuelle de l’audience obtenue en dehors de la France métropolitaine est de 95 %.

L’assiette de la taxe sera égale à : 200 000 000 – (150 000 000 x 95 %) = 57 500 000 €.

III. Exigibilité

110

L’exigibilité de la taxe est constituée par le versement des sommes par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires.

IV. Taux

A. Taux de droit commun

120

La taxe est calculée annuellement :

- sur les versements intervenus au cours de l’année civile au titre de laquelle la taxe est due, déduction faite des sommes versées en application de la taxe prévue aux articles L115-6 à L115-13 du CCIA et de l’abattement forfaitaire de 4 % ;

- en appliquant le taux de 3 % à la part des versements annuels, hors TVA, afférents à chaque service de télévision, qui excède 11 000 000 €.

Toutefois, pour 2009, et conformément au dispositif prévu à l'article 89 de la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, le taux de la taxe est fixé à 0,75% en cas de baisse de l'assiette de la taxe telle que définie au chapitre 2 constatée pour l'année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008.

Exemple 1 : Editeur de services de télévision dont les versements taxables, après déduction de la taxe due au titre de l'article L.115-9 du CCIA et de l'abattement de 4 %, s'élèvent à 500 M€ en 2008, à 450 M€ en 2009 et à 400 M€ pour la période d'application de la loi du 7 mars 2009 au 31 décembre 2009.

Détermination de la taxe due au titre de 2009 :

Sur l'année civile 2009, l'assiette a diminué de 50 M€  par rapport à 2008.

Dans ces conditions, la taxe doit être calculée en appliquant le taux de 0,75% à l'assiette taxable en 2009, soit 400 M€ :

De 11 M€ à 400 M€ : 389 M€ x 0,75% = 2 917 500 €

130

A compter de 2010 et jusqu'au 1er janvier 2016 date à laquelle doit être mise en oeuvre la disposition relative à la suppression de la publicité sur les services nationaux de télévision entre 6h et 20 heures (deuxième phrase du premier alinéa du VI de l'article 53 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication), conformément au dispositif prévu à l'article 33 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le taux est fixé à 0,5%. 

Exemple : Pour un éditeur de services de télévision dont les versements taxables intervenus en 2012 s’élèvent à 150 000 000 €, le montant de la taxe dont il est redevable au titre des articles L115-6 à L115-13 du CCIA pour 2012 est égal à 9 955 000 €.

L’assiette taxable est égale à : 150 000 000 – 9 955 000 = 140 045 000 €.

Après abattement de 4 %, l’assiette est égale à : 140 045 000 – (140 045 000 x 4 %) = 134 443 200 €.

La taxe due au titre de 2012 est : de 11 000 000 € à 134 443 200 € →123 443 200 € x 0,5 % = 617 216€.

B. Taux applicable aux services de télévision autres que ceux diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique

140

Pour les services de télévision autres que ceux diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, le taux de la taxe est fixé à 0,5% en 2009, et 0,25 % en 2010 et 2011.

Ainsi la taxe est calculée sur l’intégralité des versements intervenus au cours de l’année civile au titre de laquelle la taxe est due, en appliquant à la part des versements annuels, hors TVA, afférents à chaque service de télévision autre que ceux diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique qui excède 11 000 000 €, le taux de 0,5% en 2009 et 0,25 % en 2010 et 2011.

Exemple 1 : Pour un éditeur de services de télévision dont les versements taxables intervenus en 2010 s’élèvent à 300 M€, le montant de la taxe dont il est redevable au titre des articles L115-6 à L115-13 du CCIA pour 2010 est égal à 19 910 000 €.

L’assiette taxable est égale à : 300 000 000 – 19 910 000 = 280 090 000 €.

Après abattement de 4 %, l’assiette est égale à : 280 090 000 – (280 090 000 x 4 %) = 268 886 400 €.

La taxe due au titre de 2010 est : de 11 000 000 € à 268 886 400 € :→ 257 886 400 € x 0,25 % = 644 716 €.

Exemple 2 : Pour un éditeur de services de télévision dont les versements taxables intervenus en 2011 s’élèvent à 500 M€, le montant de la taxe dont il est redevable au titre des articles L115-6 à L115-13 du CCIA pour 2011 est égal à 33 000 000 €.

L’assiette taxable est égale à : 500 000 000 – 33 000 000 = 467 000 000 €.

Après abattement de 4 %, l’assiette est égale à : 467 000 000 – (467 000 000 x 4 %) = 448 320 000 €.

La taxe due au titre de 2011 est : de 11 000 000 € à 448 320 000 € → 437 320 000 € x 0,25 % = 1 093 300 €.

C. Mécanisme du plafonnement et du montant minimal de la taxe

150

Un mécanisme de plafonnement avait été mis en place pour l’ensemble des redevables pour les sommes perçues par les éditeurs de services de télévision. ce plafonnement devait s'appliquer jusqu'à l'extinction en métropole de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Toutefois, le législateur a modifié ce dispositif à compter du 1er janvier 2010. Le plafonnement ne s'est donc, appliqué dans les faits que en 2009.

Ainsi, la taxe était plafonnée à 50 % de l’accroissement de son assiette constaté pour l’année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008.

Exemple : Pour un éditeur de services de télévision dont les versements taxables, après déduction de la taxe due au titre des articles L115-6 à L115-13 du CCIA et de l’abattement de 4 %, s’élèvent à 500 M€ en 2008 et à 510 M€ en 2009, on détermine le montant de la taxe due au titre de 2009 de la façon suivante :

- application du taux de 0,75 % :

De 11 M€ à 510 M€ : 499 M€ x 0,75 % = 3 742 500 €

- plafond de la taxe :

L’assiette de la taxe ayant augmenté de 10 M€, le plafond de la taxe due pour 2009 est de 5 M€.

En conséquence le montant de la taxe due au titre de l'année 2009 est donc de 3 742 500€.

D. Cas des personnes éditant plusieurs services de télévision

160

Il appartient aux personnes qui éditent plusieurs services de télévision de déterminer le montant des sommes taxables afférentes à chaque service de télévision. En effet, l’assiette de la taxe est déterminée par service de télévision.

Les redevables concernés procèdent à la répartition de ces sommes sous leur propre responsabilité. Ils doivent être en mesure de la justifier sur demande de l’administration fiscale.

Exemple : Soit une entreprise éditant trois services de télévision.

Cet éditeur devra :

- ventiler les sommes taxables entre les trois services ;

- appliquer à l’assiette ainsi déterminée par service taxable le taux de la taxe dans les conditions décrites ci-dessus.

Lorsqu’un service de télévision est diffusé selon différents modes dont le mode analogique, le taux applicable est celui de droit commun. Il peut toutefois bénéficier du mécanisme du plafonnement pour les sommes perçues au titre de l'année 2009.

V. Obligations des redevables

A. Régime des acomptes

1. Versement des acomptes

170

Les redevables de la taxe l’acquittent par acomptes mensuels ou trimestriels, selon la périodicité du dépôt de leur déclaration de TVA.

Ces acomptes sont égaux au minimum, selon le cas, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l’année civile précédente, et ce même si le taux de la taxe a été modifié entre l’année civile au titre de laquelle la taxe est due et l’année civile précédente.

La déclaration des acomptes, accompagnée du paiement, doit être effectuée sur l’annexe à la déclaration de TVA (imprimé n° 3310 A, ligne 63 [CERFA n° 10960]) déposée au titre de la période considérée (mois ou trimestre).

2. Suspension des acomptes

180

Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l’année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir au paiement des acomptes suivants.

Si le montant de la taxe s’avère en définitive supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI et la majoration prévue à l’article 1731 du CGI sont applicables aux sommes dont le versement a été différé.

L’interruption du versement des acomptes relève de la seule initiative des redevables.

Toutefois, ces dispositions ne permettent pas à un éditeur de choisir la date à laquelle il effectuera ses versements.

Ainsi un éditeur qui juge que la taxe due atteindra les huit douzièmes de celle versée l’année précédente doit verser les huit premiers acomptes.

Il ne peut s’abstenir de verser les quatre premiers acomptes puis reprendre ensuite ses versements. A défaut, il s’exposerait au paiement des pénalités encourues en cas de paiement tardif, même si l’insuffisance n’atteint pas 20 %.

Toutefois, il est admis que l’éditeur puisse suspendre le versement des acomptes s’il peut établir, qu’à la date d’exigibilité des acomptes, l’évolution des recettes justifie cette suspension.

B. Déclaration et liquidation de la taxe

190

Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre d’une année civile considérée lors du dépôt de leur déclaration de TVA du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile suivante.

Le complément de taxe éventuellement exigible après déduction des acomptes est versé lors du dépôt de cette déclaration au moyen de l'imprimé 3310 A (CERFA n° 10960), ligne 63. La taxe ne peut être compensée avec un éventuel crédit de TVA.

Exemple :

Soit un éditeur de services de télévision dont la taxe due au titre de l’année 2009, après déduction de la taxe due au titre des articles L115-6 à L115-13 du code du cinéma et de l'image animée et de l’abattement de 4 %, a été de 24 M€ (déclaration déposée en avril 2010).

- acomptes mensuels versés à raison de la taxe due en 2010 :24 M€ / 12 = 2 M€ ;

- liquidation de la taxe due au titre de l’année 2010 (36 M€) ; Le complément de taxe à verser sur la déclaration de TVA déposée en avril 2011 s’élève à : 36 M€ - (2 x 12) = 12 M€.

- acomptes mensuels versés à raison de la taxe due en 2011 : 36 M€ / 12 = 3 M€.

200

En revanche, s’il apparaît que le montant des acomptes versés excède le montant de la taxe due, les redevables peuvent imputer le trop versé sur le ou les acomptes suivants ou en demander le remboursement. La demande est présentée sur papier libre lors du dépôt de la déclaration de régularisation auprès du service des impôts dont relève le redevable.

Les entreprises qui éditent plusieurs services de télévision liquident les acomptes et le solde de la taxe service par service.

En revanche, ces entreprises portent sur une seule déclaration les sommes dues à raison de l’ensemble de leurs services.

Dans tous les cas le décompte de la taxe doit être détaillé au cadre C de l’annexe à la déclaration de TVA.

C. Dispositions transitoires

Le I de l'article 92 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision a prévu un régime transitoire pour le recouvrement de la taxe due au titre de l'année 2009.

Pour l'année 2009, les redevables acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels versés lors du dépôt, au titre de la période considérée, de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts. Le premier acompte est dû en avril 2009.

Le montant de ces acomptes est égal, selon les obligations déclaratives des redevables, au douzième ou au quart de la fraction du montant des sommes mentionnées au II de l'article 302 bis KG du CGI, versées en 2008 pour chaque service de télévision excédant 11 000 000 € auquel est appliqué soit le taux de 3 % pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, soit le taux de 1,5 % pour les autres services de télévision. Le mécanisme du plafonnement et du montant minimal de la taxe s'applique à l'ensemble des redevables.

Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année 2009 atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard et la majoration prévus respectivement aux articles 1727 et 1731 du CGI sont applicables.

Toutefois, lorsque les acomptes auront été calculés correctement en fonction des informations dont disposait le redevable à la date d'exigibilité des acomptes sur l'évolution des recettes, l'intérêt de retard mentionné au précédent alinéa ne sera pas appliqué si l'évolution de ses recettes sur l'année 2009 le rend redevable d'un montant de taxe supérieur de plus de 20% au montant des acomptes versés.

D. Paiement par télé-règlement

200

Conformément aux dispositions de l’article 1695 quater du CGI, les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice précédent est supérieur à 230 000 euros hors taxes doivent s’acquitter du paiement de la taxe par télé-règlement.

E. Cas particulier de la Guyane

210

Pour les redevables établis en Guyane, la taxe et les acomptes seront déclarés sur l’imprimé 3310 A (CERFA n° 10960). Il devra être déposé au service des impôts des entreprises accompagné du paiement avant le 25 du mois qui suit la période considérée (mois ou trimestre).

VI. Recouvrement, contrôle et contentieux

220

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la TVA (cf. BOI-TVA-PROCD).

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.