Date de début de publication du BOI : 06/07/2016
Date de fin de publication du BOI : 11/10/2018
Identifiant juridique : BOI-PAT-ISF-40-45

PAT - ISF - Calcul de l'impôt - Réduction d'impôt au titre de l'investissement dans les entreprises solidaires d'utilité sociale (ESUS)

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L'article 885-0 V bis B du code général des impôts (CGI), créé par l’article 24 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, prévoit l'application de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévue à l'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI) en faveur de l'investissement dans les petites et moyennes entreprises (PME), dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d'utilité sociale (ESUS) mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.

Remarque : Pour le département de Mayotte, les ESUS éligibles sont celles mentionnées à l’article L. 831-1 du code du travail applicable à Mayotte.

Le nouveau dispositif qui en résulte, détaillé ci-après, s’applique aux souscriptions réalisés à compter du 1er janvier 2016.

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L'article 885-0 V bis B du CGI prévoit que l'article 885-0 V bis du CGI relatif à la réduction d'ISF en faveur de l'investissement dans les PME, s'applique, sous les mêmes conditions et sanctions, aux investissements dans les ESUS. Les commentaires pris pour l'application de ce dernier article ont donc également vocation à s'appliquer aux souscriptions en numéraire au capital des ESUS.

Aussi, convient-il, pour l'essentiel, de se reporter aux commentaires publiés :

- au BOI-PAT-ISF-40-30-10-10 s'agissant des conditions relatives aux souscriptions ;

- au BOI-PAT-ISF-40-30-10-20 s'agissant des conditions relatives aux sociétés ;

- au BOI-PAT-ISF-40-30-10-30 s'agissant de l'obligation de conservation des titres ;

- au BOI-PAT-ISF-40-30-30 s'agissant des modalités d'application de la réduction d'impôt ;

- au BOI-PAT-ISF-40-30-40 s'agissant des obligations déclaratives.

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Toutefois, le législateur ayant mis en place certaines dérogations, afin de tenir compte de la nature particulière des ESUS, les précisions suivantes sont apportées.

I. Structures éligibles

30

Sont éligibles à la réduction d'impôt les ESUS agréées sur la base de l'article L. 3332-17-1 du code du travail. L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du département dans lequel l'organisme a son siège social (Code du travail, art. R. 3332-21-3).

II. Dispositions particulières applicables aux ESUS

A. Nature de l'activité éligible

40

En application du c du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du CGI, la société au capital de laquelle le redevable souscrit doit exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314-18 du code de l'énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définies à l'article 885 O quater du CGI et des activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières (BOI-PAT-ISF-40-30-10-20 au I-C § 80 et s.)

Par exception, conformément aux dispositions du 1° de l'article 885-0 V bis B du CGI, les exclusions relatives à l'exercice d'une activité financière, de construction d'immeubles (en vue de leur vente ou de leur location) ou immobilière ne sont pas applicables aux ESUS.

Pour plus de précision sur la définition de ces activités, il convient de se reporter au BOI-PAT-ISF-40-30-10-20 au I-C-2-c § 130 à 160.

B. Stade de développement de l'activité de l'ESUS

1. Principe

50

En application du d du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du CGI, pour être éligibles les ESUS doivent être dans l'une des situations suivantes à la date de l'investissement initial du redevable :

- n'exercer son activité sur aucun marché ;

- exercer son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d'affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

- avoir besoin d'un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes.

Pour plus de précision sur les critères d'appréciation concernant cette condition, il convient de se reporter au BOI-PAT-ISF-40-30-10-20 au I-B § 71 à 79.

2. Exception

60

Cette condition ne s'applique pas aux ESUS qui ont exclusivement pour objet :

- soit l'étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d'un agrément de maîtrise d'ouvrage en application des articles L. 365-1et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH) ;

- soit l'acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l'exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l'amélioration des conditions de logement ou d'accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie, la société bénéficiant d'un agrément d'intérêt collectif ;

- soit l'exercice d'une activité financière.

C. Plafond de versement

1. Principe

70

En application du j du 1 bis de l'article 885-0 V bis du CGI, applicable aux souscriptions au capital d'ESUS réalisées à compter du 1er janvier 2016, le montant total des versements réalisés au titre de souscriptions au capital de la société éligible et des aides au financement des risques sous la forme d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d'une combinaison de ces instruments dont elle a bénéficié ne doit pas excéder un plafond fixé à 15 millions d'euros.

Ce plafond est donc commun à toutes les sommes perçues par une même entreprise au titre du soutien au financement des risques en faveur des ESUS, quelle que soit la nature de la mesure de soutien en cause. Il s'apprécie sur la durée d'existence de l'entreprise.

Pour plus de précision sur cette notion, il convient de se reporter au BOI-PAT-ISF-40-30-10-20 au I-J § 470.

2. Exceptions

a. Versements hors plafond

80

Les versements effectués au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

- soit l'étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d'un agrément de maîtrise d'ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

- soit l'acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l'exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l'amélioration des conditions de logement ou d'accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie, la société bénéficiant d'un agrément d'intérêt collectif ;

ne sont pas soumis au plafond prévu au j du 1 bis de l'article 885-0 V bis du CGI.

Le bénéfice de cette dérogation est toutefois subordonné au respect des conditions suivantes :

- la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

- la société réalise son objet social sur l'ensemble du territoire national .

b. Plafond alternatif de versement

90

Aux termes du 4° de l'article 885-0 V bis B du CGI, le plafond des versements est fixé à 2,5 millions d'euros par an pour les ESUS qui ont exclusivement pour objet l'exercice d'une activité financière.

D. Plafonnement et articulation avec d'autres régimes de faveur

1. Plafonnement du montant de réduction d’impôt

100

Conformément aux dispositions combinées du premier alinéa de l'article 885-0 V bis B du CGI et du dernier alinéa du 2° du 1 du I de l'article 885-0 V bis du CGI, les investissements réalisés dans les conditions prévues à ces deux articles ne peuvent donner droit à une réduction annuelle d'ISF supérieure à 45 000 €.

2. Articulation avec d’autres régimes de faveur

a. Réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis A du CGI en faveur des dons effectués au profit des fondations et de certains organismes d’intérêt général

110

Le bénéfice de la réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis A du CGI en faveur des dons effectués au profit des fondations et de certains organismes d'intérêt général n’est pas exclusif du bénéfice, sur une même année, de celle prévue à l'article 885-0 V bis du CGI et à l'article 885-0 V bis B du CGI (BOI-PAT-ISF-40-40-20 au I-B-1 § 130 et suiv.).

Conformément aux dispositions combinées du III de l'article 885-0 V bis A du CGI, du premier alinéa de l'article 885-0 V bis B du CGI et du dernier alinéa du 2° du 1 du I de l'article 885-0 V bis du CGI, le montant imputé sur l'ISF au titre de ces dispositifs ne peut excéder, au titre d'une même année d'imposition, 45 000 €.

b. Exonération d’ISF prévue par l’article 885 I ter du CGI en faveur des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital des ESUS

120

Le bénéfice des réductions d'ISF en faveur des souscriptions au capital des ESUS n'est pas exclusif de celui de l'exonération d'ISF prévue par l'article 885 I ter du CGI sur les titres ayant donné lieu au bénéfice de ces réductions (BOI PAT-ISF-30-40-70).

c. Articulation avec le régime des biens professionnels

130

Le fait que le redevable, son conjoint, son partenaire lié par un PACS ou son concubin notoire bénéficie du régime des biens professionnels sur les titres d'une société ne le prive pas, a priori, de la possibilité de souscrire au capital de cette société en bénéficiant de la réduction d’ISF prévue à l'article 885-0 V bis du CGI.

Néanmoins, l'investissement n'est éligible que toutes conditions étant par ailleurs remplies, notamment celle relative à l'indépendance de l'investisseur (cas notamment du fondateur de la société) ou celle de l'investissement de suivi (cas de l'associé déjà présent au capital de la société). Pour plus de précisions se reporter au BOI-PAT-ISF-40-30-10-10.

d. Non-cumul de la réduction d'ISF avec d'autres avantages fiscaux

140

Les titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d’impôt ne peuvent figurer dans un plan d’épargne en actions (PEA) ou dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des PME et des entreprises de taille intermédiaire ("PEA-PME") défini à l’article 163 quinquies D du CGI ou dans un plan d'épargne salariale défini aux articles L. 3331-1 du code du travail et suivants.

Pour bénéficier de la réduction d'ISF au titre des souscriptions au capital d'ESUS, le contribuable ne peut demander, à raison de la même fraction des versements effectués au titre d'une souscription donnée, le bénéfice de l'un des avantages fiscaux suivants :

- une des réductions d’impôt sur le revenu prévues à l'article 199 terdecies-0 A du CGI ;

- déduction du salaire brut des intérêts des emprunts pour souscrire au capital d'une société nouvelle (CGI, art. 83, 2° quater) ;

- déduction du salaire brut des intérêts d'emprunts pour souscrire au capital d'une société coopérative de production (SCOP) dans les conditions mentionnées au 2° quinquies de l'article 83 du CGI ;

- déduction du salaire imposable des intérêts d'emprunt dans le cadre des frais professionnels réels et justifiés au titre du 3° de l'article 83 du CGI.

- réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre des souscriptions au capital des sociétés pour le financement d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles (SOFICA) prévue à l'article 199 unvicies du CGI ;

- déduction du revenu global des souscriptions au capital des SOFIPECHE prévue à l'article 163 duovicies du CGI ;

- réductions d'impôt sur le revenu prévues en faveur des contribuables qui réalisent des investissements dans les départements et collectivités d'outre-mer (CGI, art. 199 undecies A) ;

- réduction d'impôt sur le revenu « outre-mer » pour les investissements réalisés au titre de l'article 199 undecies B du CGI ;

- réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre des souscriptions au capital d'une SOFIPECHE prévue à l'article 199 quatervicies du CGI ;

- réduction d'impôt sur le revenu prévue en faveur des contribuables qui contractent un emprunt pour acquérir, dans le cadre d'une opération de reprise, une fraction du capital d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger (CGI, art. 199 terdecies-0 B) ;

L’exclusivité des réductions d’ISF et d’impôt sur le revenu ne s’applique que sur un même montant investi par le contribuable (selon les même modalités que celles prévues au II-B § 120 à 130 du BOI-IR-RICI-90-20-20).

Par suite, le redevable bénéficiant de la réduction d’ISF prévue en faveur de la souscription au capital d'ESUS peut également bénéficier, le cas échéant, de l’une des réductions d’impôt mentionnée au V de l'article 885-0 V bis du CGI, au titre :

- d’une souscription distincte ;

- d’un versement distinct effectué au titre d’une même souscription ;

- de la fraction d’un versement n’ayant pas donné lieu au bénéfice de l’une de ces réductions ou déductions.

Dans cette dernière hypothèse, le redevable peut arbitrer, le cas échéant, la part du versement qu’il souhaite utiliser pour le bénéfice d’une réduction d’ISF et celle qu’il souhaite utiliser pour le bénéfice de l’une de ces réductions ou déductions.