Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 04/12/2019
Identifiant juridique : BOI-CTX-RDI-10

CTX - Contentieux de la responsabilité - Identification des responsables potentiels

I. Responsabilité des services des finances publiques

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Les services des finances publiques peuvent, tant dans le cadre de leurs attributions fiscales (assiette, contrôle, recouvrement) que dans celui de leurs attributions extra-fiscales (renseignements, dégâts matériels), léser les contribuables eux-mêmes ou des tiers intéressés.

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S'agissant de la mission purement fiscale des services des finances publiques, l'article L 207 du LPF prévoit que le contribuable dont la réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts ou à des indemnités quelconques à l'exception des intérêts moratoires prévus par l'article 208 du LPF.

Par ailleurs, l'article R* 207-1 du LPF énumère les frais qui, dans cette hypothèse, sont susceptibles d'être remboursés. Il s'agit des frais de signification, des frais d'enregistrement du mandat et des frais d'expertise.

20

Cependant, l'État n'est pas pour autant relevé de toute responsabilité en matière fiscale par l'article L. 207 du LPF. Cet article a seulement pour objet de préciser que le contribuable qui a obtenu un dégrèvement ne peut bénéficier de plein droit d'un dédommagement autre que les intérêts moratoires.

Le contribuable qui désire être dédommagé du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait des services des finances publiques doit engager une procédure sur le plan du droit commun de la responsabilité de la puissance publique.

30

En vertu du principe de l'autonomie de la responsabilité administrative (Tribunal des conflits, arrêt du 8 février 1873), cette responsabilité est, normalement, appréciée par les juridictions administratives.

Toutefois, dans certains cas, la responsabilité des services des finances publiques est engagée devant les tribunaux judiciaires.

De cette dualité de compétence, qui a donné lieu à des revirements de jurisprudence (cf. titre 2 : BOI-CTX-RDI-20), résultent des différences dans l'appréciation des fautes commises par l'administration (cf. titre 3 : BOI-CTX-RDI-30) et dans les procédures (cf. titre 4 : BOI-CTX-RDI-40).

II. Responsabilité personnelle d'un agent

40

La responsabilité personnelle d'un agent des services d'assiette ou de recouvrement peut être engagée si cet agent a commis une faute personnelle, détachable du service, selon les critères définis par la jurisprudence administrative.

L'action en responsabilité intentée contre l'agent est soumise au juge judiciaire de droit commun.

50

Un caractère personnel est reconnu :

- aux fautes commises par le fonctionnaire dans sa vie privée (lorsque l'agissement incriminé ne présente aucun lien avec le service) ;

- aux fautes commises par le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, lorsqu'il a agi dans une intention anormale (malveillance, but malicieux, dolosif, recherche de l'intérêt personnel), ou lorsqu'il a commis une infraction pénale.

III. Responsabilités cumulées

60

La faute personnelle peut se cumuler avec une faute de service. La victime peut alors, à son gré, attaquer le fonctionnaire ou le service.