Date de début de publication du BOI : 23/06/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-50-20-20-20

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Dégrèvement en faveur de certains propriétaires de logements sociaux - Travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques (CGI, art. 1391 D)

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Aux termes de l’article 1391 D du code général des impôts (CGI), un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) peut être accordé à certains propriétaires de logements sociaux à raison des dépenses engagées pour la réalisation de travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT).

I. Champ d’application du dégrèvement

A. Les immeubles concernés

1. Immeubles appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré

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Pour plus de précisions sur ces organismes, il convient de se reporter au I-A-1 § 10 du BOI-IF-TFB-50-20-20-10.

2. Immeubles appartenant aux sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire la construction ou la gestion de logement

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Pour plus de précisions sur ces sociétés, il convient de se reporter au I-A-2 § 20 du BOI-IF-TFB-50-20-20-10.

3. Immeubles appartenant à des organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH)

30

Pour plus de précisions sur ces organismes, il convient de se reporter au I-A-3 § 30 du BOI-IF-TFB-50-20-20-10.

4. Immeubles visés aux 3° et 4° de l’article L. 302-5 du CCH

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Sont visés aux 3° et 4° du IV de l'article L. 302-5 du CCH :

  • les logements appartenant aux sociétés d’économie mixte des départements d’outre-mer ;
  • les logements appartenant à l’Entreprise minière et chimique ainsi qu’aux sociétés en participation majoritaire de l’Entreprise minière et chimique ;
  • les logements appartenant aux houillères de bassin ainsi qu’aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ;
  • les logements appartenant aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France  ;
  • les logements ou les lits des logements-foyers des personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L. 831-1 du CCH, ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés, respectivement à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et à l'article L. 348-1 du CASF.

B. Les dépenses concernées

50

Les travaux éligibles au dégrèvement sont ceux prescrits en application de l'article L. 515-16-2 du code de l'environnement (C. envir.).

60

Il s’agit en pratique des travaux de renforcement ou de modification des constructions prescrits par un plan de prévention de risques technologiques afin de limiter les conséquences d’accidents potentiels à l'intérieur d’un périmètre d’exposition aux risques.

Ces prescriptions constituent des mesures de protection des populations face aux risques encourus, relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies de communication existant à la date d'approbation du plan, qui doivent obligatoirement être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine.

70

Afin d’apprécier l’éligibilité de tels travaux de protection, il convient de se reporter aux dispositions du plan de prévention et notamment au règlement comportant les mesures de protection prévues par l'article L. 515-16-2 du C. envir.. À titre d’exemple, il peut s’agir de travaux de renforcement des fenêtres afin de limiter les blessures par bris de verre.

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II. Modalités d'application de l'abattement

A. Modalités de calcul

90

Les dépenses qui viennent en déduction de la cotisation de TFPB sont celles effectivement payées au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due.

B. Modalités d’imputation

100

Les modalités de calcul et d'imputation des dépenses, plus particulièrement en cas de paiements partiels, sont identiques à celles prévues pour le dispositif de dégrèvement de TFPB prévu à l'article 1391 C du CGI.

Pour plus de précisions sur ces modalités, il convient de se reporter au II-A et B § 80 à 140 du BOI-IF-TFB-50-20-20-10.

110

Exemple : Soit un immeuble A appartenant à un office public d’habitations à loyer modéré (OPHLM) situé dans une zone délimitée par un PPRT. Cet OPHLM est par ailleurs propriétaire d’un immeuble B relevant du même service des impôts fonciers que l’immeuble A.

Les cotisations mises à la charge de l'OPHLM, au titre de l'année N, s'élèvent pour l'immeuble A à 8 400 € pour les parts communale et intercommunale majorées des frais de gestion, et pour l'immeuble B, à 10 500 € pour les parts communale et intercommunale majorées des frais de gestion.

Le PPRT a prescrit des travaux de renforcement des fenêtres. Le coût des travaux de renforcement des fenêtres s'est élevé à 9 600 € (facture du 28/12/N-1, paiement le 28/12/N-1).

L'OPHLM pourra obtenir une déduction de :

  • 8 400 € au titre de N imputable sur le montant de la fraction de la cotisation de 8 400 € mise à sa charge pour l'immeuble A correspondant aux parts communale et intercommunale majorées des frais de gestion de la fiscalité directe locale ;
  • 1 200 € au titre de N imputable sur le montant de la fraction de la cotisation de 10 500 € mise à sa charge pour l'immeuble B correspondant aux parts communale et intercommunale majorées des frais de gestion de la fiscalité directe locale.

III. Procédure de dégrèvement

120

La procédure est identique à celle prévue pour le dispositif de dégrèvement de TFPB prévu à l'article 1391 C du CGI.

Pour plus de précisions sur cette procédure, il convient de se reporter au III § 160 à 190 du BOI-IF-TFB-50-20-20-10.