30/06/2016 : IR - Crédit d'impôt pour la transition énergétique - Nouvelles modalités d'application du crédit d'impôt (loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, art. 106)

Séries / Division :

IR - RICI, ANNX

Texte :

1/ L'article 106 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, d'une part, proroge pour une année, soit jusqu'au 31 décembre 2016, la période d'application du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) codifié sous l'article 200 quater du code général des impôts (CGI), d'autre part, en modifie les modalités et conditions d'application.

Ainsi, pour les dépenses payées depuis le 1er janvier 2016 :

- sous réserve de dispositions transitoires pour les dépenses engagées avant le 1er janvier 2016, les dépenses d'acquisition de chaudières à condensation et d'équipements de production d’électricité fonctionnant à partir de l’énergie éolienne ne sont plus éligibles au crédit d'impôt ;

- les dépenses d'acquisition de chaudières à haute performance énergétique sont éligibles au crédit d'impôt ;

- l'éligibilité des dépenses au crédit d'impôt est étendue aux dépenses réalisées par une entreprise donneur d'ordre qui recourt à un sous-traitant, pour l'installation ou la pose des équipements, matériaux et appareils qu'elle facture, ou pour la fourniture et l'installation ou la pose de ces mêmes équipements, matériaux et appareils ;

- pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2016 relevant des catégories de travaux soumises au respect de critères de qualification de l'entreprise et sous réserve de dispositions transitoires pour celles engagées avant le 1er janvier 2016, le bénéfice du crédit d'impôt est conditionné à une visite du logement, préalable à l'établissement du devis afférent à ces mêmes travaux, au cours de laquelle l'entreprise qui installe ou pose les équipements, matériaux ou appareils valide leur adéquation au logement.

Enfin, pour les dépenses payées depuis le 30 septembre 2015 au titre de l'acquisition d'équipements hybrides constitués d'un équipement de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant l'énergie solaire thermique et sous réserve de dispositions transitoires pour celles engagées avant cette même date, la base du crédit est retenue dans la limite d'une surface de capteurs solaires et après application à la surface ainsi déterminée d'un plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires.

2/ L'arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 200 quater du CGI relatif au crédit d'impôt sur le revenu en faveur de la transition énergétique et l'arrêté du 17 février 2016 pris pour l’application de l’article 200 quater du CGI relatif au crédit d’impôt sur le revenu pour la transition énergétique complètent et modifient les caractéristiques techniques exigées de certains équipements, matériaux et appareils éligibles au crédit d'impôt.

3/ Le décret n° 2016-235 du 1er mars 2016 modifiant l’article 46 AX de l’annexe III au CGI relatif au crédit d'impôt pour la transition énergétique étend, pour l'application du crédit d'impôt, aux entreprises sous-traitantes l’obligation de justifier de critères de qualification pour l’installation ou la pose de certains équipements, matériaux et appareils.

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Signataire des documents liés  :

Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale