Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 11/03/2013
Identifiant juridique : BOI-ENR-DG-20-30-30-40

ENR - Dispositions générales - Autres actes soumis a un droit fixe - Prestations compensatoires versées entre ex-époux

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La prestation compensatoire entre dans le champ d'application des droits d'enregistrement lorsqu'elle prend la forme d'un versement en capital à l'exclusion de celui visé à l'article 80 quater du Code général des impôts (CGI).

Sous cette réserve, en application des dispositions de l'article 1133 ter du CGI, les prestations compensatoires en capital versées entre ex-époux au moyen de biens autres que ceux passibles du droit de partage sont passibles, soit d'un droit fixe, soit d'un droit proportionnel.

I. Prestations compensatoires versées en capital entre ex-époux passibles du droit fixe

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Sont passibles du droit fixe prévu par l'article 1133 ter du CGI, les prestations compensatoires qui font l'objet d'un versement en capital non soumis aux dispositions de l'article 80 quater du CGI, au moyen de biens autres que ceux passibles du droit de partage ou d'une imposition proportionnelle , c'est-à dire ,au moyen de biens autres que :

  • les biens de communauté (ou biens communs) ;

  • les biens indivis entre époux séparés de biens et acquis pendant le mariage ;

  • les biens immeubles ou les droits réels immobiliers.

II. Exonérations de droit fixe des prestations compensatoires versées en capital entre ex-époux

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Lorsque l'une des parties au jugement bénéficie de l'aide juridictionnelle, les actes prévoyant le versement de prestations compensatoires sont exonérés de droits (CGI, art. 1090 A et 1090 B).

En outre, il apparaît possible d'admettre que les jugements qui prévoient le versement d'une prestation compensatoire exonérée de droits sur le fondement des articles 1090 A et 1090 B du CGI sont dispensés de l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement.

Aussi, cette exonération s'applique sous réserve de l'application du droit prévu par l'article 680 du CGI en cas de présentation volontaire du jugement à l'enregistrement.

III. Fait générateur du droit fixe dû au titre du versement en capital de la prestation compensatoire entre ex-époux

A. Principe : le jugement prévoyant le versement de la prestation compensatoire

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Le jugement prévoyant le versement de la prestation compensatoire constitue le fait générateur du droit fixe prévu par l'article 1133 ter du CGI.

L'exécution de la prestation compensatoire résulte soit de l'homologation par le juge d'une convention, soit d'une décision du juge prise conformément à l'article 274 du code civil. Dans ces dernières hypothèses, en effet, la décision judiciaire constitue le titre en vertu duquel le versement de la prestation compensatoire peut être opéré au sens de l'article 1133 ter du CGI.

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Tel est le cas des jugements qui prévoient le versement d'une prestation compensatoire au moyen de biens déterminés, qu'il soit fait mention ou non de leur origine. En effet, l'absence d'une telle précision ne remet pas en cause l'origine de ces biens. Cela étant, compte tenu des règles d'exigibilité des droits, la mention de l'origine des biens dans la décision ou dans la convention est vivement recommandée afin de limiter les démarches de liquidation (§ 110).

B. Exception : prestation compensatoire sous forme de somme d'argent

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Il est fait exception à cette règle à raison de tout jugement qui décide l'attribution d'une prestation compensatoire sous forme de somme d'argent sur une période inférieure à 12 mois en application du 1° de l'article 274 du code civil dès lors qu'il ne précise pas l'origine des deniers versés.

En effet, un tel jugement n'ayant pas d'égard à l'origine des deniers, celle-ci est à déterminer pour pouvoir procéder au versement de la prestation compensatoire. Dans cette hypothèse, le jugement ne forme donc pas le titre complet d'une opération justifiant le perception du droit exigible.

Le droit fixe prévu à l'article 1133 ter du CGI ne sera exigé que lors de la présentation à la formalité de l'enregistrement de l'acte ultérieur prévoyant le versement des sommes d'argent au moyen de deniers propres autres que provenant d'une indivision entre époux séparés de biens pendant le mariage.

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La même solution est applicable en ce qui concerne les jugements qui homologuent une convention ne prévoyant que le versement d'une prestation compensatoire sous forme de sommes d'argent sur une période inférieure à 12 mois, sans préciser l'origine des deniers versés, et qui n'homologuent par ailleurs aucune autre convention prévoyant la liquidation et le partage du régime matrimonial.

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En revanche, lorsque la convention homologuée par le juge précise l'origine des deniers versés, le jugement reste l'acte prévoyant le versement d'une prestation compensatoire taxable.

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Ainsi, le versement d'une prestation compensatoire au moyen de sommes d'argent relève du régime suivant :

- lorsque l'origine des sommes n'est pas mentionnée, la disposition prévoyant le versement ne constitue pas le fait générateur d'une quelconque imposition ;

- lorsque l'origine des deniers versés est mentionnée comme étant autre que commune ou indivise entre époux séparés de biens pendant le mariage des deniers versés, cette disposition constitue le fait générateur du droit fixe mentionné à l'article 1133 ter du CGI (lorsque l'origine des deniers versés est mentionnée comme étant commune  ou indivise entre époux séparés de biens pendant le mariage, cette disposition constitue le fait générateur du droit de partage proportionnel).

Remarque : Ces précisions s'appliquent aussi bien lorsque l'homologation ou la décision résulte d'un jugement de divorce, que lorsque le juge prononce une conversion de rente en capital en application des dispositions de l'article 276-4 du code civil. Elles s’appliquent également sur les conversions en capital effectuées en application de l’article 280 du code civil :

- si son versement au moyen de biens acquis en commun ou en indivision par des époux séparés de biens pendant le mariage, et demeurés dans cet état postérieurement au divorce, est constaté par un acte,

- lorsqu’il est versé au moyen de biens propres à l’ex -époux défunt.

IV. Exigibilité du droit fixe

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Aucun délai n'est imposé pour l'enregistrement des jugements prévoyant le versement de telles prestations compensatoires.

100

Toutefois, sont présentés à la formalité de l'enregistrement les jugements qui prévoient le versement d'une prestation compensatoire au moyen d'autres biens ou droits mobiliers que des deniers, lorsque le jugement ou la convention qu'il homologue ne précise pas qu'ils ont un caractère propre et non indivis.

110

Aucun droit ne sera dû si la preuve du caractère propre et non indivis du bien ou droit mobilier est apportée au service des impôts dans le mois du prononcé du jugement prévoyant son versement.

Dans cette hypothèse, le service des impôts renvoie sans délai le jugement au greffe en précisant qu'il est dispensé de formalité.