Date de début de publication du BOI : 12/09/2016
Date de fin de publication du BOI : 21/04/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-COLOC-20-40-30

IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Règles relatives au vote des taux des impôts fonciers - Vote de leurs taux par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique - Régime de croisière

1

Les règles relatives au vote des taux des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU) obéissent, à compter de la deuxième année d'application de ce régime, à des règles similaires à celles prévues pour les taux des communes :

- en application du II de l'article 1636 B decies du code général des impôts (CGI), l'augmentation du taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) est liée à celle des taux moyens pondérés de la taxe d'habitation (TH) et des taxes foncières (TF) constatés l'année précédente sur le territoire de l'EPCI (cf. I § 10 et suivants),

- en application du dernier alinéa du II de l'article 1609 nonies C du CGI, l'évolution du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) est liée à celle du taux de la TH (cf. II § 80).

Des dérogations à ces règles de lien leur sont également ouvertes (BOI-IF-COLOC-20-40-40).

I. Fixation du taux de CFE en régime de croisière

A. Principe

10

En application du II de l'article 1636 B decies du CGI, les deux premiers alinéas du b du 1 du I de l'article 1636 B sexies du CGI qui limitent l'augmentation du taux de CFE à l'augmentation du taux de la TH et des TF sont applicables aux EPCI à FPU.

Ces dispositions s'appliquent toutefois selon des modalités particulières précisées aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1636 B decies du CGI : l'augmentation du taux de CFE de l'EPCI est liée à celle du taux moyen pondéré (TMP) de la TH ou de la TH et des TF de ses communes membres majoré des produits perçus au profit de l'EPCI.

En d'autres termes, l'augmentation du taux de CFE d'un EPCI à FPU est limitée à l'augmentation du TMP de la TH ou de la TH et des TF constatée sur son territoire l'année précédant celle au titre de laquelle il vote son taux.

En l'absence de variation entre N-2 et N-1, le deuxième alinéa du 3° du II de l'article 1636 B decies du CGI permet aux EPCI à FPU de retenir, pour la fixation du taux de CFE au titre de l'année N, l'augmentation constatée entre N-3 et N-2.

Remarque : Ces règles particulières s'appliquent pour le taux de CFE de zone ou relatif aux éoliennes des EPCI à fiscalité professionnelle de zone et/ou à fiscalité éolienne unique (CGI, art. 1609 quinquies C, III-1-a-al.1 ; BOI-IF-COLOC-20-30-30).

20

Sous réserve du plafonnement (BOI-IF-COLOC-20-40-10), le taux maximum de CFE que peut voter l'EPCI au titre d'une année N est donc égal au taux de CFE qu'il a voté au titre de l'année N-1, multiplié par le plus faible des deux rapports suivants :

TMP de TH constaté sur son territoire en N-1 / TMP de TH constaté sur son territoire en N-2

ou

TMP de la TH et des TF constaté sur son territoire en N-1 / TMP de la TH et des TF constaté sur son territoire en N-2

30

Le TMP de TH est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre :

- d'une part, l'ensemble des produits de TH compris dans les rôles généraux et perçus au profit de l'EPCI à FPU, de ses communes membres et, le cas échéant, des EPCI sans fiscalité propre auxquels elles appartenaient l'année considérée ;

- et, d'autre part, les bases nettes d'imposition communales correspondantes.

Remarque : Les produits résultant de la majoration de la cotisation de TH prévue à l'article 1407 ter du CGI ne sont pas pris en compte.

40

Le TMP de la TH et des TF est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre :

- d'une part, la somme des produits de ces trois taxes compris dans les rôles généraux et perçus au profit au profit de l'EPCI, de ses communes membres et, le cas échéant, des EPCI sans fiscalité propre auxquels elles appartenaient l'année considérée ;

- et d'autre part, la somme des bases nettes communales correspondantes.

Remarque : Les produits résultant de la majoration de la cotisation de TH prévue à l'article 1407 ter du CGI ne sont pas pris en compte.

B. Portée

50

Les principes exposés au A ont des conséquences dissymétriques.

En cas de hausse du TMP de TH et/ou du TMP de TH et des TF constaté sur son territoire entre N-2 et N-1, l'EPCI peut :

- augmenter son taux de CFE dans une proportion au plus égale à l'augmentation la plus faible de ces deux TMP, sauf application d'un mécanisme de dérogation à la hausse ;

- reconduire ou diminuer son taux de CFE.

60

En cas de baisse du TMP de TH et/ou du TMP de TH et des TF constaté sur son territoire entre N-1 et N-2, l'EPCI peut :

- reconduire son taux de CFE ;

- diminuer son taux de CFE, par rapport à l'année précédente, dans une proportion inférieure, égale ou supérieure à la diminution des TMP.

En revanche, il ne peut dans cette hypothèse augmenter son taux de CFE.

70

Lorsque le TMP de TH et le TMP de TH et des TF constaté sur son territoire ne varient pas entre N-2 et N-1, le taux de CFE de l'EPCI de N est fixé en tenant compte de l'évolution de ces TMP entre N-3 et N-2.

II. Fixation du taux de TFPNB

80

En application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article 1609 nonies C du CGI, jusqu'à la date de la prochaine révision des valeurs locatives, le taux de TFPNB de l'EPCI ne peut augmenter plus ou diminuer moins que celui de la TH de l'EPCI.