Date de début de publication du BOI : 21/04/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-COLOC-20-40-50-20

IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Règles relatives au vote des taux des impôts fonciers - Vote de leurs taux par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique - Situations particulières - Retrait d'une commune en cours d'unification fiscale progressive du taux de cotisation foncière des entreprises

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En cas de retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU) en cours d'unification fiscale progressive du taux de cotisation foncière des entreprises (CFE), l'article 1638 quinquies du code général des impôts (CGI) permet à l'EPCI de fixer son taux de CFE dans la limite du taux moyen appliqué l'année précédente sur le territoire de ses communes membres.

Lorsque ces dispositions sont appliquées et lorsque le taux de CFE appliqué sur la commune la moins imposée l'année précédente était inférieur à 90 % du taux de CFE appliqué sur la commune la plus imposée, un nouveau dispositif d'unification fiscale progressive est mis en œuvre.

Remarque : Au sens de l'article 1638 quinquies du CGI, l'année du retrait correspond à l'année au cours de laquelle l'arrêté préfectoral portant retrait d'une commune est pris. Dans la présente sous-section, il s'agit de l'année précédant celle où le retrait prend fiscalement effet.

I. Fixation du taux de CFE l'année où le retrait de la commune prend fiscalement effet

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L'EPCI peut fixer son taux de CFE dans la limite du taux moyen de CFE constaté l'année précédente sur le territoire de ses communes membres pondéré par l'importance relative des bases de cet EPCI, exception faite du taux et des bases de la commune qui se retire.

20

Le taux maximum de CFE est égal au rapport entre :

- d'une part, la somme des produits nets de CFE compris dans les rôles généraux établis, au titre de l'année précédant celle où le retrait prend fiscalement effet, au profit de l'EPCI ;

- et, d'autre part, la somme des bases nettes de CFE imposées, au titre de cette même année, sur le territoire de l'EPCI, au profit de cet EPCI.

Les produits de CFE établis au profit de l'EPCI sur le territoire de la commune qui se retire et les bases correspondantes ne sont pas pris en compte.

30

Le taux moyen de CFE ainsi déterminé constitue un taux maximum, l'EPCI pouvant toujours voter un taux de CFE inférieur à ce taux maximum.

Il est déterminé indépendamment de l'évolution de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties de ses communes membres.

40

La décision de faire application des dispositions de l'article 1638 quinquies du CGI doit être prise par l'EPCI à la majorité simple de ses membres.

Les EPCI doivent informer les services fiscaux dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A du CGI (III § 50 BOI-IF-COLOC-20-10).

II. Unification progressive des taux de CFE au sein de l'EPCI

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Conformément au II de l'article 1638 quinquies du CGI, lorsque l'EPCI fixe son taux de CFE dans la limite du taux moyen pondéré de CFE déterminé sur son nouveau périmètre, les dispositions des b et c du 1° du III de l'article 1609 nonies C du CGI sont applicables.

Remarque : On entend par nouveau périmètre de l'EPCI les communes membres à l'issue de la procédure de retrait.

60

Il en résulte que le taux de CFE s'applique dès la première année où le retrait prend fiscalement effet, lorsque le taux de CFE appliqué sur la commune la moins imposée était, l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de CFE appliqué sur la commune la plus imposée.

Dans le cas contraire, un nouveau dispositif d'unification progressive des taux de CFE est mis en œuvre sur le territoire de l'EPCI (II-A § 60 et suivants du BOI-IF-COLOC-20-40-20-20).

La décision de faire application des dispositions de l'article 1638 quinquies du CGI ouvre donc une nouvelle période d'unification progressive des taux de CFE avec une nouvelle date d'achèvement du processus de réduction des écarts de taux en cours au sein de l'EPCI.

70

Conformément au c du 1° du III de l'article 1609 nonies C du CGI, l'organe délibérant de l'EPCI peut, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux, sans que cette durée puisse excéder douze ans (II-B-4 § 130 du BOI-IF-COLOC-20-40-20-20).

La délibération de modification de la durée des écarts de taux doit être prise au cours de l'année où le retrait prend fiscalement effet. Elle est prise dans les délais prévus à l'article 1639 A du CGI.