Date de début de publication du BOI : 12/09/2016
Date de fin de publication du BOI : 26/06/2017
Identifiant juridique : BOI-IF-COLOC-20-50-10-10

IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Règles relatives au vote des taux des impôts fonciers - Vote de leurs taux par les établissements publics de coopération intercommunale issus de fusion - Etablissement public de coopération intercommunale soumis au régime de la fiscalité additionnelle - Application des règles de droit commun

1

En application du 1° du I de l'article 1638-0 bis du code général des impôts (CGI) les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité additionnelle (FA) issus d'une fusion peuvent, l'année suivant celle de la fusion, fixer leurs taux selon les règles de droit commun prévues I de l'article 1636 B sexies du CGI.

Lorsqu'ils font ce choix, le deuxième alinéa du 1° du I de l'article 1638-0 bis du CGI leur permet de mettre en place un mécanisme d'intégration fiscale progressive (IFP).

Remarque : Au sens de l'article 1638-0 bis du CGI, l'année de la fusion s'entend de celle au cours de laquelle l'arrêté de fusion a été pris. En principe, il s'agit de l'année précédant celle au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet.

I. Modalités d'application des règles de droit commun

10

En application du I de l'article 1636 B sexies du CGI, les EPCI à FA en régime de croisière peuvent :

- soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente ;

- soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes sous réserve du respect des règles de lien entre le taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) et les taux de la taxe d'habitation (TH) et des taxes foncières (TF) (BOI-IF-COLOC-20-20-20).

20

Pour l'application de ces règles aux EPCI à FA issus de fusion, les taux de l'année précédente sont égaux aux taux moyens pondérés (TMP) résultant du rapport entre :

- d'une part, la somme des produits nets de chaque taxe compris dans les rôles généraux établis, au titre de l'année de la fusion, au profit des EPCI à FA ;

- et d'autre part, la somme des bases correspondantes.

30

Il n'est donc pas tenu compte des taux des EPCI sans fiscalité propre qui, le cas échéant, participent à la fusion.

II. Mise en place d'un mécanisme d'intégration fiscale progressive

40

Aux termes du deuxième alinéa du 1° du I de l'article 1638-0 bis du CGI, des taux d'imposition de TH, de TF et de CFE différents peuvent être appliqués sur le territoire des EPCI préexistants, pour l'établissement des premiers budgets de l'EPCI issu de la fusion.

A. Conditions d'application du mécanisme d'IFP

1. Délibérations

50

L'IFP est subordonnée :

- soit à des délibérations concordantes des EPCI préexistant à la fusion ;

- soit à une délibération de l'EPCI issu de la fusion.

Ces délibérations doivent être prises dans les conditions prévues par l'article 1639 A du CGI (BOI-IF-COLOC-20-10).

2. Harmonisation préalable des abattements de taxe d'habitation

60

En matière de TH, l'IFP est subordonnée à l'harmonisation préalable des abattements.

Remarque : L'harmonisation préalable des abattements est également requise lorsqu'aucun EPCI participant à la fusion n'avait délibéré pour instaurer un régime d'abattement propre. En d'autres termes, les abattements ne sont pas harmonisés lorsque les abattements appliqués sur leur territoire sont ceux décidés par leurs communes membres en application du dernier alinéa du II bis de l'article 1411 du CGI ou sont les abattements obligatoires pour charge de famille prévus au I du même article.

Cette harmonisation doit résulter d'une délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis du CGI, soit avant le 1er octobre d'une année pour être appliquée à compter de l'année suivante.

Ainsi, pour que cette délibération soit opérante la première année suivant celle de la fusion, elle doit être prise :

- par les EPCI préexistants si l'EPCI issu de la fusion n'existait pas juridiquement avant le 1er octobre de l'année de la fusion ;

- par l'EPCI issu de la fusion s'il existait juridiquement au 1er octobre de l'année de la fusion.Toutefois, il est être admis que la délibération relative à l'harmonisation des abattements de TH soit prise dans les mêmes conditions que celle prévoyant l'IFP, c'est-à-dire, selon le cas, jusqu'au 15 avril ou au 30 avril de l'année au cours de laquelle l'IFP est mise en œuvre.

Cette harmonisation des abattements applicables en matière de TH est opérée de la même manière qu'en cas de création de communes nouvelles (BOI-IF-COLOC-20-20-40-30 au II-A-2 § 170).

3. Écarts de taux

70

Aux termes du quatrième alinéa du 1° du I de l'article 1638-0 bis du CGI,, l'IFP ne s'applique pas lorsque pour chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans l'EPCI préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à 90% du taux d'imposition correspondant appliqué dans l'EPCI préexistant le plus imposé pour l'année antérieure à l'établissement des premiers budgets de l'EPCI issu de la fusion.

A contrario, sous réserve de respecter les conditions précitées, une IFP des taux d'imposition s'applique à chaque taxe pour laquelle les taux d'imposition des EPCI ayant fusionné présentent entre eux un écart d'au moins 10% l'année de référence.

Pour la TH, cette condition s'apprécie en considérant les taux de TH qui, compte tenu de l'harmonisation des abattements, auraient du s'appliquer pour obtenir le même produit fiscal (BOI-IF-COLOC-20-20-40-30).

B. Modalités d'application de l'IFP

80

Ce mécanisme consiste à rapprocher chaque année, par parts égales sur une durée maximum de douze ans, les taux votés l'année de référence par les EPCI ayant fusionné du taux moyen qui aurait été applicable, la même année, dans l'EPCI issu de la fusion, à produits et bases constants.

Les taux intercommunaux ainsi obtenus sont ensuite affectés, chaque année, du coefficient d'évolution de la pression fiscale décidée par l'EPCI issu de la fusion.

1. Durée de l'IFP

90

La délibération instaurant l'IFP fixe sa durée pour un maximum de 12 années. A défaut, l'IFP dure 12 ans. A la fin de l'IFP, un taux unique s'applique sur le territoire de l'EPCI issu de la fusion.

Ainsi, si l'FP dure 12 ans, un taux unique s'applique à compter de la treizième année.

Remarque : Une durée d'IFP différente pour chaque taxe peut être choisie.

La durée de cette IFP peut être modifiée par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI, sans qu'elle puisse excéder 12 ans. Cette décision peut aboutir à la suppression de l'IFP en cours d'application.

2. Détermination des taux applicables

a. Calcul du taux moyen pondéré intercommunal

100

Pour chaque taxe faisant l'objet d'une IFP est calculé un TMP de l'ensemble des EPCI fusionnés, dénommé « T » égal au rapport entre le total des produits de la taxe concernée perçu par les EPCI préexistants l'année de la fusion et le total des bases imposables correspondantes.

b. Détermination des écarts pour chacune des taxes

110

Pour chaque taxe faisant l'objet de l'IFP, le taux des EPCI préexistants l'année de la fusion dénommé « TA » est corrigé chaque année par adjonction de la différence entre ce taux et le TMP « T ».

Pour une IFP sur 12 ans, si le TMP « T » est supérieur au taux « TA », celui-ci augmente chaque année d'un treizième. A l'inverse, si le TMP « T » est inférieur au taux « TA », celui-ci diminue chaque année d'un treizième.

3. Prise en compte de l'augmentation ou de la diminution de la pression fiscale

120

Afin de prendre en compte l'augmentation ou la diminution de la pression fiscale décidée par l'EPCI issu de la fusion, ainsi que l'évolution des bases de chaque EPCI préexistant, le taux déterminé tel qu'au II-B-2 § 100 et 110 est complété ou diminué d'un taux moyen égal au rapport, multiplié par 100 entre :

- d'une part, la différence entre le produit attendu par l'EPCI issu de la fusion et le total des produits obtenus par chaque EPCI en multipliant les bases par le taux corrigé ;

- et d'autre part, le total des bases d'imposition de l'EPCI issu de la fusion.

C. Cas particuliers

1. Retrait d'une commune d'un EPCI préexistant concomitant à une fusion

130

Dans ce cas, le TMP intercommunal d'imposition est calculé sur le périmètre des EPCI participant à la fusion, sans tenir compte toutefois, le cas échéant, des bases et des produits intercommunaux des communes quittant l'un des EPCI.

2. Rattachement d'une commune à un EPCI concomitant à une fusion

140

Il s'agit du cas où une commune se rattache à un EPCI qui, simultanément, fusionne avec un autre EPCI, c'est-à-dire que l'arrêté de fusion et l'arrêté de rattachement sont pris la même année, et sont applicables, au plan fiscal, au 1er janvier de l'année suivante.

Il convient d'appliquer :

- en premier lieu, le dispositif d'IFP lié à la fusion des EPCI prévu au 1° du I de l'article 1638-0 bis du CGI, : le TMP intercommunal d'imposition est calculé sur le périmètre des EPCI participant à la fusion, à l'exclusion des bases et des produits intercommunaux des communes quittant l'un des EPCI ou entrant dans l'EPCI issu de la fusion ;

- en second lieu, le dispositif d'IFP lié au rattachement de la commune à l'EPCI issu de la fusion, prévu au IV de l'article 1638 quater du CGI : le taux intercommunal N-1 permettant d'apprécier la condition relative aux écarts de taux est constitué du TMP des EPCI ayant fusionné. Lorsque l'IFP concerne la TH, il convient de calculer ce TMP à partir des taux harmonisés des EPCI participant à la fusion.

3. Fusions successives d'EPCI

150

Lorsque plusieurs EPCI, au sein desquels une procédure d'IFP est en cours du fait d'une fusion, fusionnent à leur tour, une nouvelle procédure d'IFP peut être mise en œuvre. Elle prend en compte les taux intercommunaux effectivement appliqués sur le territoire de chaque EPCI préexistant et non les taux votés par les EPCI participant à la fusion.

160

Exemple :

Par arrêté préfectoral du 1er septembre N-1, quatre EPCI soumis au régime de la FA fusionnent.

L'EPCI issu de cette fusion n'opte pas pour l'application du régime de la fiscalité professionnelle unique, et est de plein droit à FA.

Sur délibérations concordantes prises avant le 1er octobre N-1, les EPCI préexistants décident d'harmoniser leurs abattements applicables en matière de TH, et optent pour une IFP des taux de l'EPCI issu de fusion sur leurs territoires respectifs des taux des quatre taxes additionnelles sur une durée de 12 ans.

I. Harmonisation préalable des abattements applicables en matière de TH

N-1

EPCI A

EPCI B

EPCI C

EPCI D

Bases brutes

279 000

7 500 000

473 500

927 500

Nombre de locaux

930

1 500

700

800

VL moyenne

300

5 000

676

1 159

Abattements pour charges de famille

Deux premières personnes à charge

Taux

10,00%

15,00%

20,00%

20,00%

Nombre de locaux

650

220

100

50

Montant

19 500

165 000

2 000

11 590

A partir de la troisième personne à charge

Taux

15,00%

20,00%

25,00%

25,00%

Nombre de locaux

100

50

60

200

Montant

4 500

50 000

10 140

57 950

Abattement général à la base

Taux

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

Nombre de locaux

400

1 200

300

5

Montant

12 000

600 000

20 280

57 950

Total des abattements

36 000

815 000

32 420

127 490

Bases nettes

243 000

6 685 000

441 080

800 010

Taux d'imposition

4,50%

2,50%

4,00%

1,50%

Produit des rôles généraux

10 935

167 125

15 438

12 000

Abattements applicables par l'EPCI issu de la fusion au titre de la première année

Pour charges de famille :

- au titre des deux premières personnes à charge : 10%

- au titre de la troisième personne à charge et au-delà : 15%

Général à la base : 10%

Valeur locative moyenne de l'EPCI issu de fusion : 1 500 €.

Harmonisation des bases de TH des EPCI préexistants

EPCI A

EPCI B

EPCI C

EPCI D

Bases brutes

279 000

7 500 000

473 500

927 500

Abattements pour charge de famille

Deux premières personnes à charge

Taux

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

Nombre de locaux

650

220

100

50

Montant

97 500

33 000

15 000

7 500

A partir de la troisième personne à charge

Taux

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

Nombre de locaux

100

50

60

200

Montant

22 500

11 250

13 500

45 000

Abattement général à la base

Taux

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

Nombre de locaux

400

1 200

300

500

Montant

60 000

180 000

45 000

75 000

Total des abattements

180 000

224 250

73 500

127 500

Bases nettes harmonisées

99 000

7 275 750

400 000

800 000

Harmonisation des taux de TH des EPCI préexistants

EPCI A

EPCI B

EPCI C

EPCI D

Produits des rôles

10 935

167 125

15 438

12 000

Bases nettes harmonisées

99 000

7 275 750

400 000

800 000

Taux de TH harmonisés

11,05%

2,30%

3,86%

1,50%

II. Mise en œuvre du mécanisme d'intégration fiscale progressive

N-1

EPCI A

EPCI B

EPCI C

EPCI D

Total/ TMP

Taxe d'habitation

Bases harmonisées

99 000

7 275 750

400 000

800 000

8 574 750

Taux harmonisés

11,05%

2,30%

3,86%

1,50%

2,40%

Produits

10 940

167 342

15 440

12 000

205 722

Taxe foncière sur les propriétés bâties

Bases

300 000

400 000

600 000

800 000

2 100 000

Taux

5,00%

4,80%

4,60%

4,70%

4,73%

Produits

15 000

19 200

27 600

37 600

99 400

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

Bases

300 000

100 000

20 000

600 000

1 200 000

Taux

3,20%

5,00%

4,40%

3,80%

3,85%

Produits

9 600

5 000

8 800

22 800

46 200

Cotisation foncière des entreprises

Bases

400 000

500 000

300 000

200 000

1 400 000

Taux

3,80%

2,50%

5,00%

4,40%

3,68%

Produits

15 200

12 500

15 000

8 800

51 500

A. Vérification de la condition relative à l'écart de taux entre l'EPCI préexistant le plus imposé et l'EPCI préexistant le moins imposé

TH : 1,50% / 11,05% = 13,57%. L'IFP est possible.

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) : 4,60% / 5,00% = 92%. L'IFP est impossible.

Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) : 3,20%/5,00% = 64%. L'IFP est possible

CFE : 2,50% / 5,00% = 50%. L'IFP est possible.

B. Détermination des écarts de taux pour chacune des taxes pouvant faire l'objet d'une IFP et de la fraction de taux applicable en vertu de l'IFP chacune des douze années

Écart = TMP de l'EPCI issu de fusion – Taux (harmonisé en TH) de l'EPCI préexistant

Fraction = Écart / 13

TH

TFPNB

CFE

Écart

Fraction

Écart

Fraction

Écart

Fraction

EPCI A

- 8,65

- 0,665

0,65

0,050

- 0,12

- 0,009

EPCI B

0,1

0,008

- 1,15

- 0,088

1,18

0,091

EPCI C

- 1,46

- 0,112

- 0,55

- 0,042

- 1,32

- 0,100

EPCI D

0,9

0,069

0,05

0,004

- 0,72

- 0,055

C. Calcul des taux applicables en vertu de l'IFP

Hypothèse : L'EPCI issu de la fusion vote chaque année et pour chaque taxe le TMP des EPCI préexistants en N-1

TH

EPCI A

EPCI B

EPCI C

EPCI D

N-1

11,05%

2,30%

3,86%

1,50%

N

10,39%

2,31%

3,75%

1,57%

N+1

9,72%

2,32%

3,64%

1,64%

N+2

9,06%

2,32%

3,52%

1,71%

N+3

8,39%

2,33%

3,41%

1,78%

N+4

7,73%

2,34%

3,30%

1,85%

N+5

7,06%

2,35%

3,19%

1,91%

N+6

6,40%

2,36%

3,08%

1,98%

N+7

5,73%

2,36%

2,96%

2,05%

N+8

5,07%

2,37%

2,85%

2,12%

N+9

4,40%

2,38%

2,74%

2,19%

N+10

3,74%

2,39%

2,63%

2,26%

N+11

3,07%

2,40%

2,52%

2,33%

N+12

2,40%%

2,40%

2,40%

2,40%

TFPNB

EPCI A

EPCI B

EPCI C

EPCI D

N-1

3,20%

5,00%

4,40%

3,80%

N

3,25%

4,91%

4,36%

3,80%

N+1

3,30%

4,82%

4,32%

3,81%

N+2

3,35%

4,73%

4,28%

3,81%

N+3

3,40%

4,64%

4,23%

3,82%

N+4

3,45%

4,55%

4,19%

3,82%

N+5

3,50%

4,46%

4,15%

3,82%

N+6

3,55%

4,38%

4,10%

3,83%

N+7

3,60%

4,29%

4,06%

3,83%

N+8

3,65%

4,20%

4,02%

3,84%

N+9

3,70%

4,12%

3,98%

3,84%

N+10

3,75%

4,03%

3,94%

3,84%

N+11

3,80%

3,94%

3,89%

3,85%

N+12

3,85%

3,85%

3,85%

3,85%

CFE

EPCI A

EPCI B

EPCI C

EPCI D

N-1

3,80%

2,50%

5,00%

4,40%

N

3,79%

2,59%

4,90%

4,35%

N+1

3,78%

2,68%

4,80%

4,29%

N+2

3,77%

2,77%

4,70%

4,23%

N+3

3,76%

2,86%

4,59%

4,18%

N+4

3,75%

2,95%

4,49%

4,12%

N+5

3,74%

3,04%

4,39%

4,07%

N+6

3,74%

3,01%

4,29%

4,01%

N+7

3,73%

3,23%

4,19%

3,96%

N+8

3,72%

3,32%

4,09%

3,90%

N+9

3,70%

3,41%

3,98%

3,85%

N+10

3,70%

3,50%

3,88%

3,79%

N+11

3,69%

3,59%

3,78%

3,73%

N+12

3,68%

3,68%

3,68%

3,68%

D. Prise en compte de l'évolution de la pression fiscale

Si l'EPCI décide d'augmenter ses taux ultérieurement ou que les bases sont modifiées, il conviendra d'appliquer un taux correctif uniforme sur le taux issu de l'IFP.

Si l'EPCI issu de la fusion vote en N+11 un taux de CFE de 5,71% (avec des bases constantes), le taux correctif uniforme permettant de prendre en compte cette évolution de la pression fiscale sera de : 5,71% - 3,68% = 2,03.

Ainsi, en N+11 le taux appliqué sur le territoire des EPCI préexistants sera de :

EPCI A : 3,69%+2,03 = 5,72%

EPCI B : 3,59% + 2,03 = 5,62%

EPCI C : 3,78% + 2,03 = 5,81%

EPCI D : 3,73% + 2,03 = 5,76%