Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 05/08/2014
Identifiant juridique : BOI-CVAE-CHAMP-20-20

CVAE – Champ d'application – Entreprises bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement facultatif – Règles prévues en matière de délibération

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Pour que les dispositifs visés au BOI-CVAE-CHAMP-20-10 soient applicables, il faut que la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en ait décidé ainsi. Les règles diffèrent selon qu’il s’agit de :

- dispositifs d’exonération ou d’abattement sur délibération ou en l’absence de délibération contraire ;

- délibérations des communes ou des EPCI d’une part, ou des départements ou des régions d’autre part ;

- délibérations applicables en 2009 et donc en 2010 ou à compter de 2011.

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Par ailleurs, des règles particulières sont prévues pour l’abattement dans les zones franches d'activités situées dans les départements d'outre-mer.

I. Cas des exonérations sur délibération pour les impositions dues au titre de l'année 2011 et des années suivantes

A. Exonération pour la part revenant aux communes et aux EPCI

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La valeur ajoutée se rapportant aux activités des établissements exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE) en application de la délibération d'une commune ou d'un EPCI est, à la demande de l'entreprise, exonérée de CVAE pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l’EPCI (cf. art.1586 nonies-I du code général des impôts (CGI)).

Ainsi, dès lors qu’une commune ou un EPCI a pris une délibération en faveur d’une exonération en matière de CFE, cette délibération entraîne application de l’exonération correspondante en matière de CVAE.

Aucune délibération spécifique à la CVAE n'est nécessaire.

B. Exonération pour la part revenant aux départements, aux régions et à la collectivité territoriale de Corse

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Lorsque des établissements peuvent être exonérés de CFE par délibération d'une commune ou d'un EPCI, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent, par délibération prise à compter de l'année 2010 dans les conditions prévues aux articles 1464 C, 1466 ou 1639 A bis du CGI, exonérer la valeur ajoutée de l’entreprise à laquelle ils se rattachent pour la fraction taxée à leur profit (CGI, art. 1586 nonies-II).

Ainsi, les départements et les régions doivent prendre, dans les conditions prévues aux articles 1464 C, 1466 et 1639 A bis du CGI, une délibération pour que l’exonération de CVAE pour la part leur revenant soit applicable, quelle que soit la décision prise par la commune ou l’EPCI (que ceux-ci aient délibéré en faveur de l’exonération ou non).

II. Cas des exonérations sauf délibération contraire prise pour les impositions dues au titre de l'année 2011 et des années suivantes

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Les établissements pouvant être exonérés de CFE en l'absence de délibération contraire d'une commune ou d'un EPCI à fiscalité propre sont, à la demande de l'entreprise et sauf délibération contraire, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, de la collectivité territoriale ou de l’EPCI à fiscalité propre applicable à la fraction de la valeur ajoutée taxée à son profit, exonérés de CVAE (CGI, art. 1586 nonies-III).

A la différence des délibérations en faveur d'exonération (cf. n° 20), les délibérations contraires prises par les communes ou les EPCI en matière de CFE n'ont pas de conséquences en matière de CVAE. Ainsi, une commune ou un EPCI qui a pris une délibération contraire en matière de CFE et qui ne souhaite pas que s’applique l’exonération de CVAE pour la part lui revenant doit prendre une délibération contraire en matière de CVAE ; à défaut, l’exonération de CVAE s’applique pour la part lui revenant.

Exemple : Un conseil municipal a pris une délibération contraire à l’application de l’exonération de CFE en faveur des établissements implantés dans une zone franche urbaine ou ZFU (CGI, art. 1466 A-I sexies). Ce même conseil municipal, comme il en avait la possibilité, n’a pas pris de délibération contraire à l’application de l’exonération de CVAE pour la part lui revenant. Les établissements qui s’implanteront dans la commune concernée ne seront donc pas exonérés de CFE mais les entreprises les exploitant seront exonérées de CVAE pour la part revenant à la commune.

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Inversement, l’absence de délibération contraire en matière de CFE n’empêche pas la prise d’une délibération contraire en matière de CVAE. Ainsi, une commune ou un EPCI qui n’a pas pris de délibération contraire en matière de CFE peut prendre une délibération contraire en matière de CVAE pour la part lui revenant.

60

Si une commune ou un EPCI a pris une délibération contraire en matière de CFE, l’exonération de CVAE peut trouver à s’appliquer pour les parts revenant au département et à la région sous réserve que ces derniers n’aient pas pris de délibération contraire.

III. Cas particulier de l’abattement prévu à l’article 1466 F du CGI

70

A titre de rappel, sauf délibération contraire de la commune ou de l'EPCI, la base nette imposable à la CFE des établissements existant au 1er janvier 2009 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion ou faisant l'objet d'une création ou d'une extension à compter de cette date dans ces départements et exploités par des entreprises répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A du CGI, aux conditions fixées au I de l'article 44 quaterdecies du CGI fait l'objet d'un abattement dans la limite d'un montant de 150 000 € par année d'imposition (CGI, article 1466 F-I).

80

Pour la détermination de la CVAE, la valeur ajoutée correspondant aux établissements bénéficiant d'un abattement de leur base nette d'imposition à la CFE en application de l'article 1466 F du CGI fait l'objet d'un abattement de même taux, dans la limite de 2 millions d'euros de valeur ajoutée (CGI, art. 1586 nonies-IV).

Ainsi :

- si la commune ou l’EPCI a pris une délibération contraire en matière de CFE, l’abattement de CVAE, pour les parts revenant à l'ensemble des collectivités territoriales et de leurs EPCI, n’est pas susceptible de s’appliquer, y compris pour la fraction de valeur ajoutée taxée au profit du département et de la région ;

- si la commune ou l’EPCI n’a pas pris une délibération contraire en matière de CFE, l’abattement de CVAE s’applique automatiquement, sous réserve que l’entreprise en fasse la demande, pour les parts revenant à l’ensemble des collectivités.

90

Exemple : Une entreprise exploite en Guadeloupe deux établissements A et B situés sur le territoire de deux communes différentes. Aucun conseil municipal ou EPCI n’a pris de délibération contraire à l’application de l’abattement de CFE.

La valeur ajoutée se rapportant à A est de 3 millions d’euros et celle se rapportant à B est de 1,5 million d’euros.

La valeur ajoutée susceptible d’être exonérée s’élève à :

- pour A : 2 millions d’euros, en application du plafond de 2 millions d'euros mentionné au IV de l’article 1586 nonies du CGI (cf. § 80) ;

- pour B : 1,5 million d’euros.

La CVAE exonérée totale de l’entreprise est donc calculée à partir d’une valeur ajoutée de 3,5 millions d’euros. La valeur ajoutée effectivement imposée est de 1 million d’euros et se rapporte exclusivement à l’établissement A.

IV. Maintien des délibérations entrées en vigueur avant l'année 2010 pour les impositions de l'année 2010

100

Les délibérations prises conformément aux articles 1464 C, 1466 et 1639 A bis du CGI par les conseils municipaux, les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, les conseils généraux et les conseils régionaux, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l’année 2009, s’appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de CFE et, dans les conditions prévues à l’article 1586 nonies du CGI, aux impositions de CVAE.

Sont concernées les délibérations prises au plus tard le 1er octobre 2008 ou, pour l'exonération prévue à l'article 1464 A du CGI, le 31 décembre 2008, ou, pour l’exonération prévue à l’article 1466 F du CGI, dans les deux mois de la publication de la loi dite « LODEOM ».

A compter des impositions dues au titre de l'année 2011, ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues aux articles 1464 C, 1466 et 1639 A bis du CGI.

Par conséquent, les délibérations prises par les collectivités territoriales et leurs EPCI à fiscalité propre applicables en 2009 en matière de taxe professionnelle sont automatiquement reconduites en matière de CFE et de CVAE pour l'année 2010 et les années suivantes, tant que les collectivités territoriales ou les EPCI n’en décident pas autrement.

110

En revanche, les délibérations relatives aux exonérations ou abattements de taxe professionnelle prises régulièrement en 2009 par les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre et qui auraient dû trouver à s’appliquer en 2010 ou à compter de l'année 2011 ne sont pas transposées à la CFE ni, par suite, à la CVAE. La commune ou l’EPCI qui souhaite voir appliquer l’exonération en cause à la CFE ou à la CVAE doit donc prendre une nouvelle délibération.

Par exception, les délibérations prises régulièrement avant le 1er octobre 2009 par les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre pour l’application des exonérations de taxe professionnelle prévues à l’article 1464 I du CGI (en faveur des librairies indépendantes de référence) et au I quinquies B de l’article 1466 A du CGI (en faveur des établissements implantés dans les zones de restructuration de la défense) sont transposées à la CFE et à la CVAE et s’appliquent à compter de l’année 2010.