Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 11/02/2014
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-10-10-30

RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Modalités particulières d'imposition – Régime fiscal des produits de placements à revenu fixe et gains assimilés – Retenue à la source – Assiette et taux

I. Assiette de la retenue à la source

1

La retenue à la source est établie sur le produit brut déterminé conformément aux dispositions de l'article 119 du CGI.

Ce produit est constitué :

- pour les obligations, titres participatifs, effets publics et emprunts par l'intérêt ou le revenu distribué dans l'année ;

- pour les lots, par le montant même du lot ;

- pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts (ou du prix d'acquisition, selon le cas).

A. Intérêt ou revenu

10

Le revenu des obligations, titres participatifs, effets publics et emprunts est constitué par le revenu distribué dans l'année. Il ne saurait donc comprendre des produits autres que le revenu périodique du capital investi.

Lorsque l'emprunt est remboursé au moyen d'annuités comportant à la fois l'intérêt et une fraction du capital, seul le montant de l'intérêt mis en paiement par la collectivité débitrice est constitutif du revenu brut (voir cependant ci-après n° 40 pour les titres émis depuis le 1er juin 1985).

B. Lots

20

Le revenu brut à comprendre dans les bases de l'impôt est constitué par le montant même du lot tel qu'il a été fixé au moment de l'émission du titre, (CGI, art. 119, 2°).

Lorsque le paiement fait à l'obligataire comprend outre le montant du lot, le remboursement de la somme versée pour prix de souscription du titre (capital) le revenu brut est constitué uniquement par l'excédent.

C. Primes de remboursement

30

Pour les primes de remboursement, le revenu est constitué par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts. Ce taux d'émission (ou « prix d'émission ») est défini par les articles 41 octies et 41 nonies de l'annexe III au CGI.

Lorsque les obligations, les effets publics et tous autres titres d'emprunts négociables, dont les primes de remboursement sont soumises à la retenue à la source, ont été émis à un taux unique, ce taux sert de base à la liquidation de l'impôt sur les primes.

Si le taux d'émission a varié, il est déterminé, pour chaque emprunt, par une moyenne établie en divisant par le nombre de titres correspondant à cet emprunt le montant brut de l'emprunt total sous la seule déduction des intérêts courus au moment de chaque vente.

À l'égard des emprunts dont l'émission faite à des taux variables n'est pas terminée, la moyenne est établie d'après la situation de l'emprunt au 31 décembre de l'année qui a précédé celle du tirage. En effet, les obligations à prime sont généralement remboursables à des dates variables déterminées par tirage au sort.

Lorsque le taux d'émission ne peut pas être établi conformément aux dispositions susvisées, ce taux est représenté par un capital formé de vingt fois l'intérêt annuel stipulé, lors de l'émission, au profit du porteur du titre.

À défaut de stipulation d'intérêts, il est pourvu à la fixation du taux d'émission par une déclaration estimative certifiée et signée par les représentants de la personne morale émettrice.

Lorsque le capital est indexé, la différence entre le remboursement opéré et le taux d'émission de l'emprunt obligataire constitue une prime d'émission.

Il est rappelé que la prime de remboursement visée au I de l'article 238 septies A du CGI qui correspond aux titres dont les droits sont démembrés, n'entre pas dans le champ d'application de la retenue à la source.

Pour les primes de remboursement visées à l'article 238 septies B du CGI, voir n° 40 ci-après.

D. Intérêts capitalisés et primes de remboursement supérieures à 10 % du nominal

40

Aux termes du I de l'article 238 septies B du CGI applicable aux titres émis depuis le 1er juin 1985, lorsque la prime de remboursement prévue à l'émission ou lors de l'acquisition originelle du droit excède 10 % du nominal ou du prix d'acquisition de ce droit, ou encore quand le contrat d'émission d'un emprunt obligataire prévoit une capitalisation partielle ou totale des intérêts, la prime ou l'intérêt sont imposés après une répartition par annuités.

Chaque annuité est imposée au nom du détenteur du titre ou du droit à la date anniversaire de l'entrée en jouissance.

Cette annuité est calculée en appliquant au montant nominal de l'emprunt souscrit le taux d'intérêt actuariel brut déterminé à la date d'entrée en jouissance. Toutefois, lors du versement des intérêts ou de la prime, la base d'imposition est égale au montant des intérêts perçus et non encore imposés et, le cas échéant, de la fraction non encore imposée de la prime.

Ces règles ne s'appliquent pas aux titres émis par l'État dont le porteur a la possibilité d'obtenir la conversion dans les trois ans suivant l'émission.

Ce système de répartition par annuités a cessé de s'appliquer, depuis le 3 juin 1992, aux titres détenus par les personnes physiques et non inscrits à un actif professionnel (article 238 septies B, V du CGI).

Le régime continue néanmoins de produire certains effets lors du remboursement des titres. Le solde de prime ou intérêt non encore imposé sous forme d'annuité est imposable lors du remboursement du titre ou du droit. Le solde imposable est déterminé par différence entre le montant de prime ou d'intérêts versés et le montant des annuités échues entre la date d'émission du titre ou du droit et le 3 juin 1992.

II. Taux de la retenue à la source

A. Revenus des obligations et autres titres d'emprunt négociables

50

Le taux de la retenue à la source est fixé, en vertu du 1de l'article 187 du CGI :

- à 17 % pour les intérêts des obligations négociables émises avant le 1er janvier 1965 et pour les lots et primes de remboursement afférents à des valeurs émises avant le 1er janvier 1986 (12 % sur les revenus perçus jusqu'au 31 décembre 2011) ;

- à 15 % pour les revenus visés au 1 de l'article 118 dudit code et afférents à des valeurs émises depuis le 1er janvier 1965 (10 % sur les revenus perçus jusqu'au 31 décembre 2011) ;

- à 15 % pour les lots et primes de remboursement visés au 2 de l'article 118 du même code lorsque ces produits sont attachés à des valeurs émises depuis le 1er janvier 1986 (10 % sur les revenus perçus jusqu'au 31 décembre 2011).

Il est rappelé que les revenus des titres émis depuis le 1er janvier 1987, visés à l'article 118-1° déjà cité ainsi que les lots et primes de remboursement attachés à ces mêmes titres (CGI, art. 118, 2°) sont placés hors du champ d'application de la retenue à la source (BOI-RPPM-RCM-30-10-10-10 nos 50 et suiv.).

1. Obligations négociables émises avant le 1er janvier 1965

60

Le taux de la retenue à la source applicable aux intérêts des obligations négociables émises avant le 1er janvier 1965 est fixé à 17 %  à compter du 1er janvier 2012 (12 % auparavant).

Ce taux concerne aussi bien les obligations proprement dites que les effets publics et autres titres d'emprunt négociables émis par les collectivités et sociétés françaises, tels qu'ils sont visés au 1 de l'article 118 du CGI. Il s'applique également aux primes de remboursement dont bénéficient les porteurs d'obligations et autres titres d'emprunt négociables, ainsi qu'aux lots afférents à ces mêmes titres.

2. Obligations, effets publics et autres titres d'emprunt négociables émis depuis le 1er janvier 1965

70

Les intérêts ou arrérages des obligations, titres participatifs, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis depuis le 1er janvier 1965 par les départements, communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises sont passibles de la retenue à la source au taux de 15 % (10 % jusqu'au 31 décembre 2011).

En revanche, le taux de 15 % ne concerne que les intérêts ou arrérages proprement dits à l'exclusion des lots et primes de remboursement qui demeurent soumis à la retenue à la source au taux de 17 % (12 % jusqu'au 31 décembre 2011) sauf lorsque ces produits sont attachés à des valeurs émises depuis le 1er janvier 1986.

3. Lots et primes de remboursement afférents à des valeurs émises depuis le 1er janvier 1986

80

Le taux de la retenue à la source applicable aux lots et primes de remboursement visés au 2° de l'article 118 du CGI lorsque ces produits sont attachés à des valeurs émises depuis le 1er janvier 1986 (CGI, art. 187, 1°) est fixé à 15 % à compter du 1er janvier 2012 (10 % auparavant). Le taux applicable aux produits de ces valeurs est uniforme, qu'il s'agisse d'intérêts, arrérages et tous autres produits ou lots ou primes de remboursement.

a. Produits et valeurs concernés par la réduction du taux

90

Cette disposition vise uniquement les lots et primes de remboursement mentionnés au 2° de l'article 118 du CGI et afférents à des valeurs émises depuis le 1er janvier 1986.

Les valeurs concernées sont celles qui entrent dans les prévisions du 1° de l'article 118 dudit code, c'est-à-dire les « obligations, titres participatifs, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis par l'État, les départements, communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises ».

Il doit s'agir de valeurs émises depuis le 1er janvier 1986. À cet égard, il est précisé que lorsque l'émission d'un emprunt s'étend sur une certaine période, la date à prendre en considération pour déterminer le régime fiscal de l'ensemble des titres représentatifs de cet emprunt est celle de la date de jouissance.

b. Taux de la retenue à la source applicable aux lots et primes de remboursement

100

L'article 187 du CGI fixe à 15 % à compter du 1er janvier 2012 (10 % auparavant), le taux de la retenue à la source applicable aux lots et primes de remboursement attachés aux valeurs indiquées plus haut.

Le taux de la retenue à la source applicable aux lots et primes de remboursement afférents à des valeurs émises avant le 1er janvier 1986 reste fixé à 17 % à compter du 1er janvier 2012 (12 % auparavant) .

B. Produits des bons de caisse

110

L'article 1678 bis du CGI prévoit que les intérêts des bons de caisse émis depuis le 1er janvier 1966 sont soumis à la retenue à la source d'après le même taux que les revenus des obligations négociables, soit 15 % à compter du 1er janvier 2012 (10 % auparavant).

Par mesure de simplification, l'ensemble des produits des bons de caisse émis depuis le 1er janvier 1966 est soumis au taux de 15 % à compter du 1er janvier 2012 (10 % auparavant), y compris les primes de remboursement.

Il est rappelé que les produits des bons de caisse demeurent soumis à la retenue à la source quelle que soit la date de leur émission (BOI-RPPM-RCM-30-10-10-10.