Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-ISR

INT - Convention fiscale entre la France et Israël

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Une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée le 31 juillet 1995 à Jérusalem entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État d'Israël.

La loi n° 96-503 du 11 juin 1996 (J.O n° 135 du 12 juin 1996, p. 8720) a autorisé l'approbation du côté français de cette convention, qui a été publiée par le décret n° 96-814 du 11 septembre 1996 (J.O n° 218 du 18 septembre 1996, p. 13901).

Cette convention est entrée en vigueur le 18 juillet 1996.

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L'article 29 de la convention prévoit que les stipulations qu'elles comporte s'appliquent en France :

- pour les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier 1997 ;

- pour les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à toute année civile ou à tout exercice commençant à compter du 1er janvier 1997 ;

- en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 1997; toutefois, les dispositions du paragraphe 6 de l'article 24 (relatives aux droits de mutation à titre gratuit) s'appliquent également aux impositions qui n'ont pas été acquittées avant le 1 er janvier 1997.

Ses dispositions s'appliquent en Israël :

- en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux revenus réalisés ou reçus à compter du 1 er janvier 1997 ;

- en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux impôts dus au titre de toute année d'imposition commençant à compter du 1 er janvier 1997 ;

- en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 1997 ; toutefois, les dispositions du paragraphe 6 de l'article 24 (relatives aux droits de mutation à titre gratuit) s'appliquent également aux impositions qui n'ont pas été acquittées avant le 1 er janvier 1997.

Les stipulations de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat d'Israël tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu, signée le 20 août 1963, et les dispositions des échanges de notes des 1er juillet, 2 décembre et 20 décembre 1963 entre la France et Israël en vue de l'exonération réciproque de droits de mutation des dons et legs à titre gratuit en faveur des établissements culturels ou de bienfaisance, ont cessé d'avoir effet à la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente convention sont devenues effectives- selon les modalités décrites ci-dessus.

Élimination des doubles impositions. Expiration du crédit d'impôt forfaitaire attaché à certains dividendes de source israélienne

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Les dispositions combinées des articles 10 et 23 de la convention fiscale franco-israélienne du 31 juillet 1995 permettent à la France d’imposer les dividendes de source israélienne dont bénéficie une personne (physique ou morale) qui est un résident de France. L’article 23 prévoit, en son paragraphe 1 a) ii, que la France élimine la double imposition supportée par l’octroi d’un crédit d’impôt dont le montant est égal à celui de l’impôt payé en Israël en application de la convention fiscale, dans la limite de l’impôt français correspondant à ces revenus.

Toutefois, le paragraphe 1 e) de l’article 23 prévoit que le montant de ce crédit d’impôt imputable en France est déterminé dans certains cas de manière forfaitaire. Ainsi, ce paragraphe dispose que, pour l'application des dispositions du a), le montant de l’impôt perçu en Israël est considéré comme étant celui qui aurait dû y être payé en vertu des taux, majorés de dix points, prévus, selon les cas, au a), b) ou c) du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention fiscale franco-israélienne relatif aux dividendes, mais qui n’a pas en fait été payé ou qui l’a été à un taux réduit en application des articles 46, 47, 48 ou 51 de la loi israélienne n° 5719-1959 sur l’encouragement des investissements en vigueur à la date de signature de la convention fiscale franco-israélienne.

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Cette disposition dont l’application n’a pas été prolongée d’un commun accord entre les autorités compétentes des États contractants a cessé de s’appliquer à compter du 18 juillet 2003.

Aucun crédit d’impôt forfaitaire ne peut plus être désormais imputé sur l’impôt français lorsque, s'agissant de dividendes de source israélienne perçus par un résident de France, ces dividendes n’ont pas été imposés en Israël ou l’ont été à un taux réduit en application des dispositions législatives israéliennes précitées.