Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 18/06/2015
Identifiant juridique : BOI-CF-PGR-20-40

CF - Garanties applicables lors de l'exercice du contrôle - Impossibilité pour l'administration de renouveler une vérification de comptabilité déjà effectuée pour un impôt ou une période déterminée

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Les dispositions de l'article L51 du LPF sont commentées ci-après sous le quadruple aspect :

- de la date à laquelle une vérification doit être considérée comme achevée ;

- de l'étendue et de la portée de l'interdiction édictée (cf. I à II. E) ;

- des exceptions et dérogations à cette interdiction (cf. II. F à III. B . 7) ;

- des conséquences de son inobservation par l'administration (cf. IV).

Remarque : En ce qui concerne la limitation du droit de reprise de l'administration en matière d' ESFP (cf. BOI-CF-PGR-30-30).

I. Date à laquelle une vérification doit être considérée comme achevée

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Une vérification doit être considérée comme achevée au sens de l'article L 51 du LPF à la date de la dernière intervention sur place du vérificateur (CE, arrêt du 14 octobre 1988, n°s 48148 et 77349).

II. Étendue et portée de l'interdiction

A. Caractère de vérification de comptabilité

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L'interdiction édictée par l'article L51 du LPF ne s'applique que si les deux interventions successives du service ont le caractère d'une vérification de comptabilité (cf. BOI-CF-PGR-20).

Il a été jugé que l'administration n'avait pas enfreint cette interdiction dans les cas suivants :

- vérification de comptabilité faisant suite à une enquête de la police économique, quand bien même les renseignements recueillis au cours de cette enquête auraient servi à effectuer la vérification et à motiver les rehaussements opérés à la suite du contrôle (CE, arrêts du 11 mars 1970, n° 78266, RJ, n° IV, p. 45 ; du 8 octobre 1975, n°s 80676 et 81118, et du 20 avril 1983, n° 25347) ;

- vérification de comptabilité postérieure à un contrôle sur pièces, opérée dans les locaux de l'administration et portant sur des documents dont la production par le contribuable est obligatoire (CE, arrêt du 20 mars 1985, n° 45589) ;

- concomitance ou succession de la vérification de la comptabilité d'un contribuable et de l'examen d'ensemble de sa situation fiscale quand bien même les deux contrôles auraient porté sur les mêmes années (CE, arrêts des 23 novembre 1983, n° 34313 ; 6 mars 1985, n°s 43463 et 48737 et 14 octobre 1985, n° 42066) ;

- rappel d'impôt consécutif à la réintégration dans le revenu imposable d'un contribuable établi après deux propositions de rectification au vu d'un examen d'ensemble de la situation fiscale de l'intéressé et après vérification de la comptabilité de la société dont il était président-directeur général (CE, arrêt du 30 mai 1973, req. n° 79311, 7e et 8e sous-sections) ;

- imposition supplémentaire établie après vérification de sa comptabilité, mise à la charge d'un contribuable initialement taxé d'office à la suite d'un simple entretien avec l'inspecteur (CE, arrêt du 18 juin 1962, req, , RO, p. 106) ;

- seconde proposition modificative de la première comportant des rehaussements plus élevés et fondés sur des évaluations différentes, dès lors qu'il n'est pas établi que des opérations de vérification indépendantes de celles qui étaient nécessaires à l'instruction des observations présentées par le contribuable, aient eu lieu (CE, arrêt du 22 décembre 1982, n° 19905) ;

- ne constitue pas davantage une seconde vérification, la rencontre organisée au cabinet de l'inspecteur des impôts à la demande du contribuable pour examiner ses observations sur une seconde proposition de rectification opérée par le service postérieurement à la clôture de la vérification de sa comptabilité (CE, arrêt du 7 décembre 1983, n° 33444) ;

- impositions établies à la suite de la communication du bail conclu entre une société et l'un de ses dirigeants, dès lors qu'à l'occasion de cette communication, obtenue après achèvement de la vérification, il n'a pas été procédé à un nouvel examen des écritures comptables (CE, arrêt du 13 mars 1967, req. n°s 65126 à 65128).

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De même, lorsqu'une expertise comptable a été ordonnée par le tribunal administratif, les dispositions de l'article L51 du LPF ne s'opposent, ni à ce que l'administration désigne l'un des trois experts (CE, arrêt du 27 octobre 1967, req. n° 71911) ni à ce que le représentant de l'administration examine les documents produits par le contribuable (CE, arrêt du 6 février 1970, req. N° 75832). Ces actions n'ayant pas pour effet de donner à une mesure d'instruction judiciaire le caractère d'une vérification de comptabilité.

B. Vérification portant sur les mêmes impôts et les mêmes périodes

40

L'interdiction édictée par l'article L51 du LPF ne s'applique que si la seconde vérification porte sur les mêmes impôts que la première (CE, arrêt du 22 décembre 1982, n° 19904) et pour les mêmes périodes (CE, arrêt du 2 juillet 1986, n° 38610).

Elle ne fait pas obstacle à ce que le service exige, à l'occasion d'un contrôle portant sur un exercice déterminé, toutes justifications relatives aux résultats dudit exercice, même si ces justifications figurent dans les écritures et documents comptables d'un exercice antérieur précédemment vérifié dans la mesure où il s'agit de déterminer les résultats de l'exercice qui fait l'objet de la vérification actuelle et non de remettre en cause ceux de l'exercice sur lequel a porté le contrôle précédent (CE, arrêt du 7 avril 1970, req. n° 73337).

C. Droit de communication

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Les dispositions de l'article L51 du LPF demeurent sans effet sur l'exercice du droit de communication. Il est donc permis au service de demander communication de documents comptables afférents à des périodes vérifiées, à condition que ce soit à d'autres fins que le renouvellement d'une précédente vérification. Le service peut, notamment, effectuer tous recoupements et recherches nécessaires au contrôle de la situation fiscale d'autres contribuables.

60

Par ailleurs, le Conseil d'État a jugé qu'il n'y avait pas eu de nouvelle vérification dans les cas suivants :

- bien que régulièrement avisé du contrôle auquel il allait être soumis, un contribuable n'était pas présent à la date où devaient débuter les opérations de vérification et resta d'ailleurs absent plusieurs mois sans qu'il fût possible de le joindre. Le contrôle fiscal n'ayant pu avoir lieu du fait de l'intéressé, l'administration était en droit d'évaluer d'office son bénéfice. La vérification de comptabilité qui a pu être entreprise quelques mois plus tard ne constitue pas une « nouvelle vérification » au sens de l'article L51 du LPF dès lors que le premier contrôle sur place n'a pas eu lieu et que le vérificateur s'était alors borné, pour évaluer les bénéfices du contribuable, à examiner les comptes bancaires de celui-ci en faisant usage du droit de communication (CE, arrêt du 7 décembre 1977, req. n° 3071) ;

- l'administration demeure fondée, lorsqu'elle a procédé à une vérification de comptabilité, à proposer de nouvelles rectifications concernant les mêmes années dès lors que ces rectifications proviennent d'un simple examen de documents obtenus de tiers dans le cadre du droit de communication notamment :

D. Droit général de reprise

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L'administration conserve, au regard des impôts sur lesquels a porté la vérification, son droit général de reprise et les conclusions initiales d'une vérification achevée peuvent être modifiées dans le délai de reprise sous la seule réserve que les modifications proposées ne résultent pas de constatations faites à l'occasion d'investigations nouvelles dans les écritures ou documents comptables.

À cet égard, il a été jugé que le service pouvait réparer, par de nouvelles propositions de rectification, l'insuffisance des premières propositions du vérificateur, lorsque la découverte de cette insuffisance résultait de l'étude des rapports établis à la suite de la vérification (CE, arrêt du 3 décembre 1962, req. n° 53922, RO, p. 209) ; de l'examen critique des déclarations du contribuable et des pièces y annexées (CE, arrêt du 23 novembre 1962, req. n° 56900) ; de renseignements fournis par des tiers et d'explications données par le contribuable lui-même (CE, arrêts des 21 février 1966, req. n°s 60581 et 63736 ; 14 avril 1982, n° 20415 et 7 décembre 1983, n° 36195) ; ou encore de l'exploitation de renseignements figurant dans une comptabilité occulte transmise à l'administration par l'autorité judiciaire en vertu des dispositions de l'article L 101 du LPF (CE, arrêt du 20 mars 1974, req. n° 81925), sans qu'il ait été procédé à une nouvelle vérification des écritures comptables.

E. Article L51 du LPF et droit de compensation

80

L'administration conserve également le droit d'opérer en cas de réclamation, conformément aux dispositions des articles L203 du LPF et L204 du LPF, toutes compensations utiles entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions constatées au cours de l'instruction, sous réserve bien entendu, que la découverte de ces insuffisances ou omissions résulte de renseignements autres que ceux qui proviendraient d'investigations nouvelles dans les écritures de l'entreprise.

F. Contrôle sur pièces des droits d'enregistrement et assimilés

90

La limitation des droits de contrôle de l'administration, prévue aux articles L50 du LPF (cf. BOI-CF-PGR-30-30) et L 51 du LPF, ne concerne que l'impôt sur le revenu établi à la suite d'un examen de la situation fiscale d'un contribuable au regard de cet impôt, ou les impôts ou taxes au regard desquels une vérification de comptabilité a eu lieu. Elle ne s'applique donc pas au rehaussement contradictoire de droits de succession (Cass. Com., arrêt du 24 mars 1998, n° 96-17339, n° 802 D ; cf. ci-dessous).

« Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 50, L. 51 et L. 55 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Marie-Madeleine X... est décédée le 2 février 1986 laissant pour lui succéder trois enfants, MM. Charles et Alain X... et Mme Y... , ainsi que, en qualité de légataires, trois de ses petits-enfants, Patrice, Antoine et François X... (les consorts X... ) ; qu'après avoir notifié un premier redressement à M. Alain X... pour le compte de la succession et mis en recouvrement les droits correspondants, l'administration fiscale y a renoncé, pour vice de procédure, et a notifié à chacun des enfants et petits-enfants ci-avant désignés, un nouveau redressement puis un avis de mise en recouvrement ; que leurs réclamations étant restées sans réponse, les consorts X... ont assigné le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest pour être déchargés des droits ;

Attendu que, pour annuler la procédure de redressement et les avis de mise en recouvrement litigieux, le jugement relève que la seconde notification de redressement fait apparaître, par rapport à la première, des différences dont il résulte qu'il a été procédé, en fait, à une nouvelle vérification, postérieure à la première qui était achevée, et retient que, ne s'agissant pas de la reprise de la première procédure qui ne peut être regardée comme rectifiée, la procédure nouvelle est irrégulière ;

Attendu qu'en appliquant au redressement contradictoire de droits de succession dont il était saisi une limitation des droits de contrôle de l'administration, qui ne concerne que l'impôt sur le revenu établi à la suite d'un examen de la situation fiscale d'un contribuable au regard de cet impôt, ou les impôts ou taxes au regard desquels une vérification de comptabilité a eu lieu, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE... »

Dans l'affaire jugée par la Cour, l'administration avait été conduite à abandonner un premier rehaussement consécutif au contrôle d'une déclaration de succession. En l'espèce, le dégrèvement des droits correspondants découlait de l'irrégularité de la procédure suivie.

Une seconde proposition avait alors été envoyée aux contribuables, concernant la même succession, mais apportant des modifications aux rehaussements précédemment notifiés.

Le Tribunal de grande instance devait cependant juger - à tort - que la seconde procédure était, elle aussi, irrégulière aux motifs que le service avait en fait procédé à une nouvelle vérification postérieure à la première, qui était achevée, et qu'il ne s'agissait donc pas de la reprise d'une première procédure simplement rectifiée.

La Cour de cassation censure une telle extension implicite du champ d'application des articles L50 du LPF (cf. BOI-CF-PGR-30-30) et L51 du LPF, qui ne concernent que les examens contradictoires de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu et les vérifications de comptabilité.

Dans le cadre du contrôle d'une déclaration de succession, ces dispositions ne font ainsi nullement obstacle à la reprise d'une nouvelle procédure, laquelle peut, au surplus, différer de la première quant à la nature, à l'étendue ou à la justification des chefs de rehaussement.

III. Exception et dérogations à l'interdiction édictée

A. Exception prévue lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées

100

L'interdiction de renouveler une vérification déjà effectuée, ne s'applique pas lorsqu'une partie seulement de l'activité du redevable ou un aspect de cette activité a été vérifié.

Il arrive en effet qu'un contribuable exerce concurremment plusieurs activités économiques différentes ou une activité unique mais passible de régimes fiscaux différents.

C'est ainsi qu'un redevable de la TVA peut vendre à la fois à l'exportation et à l'intérieur.

Le fait que les exportations aient été contrôlées, pour une période déterminée, au cours d'une vérification limitée n'enlève pas au service la possibilité de vérifier ultérieurement lors d'une seconde intervention, les ventes réalisées en France pendant la même période.

Ce type de vérification appelé également « vérification ponctuelle » est en fait une vérification de comptabilité qui porte seulement sur certains points nettement précisés tels que les provisions, les amortissements, les opérations d'exportations au regard de la TVA.

Ce contrôle obéit aux mêmes règles et bénéficie des mêmes garanties que toute vérification de comptabilité.

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Dans le cas d'une vérification ayant donné lieu, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, à deux avis de rehaussement notifiés à des dates distinctes, avec l'indication donnée qu'ils concernaient, le premier, le contrôle des exportations et des ventes, et le second, le contrôle des déductions, le Conseil d'État a jugé qu'on se trouvait en présence d'une vérification unique qui n'avait pas été achevée à la même date pour chacune des deux catégories d'opérations différentes vérifiées et qu'au surplus, même s'il s' agissait de deux vérifications successives, elles n'auraient pas été contraires aux dispositions de l'article L51 du LPF puisqu'elles n'auraient pas eu pour objet les mêmes opérations (CE, arrêt du 5 novembre 1969, req. n° 65993).

120

La Haute Assemblée a également jugé que l'administration pouvait valablement procéder à la vérification des bases de l'impôt sur les sociétés dû par une entreprise, encore qu'un précèdent contrôle effectué en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et ayant porté uniquement sur les ventes réalisées ait abouti à la réintégration dans le bénéfice du montant des recettes dissimulées, dès lors que, les autres éléments constitutifs du bénéfice n'ayant pas été examinés, ce premier contrôle avait été, au regard de l'impôt sur les sociétés, limité à des opérations déterminées (CE, arrêt du 4 novembre 1969, req. n°s 75741 et 76082).

130

Par ailleurs, un contribuable exerçant deux activités différentes, mais dont une seule a été révélée au service, ne saurait exciper des dispositions de l'article L51 du LPF pour s'opposer à la vérification de la comptabilité afférente à sa deuxième activité, lorsque seule celle relative à la première de ces activités a été examinée.

B. Autres dérogations légales

1. En matière de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

140

L'article L176 du LPF, qui fixe le point de départ du délai de répétition en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, apporte une dérogation à l'article L51 du LPF (cf. BOI-CF-PGR-10-30).

Ses dispositions permettent au service :

- d'une part, de contrôler la période écoulée depuis la clôture du dernier exercice jusqu'au jour de la vérification ;

- d'autre part, de reprendre au cours de la vérification suivante, le contrôle de cette période avec celui de l'exercice auquel elle se rattache (CE, 29 décembre 2000, req. n° 183659).

2. En cas d'agissements frauduleux

150

Par application de l'article L187 du LPF, les délais de reprise sont prorogés de deux ans à l'encontre des auteurs d'agissements frauduleux, de leurs complices et des personnes (physiques ou morales) pour le compte desquelles la fraude a été commise, sous réserve du dépôt préalable, par l'administration, d'une plainte pour fraude fiscale. La prorogation du délai de deux ans s'applique nonobstant les dispositions de l'article L51 du LPF. La vérification peut donc s'étendre dans ce cas, aux deux années excédant le délai normal de reprise même si ces deux années ont déjà fait l'objet d'un précédent contrôle (cf. sur ce point CF-PGR-10-50).

3. En cas d'ouverture d'une enquête judiciaire pour fraude fiscale

160

En application de l'article L188 B du LPF, lorsque l'administration a, dans le délai de reprise, déposé une plainte ayant abouti à l'ouverture d'une enquête judiciaire pour fraude fiscale dans les cas visés aux 1° à 3° de l'article L228 du LPF, les omissions ou insuffisances d'imposition afférentes à la période couverte par le délai de reprise peuvent, même si celui-ci est écoulé, être réparées jusqu'à la fin de l'année qui suit la décision qui met fin à la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Ces dispositions font ainsi exception à celles prévues par l'article L51 du LPF (cf. BOI-CF-INF-40-10-10-30).

4. En cas de procédure de flagrance fiscale

170

L'article L16-0 BA du LPF institue une procédure de flagrance fiscale (cf. BOI-CF-COM-20-30).

Le constat de flagrance fiscale fonde l'administration à procéder à une nouvelle vérification de comptabilité d'une période et d'un impôt déjà vérifiés (LPF, art. L51-).

5. En cas d'instruction, par l'administration, d'observations ou de requêtes présentées par un contribuable

180

Aux termes de l'article L52 du LPF (cf. BOI-CF-PGR-20-30), la limitation à trois mois de la durée de la vérification sur place de la comptabilité des entreprises dont le chiffre d'affaires ou les recettes brutes n'excèdent pas un certain montant, n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations et requêtes présentées par le contribuable après l'achèvement des opérations de vérification.

Cette disposition implique, lorsqu'il s'agit de l'instruction des observations présentées par un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de rectification, que le nouvel examen des documents comptables nécessité par cette instruction constitue le prolongement de la première intervention sur place et ne doit pas être considéré comme une « nouvelle vérification » au sens de l'article L51 du LPF. Il en est également ainsi lorsque le contribuable a présenté des observations devant la commission départementale (CE, arrêt du 6 janvier 1971, req. n°s 75875 et 76036 ), ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou encore de la commission de conciliation lorsque dans le cadre d'une vérification de comptabilité, l'administration a contrôlé les droits d'enregistrement et taxes assimilées dus à l'occasion de l'exercice de cette activité, qui apparaissent ou devaient apparaître en comptabilité.

Il en est de même, à plus forte raison, dans le cas où des bases d'imposition arrêtées d'office ayant été néanmoins notifiées au contribuable, celui-ci a produit des observations en réponse, malgré le caractère non contradictoire de la procédure (CE, arrêt du 14 juin 1967, req. n° 66306 ).

190

Toutefois, lorsque l'instruction des observations présentées par un contribuable en réponse aux propositions de rectification qui lui ont été notifiées nécessite de nouvelles recherches dans les documents comptables, l'intervention du service doit être limitée à l'examen des moyens soulevés par le contribuable. Notamment, aucune rectification nouvelle, s'ajoutant à celles qui lui ont été antérieurement proposées, ne doit être mise à la charge dudit contribuable.

6. En cas de contrôle des groupes de sociétés

200

Le contrôle des sociétés faisant partie d'un groupe s'opère en principe dans les conditions de droit commun. Toutefois, l'existence du groupe entraîne, principalement au niveau des conséquences du contrôle, un certain nombre de règles particulières.

Au nombre de ces règles, figure la possibilité pour l'administration de procéder à plusieurs contrôles de la société mère pour la même période et les mêmes impôts.

Cette dérogation ne vise que les impôts concernés par le régime de l'article 223 A du CGI (impôt sur les sociétés et imposition forfaitaire annuelle) à l'exclusion de tout autre (TVA, droits d'enregistrement...).

En pratique, cette possibilité ne sera utilisée, sauf cas exceptionnels, que pour le contrôle des écritures relatives à la détermination du résultat d'ensemble du groupe, à l'exclusion des écritures relatives à la détermination du résultat propre de la société mère ; elle n'est pas liée à la souscription préalable, par la société mère, d'une déclaration rectificative, ni à l'engagement de contrôles de sociétés filiales.

7. En cas de mise en œuvre de l'assistance administrative internationale

210

L'article L188 A du LPF institue un délai spécifique de reprise lorsque l'administration a demandé des renseignements à une autorité étrangère dans le cadre de l'assistance administrative prévue par les conventions internationales, les directives et règlements de l'Union européenne (cf BOI-CF-PGR-10-60).

220

Lorsque la réponse de l'autorité étrangère intervient, une nouvelle vérification sur place est nécessaire afin :

- de permettre le débat oral et contradictoire ;

- d'examiner sur place dans la comptabilité les conséquences à tirer de la réponse de l'autorité étrangère ;

- de permettre au contribuable vérifié de faire valoir ses droits.

Aussi l'article L51 du LPF définit les conditions de renouvellement d'une vérification de comptabilité pour une même période d'imposition.

Lorsque la réponse de l'autorité étrangère intervient, le service procède, donc, à une nouvelle vérification de comptabilité qui est strictement limitée à l'exploitation de cette réponse et dans le respect des garanties accordées au contribuable vérifié (exemple : une nouvelle vérification d'un contribuable bénéficiant des dispositions de l'article L52 du LPF devra respecter les règles de délais prévus à cet article).

Outre l'information du contribuable sur la survenance de la réponse, un nouvel avis de vérification lui est adressé. Cet avis précise le champ limité de l'intervention.

Lorsque l'autorité compétente étrangère n'a pas répondu, le texte ne permet pas l'ouverture d'une nouvelle vérification sur place. Une proposition de rectification peut toutefois être adressée au sujet des faits objet de la demande, dans le délai spécial prévu par l'article L188 A du LPF, en se fondant sur les constatations effectuées sur place par le service dans le délai initial de reprise.

IV. Conséquence de l'inobservation des dispositions de l'article L51 du LPF

230

L'inobservation de l'interdiction édictée par l'article L51 du LPF entraîne la nullité des impositions procédant de la deuxième vérification (CE, arrêt du 3 juin 1992, n° 68485).