Date de début de publication du BOI : 15/05/2018
Date de fin de publication du BOI : 06/07/2023
Identifiant juridique : BOI-IR-PAS-10-10-20

IR - Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Champ d'application - Revenus dans le champ du prélèvement - Revenus soumis à l'acompte

1

En application de l'article 204 C du code général des impôts (CGI), donnent lieu au paiement de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A du CGI les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories figurant ci-après.

I. Revenus de source française perçus par un contribuable fiscalement domicilié en France

A. Revenus des travailleurs indépendants

10

De manière générale, les revenus de source française perçus par des travailleurs indépendants fiscalement domiciliés en France, relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux (cf. I-A § 30 à 50), donnent lieu au paiement de l'acompte.

20

Les revenus perçus par les travailleurs indépendants non résidents qui disposent en France d'une exploitation sont également dans le champ de l'acompte et sont traités selon des modalités similaires à celles des travailleurs indépendants résidents (cf. III § 120).

1. Bénéfices industriels et commerciaux (BIC)

30

Les revenus relevant de la catégorie des BIC, et donc soumis à l'acompte, sont ceux définis à l'article 34 du CGI, à l'article 35 du CGI et à l'article 35 A du CGI. Pour plus de précisions sur le champ des revenus relevant de cette catégorie, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHAMP.

Toutefois, ne sont pas soumis au prélèvement à la source les revenus des exploitants individuels relevant du régime des micro-entreprises qui ont opté pour le dispositif du versement libératoire de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 151-0 du CGI (régime du micro-entrepreneur appelé auparavant « auto-entrepreneur »). Pour plus de précisions sur ce dispositif, il convient de se reporter au BOI-BIC-DECLA-10-40.

Remarque : Sont soumis à l'acompte les revenus relevant de la catégorie des BIC déterminés suivant le régime des micro-entreprises (ou « micro-BIC ») ou d'un régime réel d'imposition (normal ou simplifié), de plein droit ou sur option.

2. Bénéfices agricoles (BA)

40

Les revenus relevant de la catégorie des BA, et donc soumis à l'acompte, sont ceux définis à l'article 63 du CGI. Pour plus de précisions sur le champ des revenus relevant de cette catégorie, il convient de se reporter au BOI-BA-CHAMP.

Remarque : Sont soumis à l'acompte les revenus relevant de la catégorie des BA déterminés suivant le régime des micro-exploitations (ou « micro-BA ») ou d'un régime réel d'imposition, de plein droit ou sur option.

3. Bénéfices non commerciaux (BNC)

50

Les revenus relevant de la catégorie des BNC, et donc soumis à l'acompte, sont ceux définis à l'article 92 du CGI. Il s'agit notamment des bénéfices provenant de l'exercice des professions libérales, des revenus tirés des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. Pour plus de précisions sur le champ des revenus relevant de cette catégorie, il convient de se reporter au BOI-BNC-CHAMP.

Toutefois, ne sont pas soumis au prélèvement à la source les revenus des exploitants individuels relevant du régime déclaratif spécial qui ont opté pour le dispositif du versement libératoire de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 151-0 du CGI (régime du micro-entrepreneur appelé auparavant « auto-entrepreneur »). Pour plus de précisions sur ce dispositif, il convient de se reporter au BOI-BNC-DECLA-20-50 et au BOI-BIC-DECLA-10-40.

Remarque : Sont soumis à l'acompte les revenus relevant de la catégorie des BNC déterminés suivant le régime déclaratif spécial (ou « micro-BNC ») ou de la déclaration contrôlée, de plein droit ou sur option.

60

En application de l’article 204 C du CGI, font également l’objet d’un acompte, quel que soit leur traitement au regard de l’impôt sur le revenu (traitements et salaires ou BNC), les revenus suivants :

- les honoraires versés aux fonctionnaires civils apportant leur concours scientifique à des entreprises qui assurent la valorisation de leurs travaux (CGI, art. 93, 1 bis) ;

- les commissions versées par les compagnies d’assurance aux agents généraux d’assurance (CGI, art. 93, 1 ter) ;

- les produits des droits d’auteurs perçus par les auteurs des œuvres de l’esprit mentionnées à l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle (CGI, art. 93, 1 quater).

B. Revenus fonciers

70

Les revenus relevant de la catégorie des revenus fonciers, et donc soumis à l'acompte, sont ceux définis à l'article 14 du CGI. Il s'agit des revenus des propriétés bâties et des propriétés non bâties de toute nature, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale.

Sont également compris dans les revenus fonciers imposables :

- les revenus distribués par un fonds de placement immobilier (OPCI-FPI), mentionné à l'article 239 nonies du CGI, au titre de la fraction du résultat du FPI relative aux revenus fonciers (CGI, art. 14 A) ;

- les revenus accessoires des propriétés données en location, par exemple la location du droit d’affichage, du droit de chasse, etc. (CGI, art. 29) ;

- la valeur locative des propriétés, autres que des logements, dont le propriétaire se réserve la jouissance (CGI, art. 30).

Pour plus de précisions sur le champ des revenus fonciers, il convient de se reporter au BOI-RFPI-CHAMP.

Remarque : Sont soumis à l'acompte les revenus relevant de la catégorie des revenus fonciers déterminés suivant le régime « micro-foncier » ou, de plein droit ou sur option, suivant le régime réel d'imposition et ce, que le titulaire de ces revenus soit fiscalement domicilié en France ou hors de France (revenus fonciers de source française, cf. III § 120).

C. Pensions alimentaires et rentes viagères à titre onéreux

80

Sont soumises à l'acompte  :

- les pensions alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du CGI, qu'elles soient versées aux ascendants ou descendants en vertu de l’obligation alimentaire de l'article 205 du code civil, de l'article 206 du code civil et de l'article 207 du code civil, aux enfants en vue de leur entretien en cas de divorce ou de séparation ou pour d'autres motifs tels que les versements de prestations compensatoires (BOI-RSA-PENS-10-30) ;

- les rentes viagères à titre onéreux mentionnées au 6 de l'article 158 du CGI (BOI-RSA-PENS-10-40 au I-B § 20 et suivants).

D. Rémunérations des gérants visés à l'article 62 du CGI

90

Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations (y compris le cas échéant les indemnités journalières) versés aux gérants et assimilés mentionnés à l'article 62 du CGI font l'objet d'un acompte en application de l'article 204 C du CGI.

Remarque : Les pensions d'invalidité et les pensions de retraite perçues par ces professionnels donnent lieu à l'application de la retenue à la source selon les modalités prévues pour les revenus imposables suivant les règles applicables aux pensions et rentes viagères à titre gratuit (BOI-IR-PAS-10-10-10 au I-B § 70 et 80).

Pour plus de précisions sur le champ de ces revenus, il convient de se reporter au BOI-RSA-GER-10.

II. Revenus de source étrangère perçus par les contribuables fiscalement domiciliés en France

100

En application de l'article 204 C du CGI et sous réserve des conventions fiscales internationales, les revenus de source étrangère versés par un débiteur établi hors de France et imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères donnent lieu au paiement de l'acompte.

Ces revenus imposables en France sont ainsi soumis au paiement de l'acompte y compris s'ils ouvrent droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt étranger.

Remarque : Les revenus qui ouvrent droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt français sont hors du champ du prélèvement à la source (BOI-IR-PAS-10-20).

Ces dispositions concernent notamment les salaires des travailleurs couverts par un accord frontalier domiciliés fiscalement en France et exerçant leur activité hors de France pour le compte d'un employeur étranger.

Remarque : La France a conclu des accords pour les travailleurs frontaliers avec l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie et huit cantons suisses, de sorte que ces travailleurs frontaliers avec ces États demeurent, sous conditions, imposables dans leur État de résidence.

Elles concernent également les pensions de retraites privées de source étrangère, lorsqu’elles sont imposables en France.

110

De même, les autres revenus des contribuables fiscalement domiciliés en France, de source étrangère et inclus dans le champ du prélèvement à la source, dont les revenus fonciers et ceux des travailleurs indépendants, ouvrant droit, en application d'une convention fiscale internationale, à un crédit d'impôt égal à l'impôt étranger sont soumis à l'acompte.

III. Revenus perçus par les contribuables fiscalement domiciliés hors de France

120

Les contribuables domiciliés fiscalement hors de France sont imposables en France à raison de leurs seuls revenus de source française (CGI, art. 164 B), sous réserve des conventions fiscales internationales, selon les modalités suivantes :

- les revenus soumis aux retenues à la source spécifiques mentionnées à l'article 182 A du CGI (salaires, pensions et rentes viagères), à l'article 182 A bis du CGI (prestations artistiques, y compris salaires), à l'article 182 A ter du CGI (gains d'actionnariat salarié) et à l'article 182 B du CGI (prestations de services, y compris salaires des sportifs) ne sont pas soumis au prélèvement à la source ; les retenues à la source spécifiques continuent de s'appliquer (sur ce point, se reporter au BOI-IR-DOMIC-10-20-20) ;

- les autres revenus qui sont par nature soumis au prélèvement à la source mais ne font pas l'objet d'une retenue à la source spécifique font l'objet d'un prélèvement sous forme d'acompte, selon les mêmes modalités que pour les revenus de source française perçus par les résidents.

Sont ainsi visés les revenus fonciers de source française perçus par les contribuables domiciliés fiscalement hors de France ainsi que les revenus de source française perçus par les travailleurs indépendants domiciliés fiscalement hors de France disposant d'une exploitation en France.

Enfin, les revenus de source étrangère des contribuables domiciliés fiscalement hors de France, imposables à l'impôt sur le revenu en application d'une disposition expresse d'une convention fiscale internationale, sont susceptibles d'être soumis à l'acompte en fonction de la nature du revenu et, s'il s'agit de salaires, du lieu d'établissement du débiteur (BOI-IR-PAS-10-10-10 au III § 110).

Il s'agit par exemple de certaines rémunérations publiques ou des personnels navigants, lorsque le débiteur des rémunérations n'est pas établi en France.

Un tableau de synthèse sur les règles relatives à la territorialité figure au BOI-ANNX-000473.