Date de début de publication du BOI : 20/12/2019
Date de fin de publication du BOI : 21/06/2021
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-20-10-20-10

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu - Règles d'assiette - Détermination du revenu imposable - Produits des actions, parts sociales et revenus assimilés

Actualité liée : 20/12/2019 : IR - RSA - RPPM - IS - ENR - DJC - ANNX - Revenus de capitaux mobiliers - Réforme du régime d'imposition - Mise en place du prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 28)

I. Principe : imposition du revenu brut

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Sous le titre « produits des actions et parts sociales - revenus assimilés », les articles 108 et suivants du code général des impôts (CGI) fixent les règles applicables aux revenus distribués par les sociétés françaises ou étrangères.

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Les revenus distribués doivent, en principe, être soumis à l'impôt sur le revenu pour leur montant brut effectivement perçu (CGI, art. 200 A, 1-A-1°). Le revenu brut s'entend du montant brut des produits effectivement perçus par le bénéficiaire.

Le revenu brut ainsi déterminé est soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % (CGI, art. 200 A, 1 ; BOI-RPPM-RCM-20-15 au I § 40 et suivants).

Toutefois, lorsque le contribuable a exercé l'option pour l'imposition de l'ensemble de ses revenus mobiliers au barème progressif de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-20-15 au II § 250 et suivants), le montant brut de ces revenus peut faire l'objet de plusieurs corrections avant d’être pris en compte dans le revenu global (II § 8 et suivants).

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Les revenus de valeurs mobilières étrangères sont également retenus pour leur montant brut.

À cet égard, les dispositions de l'article 122 du CGI précisent que ce montant est déterminé par la valeur brute en euros des produits encaissés d'après le cours du change au jour des paiements, sans autre déduction que celle des impôts établis dans le pays d'origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire.

Ces règles sont commentées au BOI-RPPM-RCM-20-10-20-60.

II. Correction d'assiette en cas d'imposition suivant le barème progressif

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Lorsque les revenus distribués sont imposables suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu, ils sont retenus dans l'assiette de l'impôt, le cas échéant, après :

- déduction des dépenses ayant pour objet direct leur acquisition et leur conservation (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-70) ; 

- déduction de l'abattement de 40 % dans les conditions prévues au 3 de l'article 158 du CGI (II-A § 10 et suivants) ;

Remarque : Les dépenses exposées pour l'acquisition et la conservation du revenu sont déduites après application de l'abattement de 40 %.

- majoration par application du coefficient de 1,25 prévu au  2° du 7 de l’article 158 du CGI (II-B § 120 et suivants).

A. Abattement de 40 %

1. Revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %

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Certaines distributions sont éligibles à l'abattement en base au taux de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI et sont donc prises en compte dans l'assiette de l'impôt sur le revenu pour leur montant après application de cet abattement.

Sur la date et les modalités d'imposition des dividendes intercalaires, il convient de se reporter au I-B-3 § 400 et suivants du BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10.

(20 à 70)

2. Revenus distribués exclus du champ d'application de l'abattement de 40 %

80

Il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10.

Les revenus distribués exclus du champ de l'abattement de 40 % doivent donc être compris dans le revenu imposable pour leur montant brut effectivement perçu.

(90)

100

La rémunération prévue à l'article L. 225-45 du code de commerce (C. com.), dont le régime est exposé au BOI-RPPM-RCM-10-20-20-60, figure au nombre des revenus exclus du champ d'application de l'abattement de 40 %.

Remarque : L'article 185 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises remplace à l'article 117 bis du CGI et à l'article 210 sexies du CGI les mots "jetons de présence" par les mots "rémunérations visées à l'article L. 225-45 du C. com".

(105 à 118)

B. Majoration de certains revenus de capitaux mobiliers pour le calcul de l'impôt sur le revenu

120

Pour certains revenus de capitaux mobiliers limitativement énumérés par la loi (rémunérations ou avantages occultes, revenus réputés distribués à la suite d'une rectification des résultats de l'entreprise, etc.), le montant retenu dans l'assiette du revenu global soumise au barème progressif de l'impôt sur le revenu est majoré d'un coefficient de 1,25 (CGI, art. 158, 7-2°).

Ces revenus ne peuvent pas bénéficier de l'abattement de 40 % prévu par le 2° du 3 de l’article 158 du CGI.

130 

Remarque 1 : Le coefficient multiplicateur de 1,25 s'applique aux revenus concernés lorsque leur imposition est établie suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 158-3-1° et CGI, art. 200 A, 2). Dans ce cas, ces revenus sont également retenus dans l'assiette du revenu fiscal de référence pour leur montant majoré.

Remarque 2 : Lorsque l'imposition des revenus concernés est établie au taux forfaitaire de 12,8 % (CGI, art. 200 A,1), ce coefficient multiplicateur ne trouve pas à s'appliquer. De même, il n'est pas tenu compte de ce coefficient multiplicateur pour la détermination de l'assiette des prélèvements sociaux (code de la sécurité sociale, art. L. 136-6, I-al.10).

140

Sont concernés par cette majoration les revenus de capitaux mobiliers suivants  :

- les rémunérations et avantages occultes (CGI, art. 111, c ; BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40) ;

- la fraction des rémunérations qui n'est pas admise en déduction du résultat de la société versante en vertu du 1° du 1 de l'article 39 du CGI (CGI, art. 111, d ;  BOI-RPPM-RCM-10-20-20-30 au II § 70 et suivants). Il s'agit des rémunérations, directes ou indirectes (y compris indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais), qui ne correspondent pas à un travail effectif ou qui sont excessives eu égard à l'importance du service rendu ;

- les dépenses et charges qui ne sont pas admises en déduction du résultat de la société en vertu des dispositions du premier alinéa du 4 de l'article 39 du CGI et du c du 4 de l'article 39 du CGI (CGI, art. 111, e ; BOI-RPPM-RCM-10-20-20-30 au III § 110 et suivants). Il s'agit des dépenses afférentes à la chasse, à la pêche, aux résidences de plaisance et d'agrément, à la navigation de plaisance ;

- les revenus ou bénéfices imposés dans les conditions prévues à l'article 123 bis du CGI et provenant de participations directes ou indirectes dans des structures étrangères soumises à un régime fiscal privilégié. Pour plus de précisions sur le champ d'application de ce dispositif et les conditions d'imposition de ces revenus et bénéfices, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-10-30-20 ;

- les revenus distribués mentionnés à l'article 109 du CGI et qui sont réputés distribués à la suite d'une rectification des résultats de la société distributrice (BOI-RPPM-RCM-10-20-20-50 au III-A § 150 et suiv.).

Il s'agit :

- de bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (CGI, art. 109, 1-1°) ;

- et de toutes sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (CGI, art. 109, 1-2°).

150

Ces revenus doivent être déclarés pour leur montant avant majoration de 1,25. Ils sont à reporter sur la ligne 2 GO de la déclaration complémentaire de revenus n° 2042 C (n° CERFA 11222) accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.