Date de début de publication du BOI : 11/02/2014
Date de fin de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-10-10-20

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Régime fiscal des produits de placements à revenu fixe et gains assimilés - Retenue à la source - Produits soumis

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Depuis le 1er janvier 2013, la retenue à la source reste applicable aux revenus des obligations et titres assimilés émis avant le 1er janvier 1987 et aux intérêts des bons de caisse quelle que soit leur date d'émission (BOI-RPPM-RCM-30-10-10-10 au I § 10) lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l'étranger ou qui n'ont pas leur domicile fiscal en France (code général des impôts (CGI), art. 119 bis, 1).

A compter de cette même date, la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du CGI ne s'applique plus à ces mêmes revenus et produits lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Ces revenus ou produits sont désormais soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu et un acompte de 24 % prélevé à la source leur est appliqué lors de leur perception (CGI, art. 125 A, I).

I. Revenus des obligations et titres assimilés émis avant le 1er janvier 1987

A. Produits soumis à la retenue

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Entrent dans le champ d'application de la retenue, à compter du 1er janvier 2013, lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l'étranger ou qui n'ont pas leur domicile fiscal en France et  sous réserve des exonérations expressément prévues par le code général des impôts (cf. I-B § 40 et suiv.), les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, titres participatifs, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis par l'État, les départements, communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises, ainsi que les lots et primes de remboursement payés aux porteurs des mêmes titres .

D'une manière générale, il s'agit des revenus des obligations entrant dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils bénéficient à des personnes susceptibles d'être soumises à la retenue à la source du 1 de l'article 119 bis du CGI.

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Toutefois, les exonérations prévues pour cet impôt par l'article 157 du CGI ne s'appliquent pas à la retenue à la source qui elle-même fait l'objet d'une série d'exonérations particulières prévues, essentiellement, aux articles 125 quater et suiv. du CGI (cf. I-B § 40 et suiv.).

Ainsi, n'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global, les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'Économie et des Finances, à l'exception :

- des primes de remboursement attachées aux titres émis depuis le 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal ;

- et des primes de remboursement distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par les articles L. 214-2 et suiv. du code monétaire et financier lorsque ces primes représentent plus de 10 % du montant de la distribution ou de la répartition (CGI, art. 157, 3°).

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En revanche, ces revenus restent, en principe, passibles de la retenue à la source à défaut d'une disposition expresse les en exonérant.

Seules les primes de remboursement mentionnées à l'article 238 septies A du CGI sont placées hors du champ d'application de la retenue par le deuxième alinéa du 1 de l'article 119 bis du CGI.

Remarque : La rémunération des titres participatifs est assimilée tant pour sa partie fixe que pour sa partie variable à des intérêts d'obligations (BOI-RPPM-RCM-10-10-10). Dès lors, elle donne lieu à l'application de la retenue à la source.

B. Produits exonérés de la retenue

Sont exonérés de la retenue à la source les produits des placements ci-après désignés.

1. Emprunts d'État

40

La dispense concerne les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, effets publics et autres titres d'emprunt négociables émis par l'État avant le 1er janvier 1987 (CGI, art. 132 bis, 1).

Elle s'applique même si elle n'est pas rappelée dans le texte qui prévoit l'émission de l'emprunt.

2. Emprunts des départements, communes et établissements publics

50

D'une manière générale, la dispense de retenue à la source concerne les emprunts émis avant le 1er janvier 1965 par les collectivités concernées (CGI, art. 133). Mais elle ne s'applique pas aux emprunts contractés à partir du 1er mars 1942 par, ou pour le compte, des organismes entrant dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942 pris pour l'application de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941 visés à l'article 169 de l'annexe IV au CGI et à l'article 170 de l'annexe IV au CGI.

a. Emprunts concernés par la dispense

La dispense de retenue vise :

60

- les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts négociables, contractés à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1929 (en pratique à partir du 1er janvier 1930) et avant le 1er janvier 1965, par les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics auprès de la caisse des dépôts et consignations, du crédit foncier, de la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233 du code du commerce et des caisses d'épargne, ainsi qu'auprès du public (CGI, art. 133, 1°-al. 1 et 2) ;

70

Remarque : L'exonération s'applique à tous les emprunts négociables émis par les mêmes collectivités avant le 1er janvier 1930, quand l'impôt aura été pris en charge par lesdites collectivités (CGI, art. 133, 3°)

80

- les titres d'obligations négociables non cotées en bourse que les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics ont émis postérieurement au 1er janvier 1939 et avant le 1er janvier 1965 (CGI, art. 133, 3°) ;

90

- les titres d'obligations cotées en bourse que les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics ont émis postérieurement au 1er avril 1945 et avant le 1er janvier 1965 (CGI, art. 133, 4°). L'exonération n'est toutefois pas applicable aux émissions destinées à assurer le remboursement anticipé d'emprunts non exonérés jusqu'à l'échéance normale de ces emprunts.

b. Emprunts exclus de la dispense

100

Les exonérations de retenue à la source prévues par les dispositions du 1° (cf. I-B-2-a § 60 et 70), 3° (cf. I-B-2-a § 80) et 4° (cf. I-B-2-a § 90) de l'article 133 du CGI ne sont pas applicables aux emprunts négociables contractés depuis le 1er mars 1942 auprès d'organismes, ou pour le compte d'organismes visés à l'article 169 de l'annexe IV au CGI et à l'article 170 de l'annexe IV au CGI.

Ces organismes sont :

- les établissements publics de l'État, des régions, des départements et des communes, à l'exception des établissements publics scientifiques, d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance ;

- les régies municipales, intercommunales, départementales et régionales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.

110

L'article 170 de l'annexe IV au CGI dresse une liste non limitative de ces organismes.

c. Cas particuliers

120

Diverses décisions ont admis que pouvaient bénéficier de l'exonération de retenue à la source prévue par l'article 133 du CGI :

- les emprunts négociables émis avant le 1er janvier 1965 par les chambres de commerce maritimes et les ports autonomes ;

- les produits des emprunts contractés avant le 1er janvier 1965 par les communes, syndicats de communes et départements pour assurer le financement des travaux de premier établissement et d'extension des réseaux de distribution d'énergie électrique, dans la mesure où ces emprunts ont reçu l'agrément du fonds d'amortissement des charges d'électrification ;

- les emprunts contractés avant le 1er janvier 1965 par les syndicats intercommunaux qui gèrent des services d'adduction d'eau ;

- les intérêts des emprunts négociables contractés avant le 1er janvier 1965 par la Caisse nationale de crédit agricole ;

- les intérêts et autres produits des emprunts contractés avant le 1er janvier 1965 par le district de la région de Paris et les autres districts urbains.

3. Obligations revalorisables du Crédit foncier de France

130

L'article L. 315-26 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à son abrogation par l'article 180 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, prévoyait que le Crédit foncier de France pouvait émettre dans le public des obligations revalorisables proportionnellement à la hausse éventuelle du coût de la construction, pour un montant fixé chaque année par le ministre de l'Économie et des Finances.

La dispense de retenue à la source concerne les intérêts de ces obligations représentatives d'emprunts émis avant le 1er janvier 1965 (CGI, art. 125 quater).

4. Crédit mutuel et coopération agricoles

140

La dispense de retenue prévue par l'article 130 du CGI s'applique aux intérêts alloués aux parts sociales et aux produits des emprunts négociables ou obligations émis avant le 1er janvier 1965 :

- par les sociétés ou unions de sociétés coopératives agricoles désignées aux articles L. 521-1 et suiv. du code rural et de la pêche maritime, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole ayant bénéficié des avances de l'État ;

- par les sociétés de crédit agricole mutuel visées au livre V du code rural et de la pêche maritime (code rural et de la pêche maritime, art. L. 510-1 et suiv.).

L'expression « emprunts négociables ou obligations » employée dans cette disposition désigne les emprunts représentés par des titres cotés en Bourse ou susceptibles de l'être, c'est-à-dire absolument identiques entre eux quant à leur montant, leur durée et la date de jouissance de leurs revenus, donc interchangeables.

5. Société anonyme Natexis

150

La dispense de retenue à la source concerne les produits des obligations et bons à long terme émis par la société anonyme Natexis (ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce) conformément à la loi du 3 mars 1941 relative aux opérations financières assurées par cet établissement en exécution de la législation sur la réparation des dommages causés par faits de guerre (CGI, art. 131, 4° bis).

6. Financement de certaines opérations d'exportation

160

La dispense de retenue à la source vise les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts obligataires contractés avant le 1er janvier 1965 par les établissements de crédit, dans la mesure où il est justifié que le montant de ces emprunts est et demeure affecté au financement des opérations d'exportation bénéficiant des garanties prévues par la législation relative à l'assurance crédit d'État (CGI, art. 136).

7. Organismes d'habitations à loyer modéré

170

L'exonération prévue par l'article 138 du CGI concerne :

- les produits des emprunts obligataires contractés avant le 1er janvier 1965 par les offices publics de l'habitat et par les sociétés et fondations d'habitations à loyer modéré dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 27 juillet 1934, ainsi que les annuités servies par l'État, en exécution dudit article (CGI, art. 138, 3°) ;

- les intérêts, arrérages et autres produits des emprunts obligataires émis avant le 1er janvier 1965, dans le cadre des dispositions de l'article R. 431-49 du code de la construction et de l'habitation instituant des bonifications d'intérêt, par les offices publics de l'habitat et par les sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier régis par le titre Ier et le titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation ainsi que par les unions constituées par ces offices et ces sociétés en exécution des articles 5 et 6 de la loi du 13 juillet 1928 (CGI, art. 138, 4°).

8. Zones à urbaniser

180

Sont visés par la dispense, les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts contractés avant le 1er janvier 1965 pour l'aménagement des zones à urbaniser par priorité, par les collectivités et par les organismes concessionnaires de cet aménagement (CGI, art. 146 quater).

9. Régimes spéciaux

190

Des régimes spéciaux au regard de la retenue à la source bénéficient :

- aux intérêts des emprunts contractés à l'étranger par les sociétés françaises (CGI, art. 131 quater) ;

- aux placements financiers effectués en France par les organisations internationales ou les États souverains étrangers (CGI, art. 131 quinquies).

Ces régimes sont traités au BOI-RPPM-RCM-30-10-30-30 et au BOI-RPPM-RCM-30-10-30-40.

C. Opérations exonérées de retenue à la source

1. Conversion d'obligations et échanges de titres participatifs contre la remise d'actions de sociétés en cours de privatisation

200

Afin de faciliter les opérations de refinancement, l'administration a admis, aux termes d'une note du 28 janvier 1987, d'exonérer de la retenue à la source mentionnée au 1 de l'article 119 bis du CGI l'écart éventuellement dégagé lors de la conversion d'obligations, soit en nouveaux titres obligataires, soit en actions, à condition que cette opération n'ait pas été prévue dans le contrat d'émission.

La même exonération est applicable aux profits constatés lors des opérations d'échange de titres participatifs contre la remise d'actions des sociétés en cours de privatisation réalisée dans les conditions prévues par la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.

Bien entendu, l'imposition de ces écarts ou de ces profits à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu n'ouvre droit à aucun crédit d'impôt.

2. Rachat d'obligations en bourse ou par voie d'offre publique

210

Lorsqu'un émetteur d'obligations procède à une offre publique d'achat de ses titres ou les rachète en bourse, la valeur de rachat des obligations est supérieure, en général, à leur prix d'émission.

Le régime fiscal exposé ci-dessous doit être appliqué à l'écart constaté entre la valeur de rachat et le prix d'émission.

a. Chez l'émetteur

220

La retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du CGI n'est pas applicable à l'écart constaté lors d'un rachat en bourse, quelle que soit la date d'émission de l'emprunt initial.

Il en est de même pour la fraction de l'écart constaté lors d'une offre publique d'achat, qui excède le montant des intérêts courus depuis la précédente échéance du coupon. La somme représentative de ces intérêts est soumise à la retenue à la source.

b. Chez le porteur

230

L'écart ou la fraction de l'écart qui n'est pas soumis à la retenue à la source est qualifié de plus-value chez le porteur.

II. Intérêts des bons de caisse

240

En vertu des dispositions du 1 de l'article 119 bis du CGI, les intérêts des bons de caisse entrant dans les prévisions de l'article 1678 bis du CGI donnent lieu à l'application de la retenue à la source lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l'étranger ou qui n'ont pas leur domicile fiscal en France.

Il s'agit des intérêts des bons nominatifs, à ordre ou au porteur, comportant ou valant engagement de payer et délivrés en contrepartie d'un prêt par les entreprises industrielles et commerciales et, quel que soit leur objet, par les personnes morales visées à l'article 108 du CGI (CGI, ann. IV, art. 188 B).

Le champ d'application de ces dispositions est commenté au BOI-RPPM-RCM-10-10-30.

Enfin, la retenue à la source peut, sur agrément du ministre de l'économie et des finances, être réduite ou supprimée en ce qui concerne les intérêts de bons de caisse qui bénéficient à des organisations internationales, à des États souverains étrangers, aux banques de ces États ou à des institutions financières publiques étrangères (CGI, art. 131 sexies, II-al. 3 et BOI-RPPM-RCM-30-10-30-40).