Date de début de publication du BOI : 02/05/2019
Identifiant juridique : BOI-PAT-IFI-60-30

PAT - IFI - Contrôle, pénalités et contentieux - Contentieux

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Aux termes de l'article 981 du code général des impôts (CGI), sauf dispositions contraires, les règles relatives au contrôle et au contentieux des droits d'enregistrement s'appliquent à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI).

En outre, l'article L. 199 du livre des procédures fiscales (LPF) dispose que le contentieux de l’IFI relève, comme celui des droits d'enregistrement, des juridictions de l’ordre judiciaire. Le tribunal compétent pour traiter des demandes portées devant le juge de l'impôt en matière d’IFI est le tribunal de grande instance.

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Le contentieux de l’IFI peut porter sur des questions de procédure (irrégularités réelles ou prétendues entachant, par exemple, une proposition de rectification) ou sur des problèmes de fond (contentieux semblable à celui de la fiscalité des successions ; contentieux de la transposition des textes ; contentieux propre à l'IFI concernant, en particulier, les biens professionnels ; contentieux de l'extranéité touchant, notamment, la localisation du domicile fiscal ; contentieux de l'évaluation qui est réglé dans les conditions ordinaires, après expertise s'il y a lieu).

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D'une manière générale, il convient de se reporter aux commentaires transposables sans particularités, contenus dans le BOI-CTX, pour ce qui relève :

- des règles et mesures communes aux divers contentieux de l'impôt portant plus spécialement :

- sur l'interprétation de la loi fiscale, la charge et l'administration de la preuve, la compensation et les intérêts moratoires (BOI-CTX-DG-20) ;

- sur les réclamations préalables (BOI-CTX-PREA-10) ;

- sur les dégrèvements d'office (BOI-CTX-DRO) ;

- et des règles spécifiques gouvernant le contentieux des droits d'enregistrement quant à la procédure à suivre :

- devant le Tribunal de grande instance (BOI-CTX-JUD-10) ;

- devant la Cour d’appel (BOI-CTX-JUD-20) ;

- devant la Cour de cassation (BOI-CTX-JUD-30).

Remarque : S'agissant du cas spécifique de la restitution du reliquat de la créance née du droit à restitution acquis en 2011 ou 2012, il convient de se reporter au BOI-PAT-IFI-40-40.

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Enfin, concernant les demandes de remises gracieuses, il convient de signaler qu’en application de l’article L. 247 du LPF, aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle des droits dus (BOI-ENR-DG-70-10).