Date de début de publication du BOI : 15/05/2019
Identifiant juridique : BOI-CF-COM-20-70

CF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude - Procédure de contrôle des obligations relatives à l'épargne réglementée et aux règles de paiement de certaines créances

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La procédure de contrôle des obligations relatives à l'épargne réglementée et aux règles de paiement de certaines créances est codifiée à l'article L. 80 Q du livre des procédures fiscales (LPF).

I. Champ d'application de la procédure de contrôle des obligations relatives à l'épargne réglementée et aux règles de paiement de certaines créances

A. Contrôle de l'épargne réglementée

10

L'article L. 80 Q du LPF prévoit une procédure spécifique pour contrôler le respect des dispositions de l'article L. 221-35 du code monétaire et financier (CoMoFi). Ces dispositions sont commentées au BOI-CF-INF-10-40-60.

Cette procédure permet de s'assurer du respect de la réglementation en matière de comptes bénéficiant d'une aide publique.

B. Contrôle des dispositions relatives au paiement de certaines créances

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L'article L. 112-6 du CoMoFi et l'article D. 112-3 du CoMoFi prévoient une interdiction de payer en espèces ou au moyen de monnaie électronique toute dette supérieure à :

- 1 000 euros lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle. Ce montant est porté à 3 000 euros pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique ;

- 10 000 euros lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal en France, qu'il n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle et paie une dette au profit d'une personne qui n'est pas assujettie aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;

- 15 000 euros lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal en France, qu'il n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle et paie une dette au profit d'une personne assujettie aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Par ailleurs, certaines professions (notaires, mandataires et administrateurs judiciaires) relèvent de dispositions particulières prévues à l'article L. 112-6-1 du CoMoFi, à l'article L. 112-6-1-A du CoMoFi et à l'article L. 112-6-2 du CoMoFi.

La procédure visée à l’article L. 80 Q du LPF doit être mise en œuvre pour contrôler le respect par les entreprises des dispositions de l'article L. 112-6 du CoMoFi, de l'article L. 112-6-1 du CoMoFi, de l'article L. 112-6-1-A du CoMoFi et de l'article L. 112-6-2 du CoMoFi.

C. Personnes concernées

30

La procédure de contrôle mentionnée à l'article L. 80 Q du LPF doit être mise en œuvre pour rechercher les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du CoMoFi, de l'article L. 112-6-1 du CoMoFi, de l'article L. 112-6-1-A du CoMoFi, de l'article L. 112-6-2 du CoMoFi et de l'article L. 221-35 du CoMoFi commises par des professionnels.

Conformément à l'article L. 225 A du LPF et à l'article A. 225 A-1 du LPF, les agents de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) peuvent constater de façon incidente les manquements commis par les particuliers.

Les particuliers qui ne respectent pas les dispositions de l'article L. 112-6 du CoMoFi et L. 112-6-1 du CoMoFi peuvent donc toujours être sanctionnés par procès-verbal, sans l'envoi au préalable d'un avis de contrôle.

II. Modalités de mise en œuvre et garanties offertes

A. Engagement de la procédure

40

En application du deuxième alinéa de l'article L. 80 Q du LPF, la personne contrôlée est informée de l'engagement de la procédure par l'envoi ou la remise d'un avis de contrôle n° 3935-ER-SD en matière d'épargne réglementée ou n° 3935-P-SD concernant les règles de paiement de certaines créances.

Cet avis précise la période soumise au contrôle et mentionne expressément, sous peine de nullité de la procédure, que la personne contrôlée a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

L'avis fixe le jour et l'heure de la première intervention sur place et indique à la personne contrôlée que la comptabilité et les pièces justificatives ainsi que tous les documents se rapportant au respect des dispositions de l'article L. 112-6 du CoMoFi, de l'article L. 112-6-1 du CoMoFi, de l'article L. 112-6-1-A du CoMoFi, de l'article L. 112-6-2 du CoMoFi et de l'article L. 221-35 du CoMoFi doivent être tenus à la disposition de l'administration.

Il est également précisé, en cas de comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés, que l'ensemble des informations, données, traitements et documentation qui permet de s'assurer du respect des dispositions précitées doit être tenu à la disposition de l'administration.

B. Agents compétents pour mettre en œuvre la procédure de contrôle

1. Compétence matérielle

50

Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 80 Q du LPF, seuls les agents ayant au moins le grade de contrôleur des finances publiques peuvent mettre en œuvre la procédure de contrôle de l'épargne réglementée et des dispositions relatives au paiement en espèces de certaines créances.

Par ailleurs, les infractions aux règles de paiement de certaines créances ne peuvent être constatées que par des agents assermentés.

2. Compétence territoriale

60

Les agents compétents pour dresser un procès-verbal constatant une infraction aux obligations prévues en matière d'épargne réglementée ou de paiement de certaines créances sont ceux dans le ressort territorial desquels l’infraction peut être matériellement constatée.

Le contrôle peut donc être opéré par un service dans le ressort duquel est situé le siège social ou le principal établissement du contribuable.

C. Déroulement des interventions

1. Lieu de déroulement du contrôle

70

Le contrôle prévu à l'article L. 80 Q du LPF s'effectue sur place, dans les locaux de l'entreprise.

2. Documents pouvant être examinés

80

Les services de contrôle peuvent se faire présenter la comptabilité et les justificatifs ainsi que tous documents pouvant se rapporter au respect des dispositions de l'article L. 112-6 du CoMoFi, de l'article L. 112-6-1 du CoMoFi, de l'article L. 112-6-1-A du CoMoFi, de l'article L. 112-6-2 du CoMoFi et de l'article L. 221-35 du CoMoFi, sans que leur soit opposé le secret professionnel.

Les opérations réalisées dans le cadre du contrôle prévu à l'article L. 80 Q du LPF ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13 du LPF.

Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle peut porter sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui permet de s'assurer du respect des dispositions de l'article L. 112-6 du CoMoFi, de l'article L. 112-6-1 du CoMoFi, de l'article L. 112-6-1-A du CoMoFi, de l'article L. 112-6-2 du CoMoFi et de l'article L. 221-35 du CoMoFi ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.

Les agents habilités au contrôle peuvent mettre en œuvre les dispositions du II de l’article L. 47 A du LPF et demander toute information nécessaire à ce contrôle. Ils peuvent ainsi procéder à des traitements informatiques selon l'option exercée par la personne contrôlée. S'agissant des modalités de mise en œuvre de cette procédure, il convient de se reporter au BOI-CF-IOR-60-40-30.

D. Garanties accordées à la personne contrôlée

90

Le déroulement des opérations de contrôle s'effectue dans le respect des garanties énoncées à l'article L. 80 Q du LPF. Ainsi, la personne contrôlée a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

De plus, aucune infraction n'est constatée lorsque l'établissement a appliqué une interprétation formellement admise par les services relevant des ministres chargés de l'économie et du budget. Sont ainsi visées les interprétations formelles prises par la DGFiP et la Direction générale du Trésor.

Par ailleurs, lorsque le contrôle est achevé pour une période donnée, l'administration ne peut procéder à un nouveau contrôle au regard des mêmes obligations et de la même période.

Cette disposition n'interdit pas d'engager pour la même période un contrôle d'une autre nature (contrôle sur pièces, examen de comptabilité, vérification de comptabilité par exemple) après avoir procédé au contrôle prévu à l'article L. 80 Q du LPF.

E. Clôture du contrôle

1. Constatation des infractions par procès verbal

100

Conformément à l'article L. 80 Q du LPF, les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du CoMoFi, de l'article L. 112-6-1 du CoMoFi, de l'article L. 112-6-1-A du CoMoFi, de l'article L. 112-6-2 du CoMoFi et de l'article L. 221-35 du CoMoFi sont constatées par procès-verbal.

Le procès-verbal peut être remis en main propre lors de la dernière intervention ou transmis par voie postale, dans le délai de prescription.

Conformément à l'article L. 80 D du LPF, les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

Le contrevenant dispose ainsi d'un délai de trente jours pour présenter ses observations avant la mise en recouvrement.

Le délai de trente jours court à compter du lendemain de la réception ou du retrait à la poste du procès-verbal.

À défaut de retrait dans le délai d'instance de quinze jours prévu par la réglementation postale, le délai court à compter du lendemain de la présentation au domicile du contribuable absent.

La mise en recouvrement ne peut intervenir qu'au moins trente jours après la notification du procès-verbal.

2. Rédaction du procès verbal

110

L'article R*. 226-1 du LPF indique que les procès-verbaux doivent indiquer de manière précise la nature de chaque infraction constatée.

Le procès-verbal doit consigner très précisément les faits relevés et faire référence aux articles du CoMoFi, du CGI et du LPF applicables.

Le procès-verbal doit obligatoirement comporter le lieu, la date et l'heure auxquels il a été rédigé ainsi que les informations relatives à l'identité du ou des agents ayant participé à la constatation des infractions, de la personne contrôlée et, le cas échéant, du conseil.

Le procès-verbal comprend, outre la motivation de l'infraction, celle de la sanction appliquée. Il est rappelé que le contrevenant bénéficie des garanties prévues à l'article L. 80 D du LPF.

Il doit ainsi être fait mention de la possibilité de présenter des observations durant une période d’au moins trente jours et de se faire assister d’un conseil.

Le procès-verbal doit être daté et signé par les agents verbalisateurs. Une copie est remise au contrevenant.

Lorsque ce dernier n'assiste pas à sa rédaction ou refuse d'en prendre possession, une copie lui est adressée par courrier recommandé avec avis de réception.

S'agissant des infractions aux règles de paiement de certaines créances, l'article L. 112-7 du CoMoFi prévoit que le contrevenant est le débiteur ou le mandataire de justice ayant procédé à un paiement en violation des dispositions de l'article L. 112-6 du CoMoFi, de l'article L. 112-6-1 du CoMoFi, de l'article L. 112-6-1-A du CoMoFi ou de l'article L. 112-6-2 du CoMoFi. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de l'amende en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 112-6 du CoMoFi ou de l'article L. 112-6-1 du CoMoFi.

Le procès-verbal est adressé au débiteur et une copie est envoyée au créancier pour l'informer de son obligation solidaire au paiement de l'amende.

Cependant, lorsque le débiteur est inconnu, c'est-à-dire lorsque l'administration fiscale ne dispose ni de son identité ni de son adresse, il ne peut pas être envisagé de dresser un procès-verbal à l'encontre du créancier. Ce dernier ne peut en effet être sanctionné car il n'est pas l'auteur de l'infraction au sens de l'article L. 112-7 du CoMoFi (Conseil d'État, arrêt du 9 décembre 2015, n° 367310).

III. Sanctions applicables

A. Amendes applicables

1. En cas de manquements en matière d'épargne réglementée

120

Conformément à l'article 1739 du CGI, les manquements aux obligations du CoMoFi en matière d'épargne réglementée sont sanctionnés par une amende prévue au deuxième alinéa de l’article L. 221-35 du CoMoFi.

Cette amende, dont le taux est égal au montant des intérêts payés, ne peut être inférieure à 75 euros.

2. En cas de manquements aux règles de paiement de certaines créances

130

Conformément à l'article 1840 J du CGI, les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du CoMoFi, de l'article L. 112-6-1 du CoMoFi, de l'article L. 112-6-1-A du CoMoFi, de l'article L. 112-6-2 du CoMoFi et de l'article L. 221-35 du CoMoFi sont sanctionnées par une amende prévue à l'article L. 112-7 du CoMoFi.

Cette amende, dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des manquements, ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des dispositions susmentionnées.

Cependant, la constatation d'infractions aux règles de paiement des achats de métaux ne doit pas donner lieu à l'application de l'amende administrative prévue par l'article 1840 J du CGI. Les procès-verbaux dressés à l'occasion de la découverte de ces infractions doivent être transmis au procureur de la République, en vue du prononcé de la seule amende pénale prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 112-6 du CoMoFi.

B. Prescription des amendes

140

Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 188 du LPF, les amendes sanctionnant les infractions en matière d'épargne réglementée et de paiement de certaines créances se prescrivent à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises.

C. Opposition à fonctions

150

Lorsque, du fait du contribuable, les agents ne peuvent procéder au contrôle prévu à l'article L. 80 Q du LPF, ils sont fondés à mettre en œuvre les dispositions de l'article 1746 du CGI relatives à l'opposition à fonctions (BOI-CF-INF-40-20).