Date de début de publication du BOI : 10/08/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-TFNB-10-40-10-100

Permalien


IF - Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Champ d'application et territorialité - Exonérations permanentes - Propriétés publiques - Propriétés des grands ports maritimes

Actualité liée : 10/08/2022 : IF - Régime applicable aux propriétés des grands ports fluvio-maritimes en matière de taxes foncières (ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, art. 11 et 37)

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Le 3° de l'article 1394 du code général des impôts (CGI) exonère de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), dans les mêmes conditions d'affectation à un service public ou d'utilité générale et d'improductivité de revenus que celles prévues au premier alinéa du 2° de l'article 1394 du CGI, les propriétés appartenant aux grands ports maritimes (GPM) ou fluvio-maritimes.

Remarque : Le 2° de l'article 1382 du CGI prévoit une exonération similaire pour les propriétés imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) (BOI-IF-TFB-10-50-15-10).

En application du 3° de l'article 1394 du CGI institué par l'article 95 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, les propriétés transférées par l'État aux grands ports maritimes (GPM) en application de l'article L. 5312-16 du code des transports (C. transp.) sont en effet exonérées de TFPNB à compter des impositions établies au titre de l'année 2016. L'article 170 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 étend, sous les mêmes conditions, l'exonération prévue au 3° de l'article 1394 du CGI, à l'ensemble des propriétés appartenant aux GPM à compter des impositions établies au titre de l'année 2019.

L'article 11 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique a, en outre, modifié l'article L. 5312-1 du C. transp. afin de créer la catégorie des grands ports fluvio-maritimes bénéficiant des dispositions applicables aux GPM. L'article 37 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 étend ainsi l’exonération de TFPNB, prévue au 3° de l'article 1394 du CGI, aux grands ports fluvio-maritimes.

Remarque : Dans la présente sous-section, le terme GPM renvoie concurremment aux grands ports maritimes et aux grands ports fluvio-maritimes.

I. Champ d'application

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L'exonération de TFPNB est applicable aux propriétés qui remplissent les conditions suivantes :

  • appartenir à un GPM ;
  • être affectées à un service public ou d'utilité générale ;
  • être improductives de revenus.

A. Propriétés appartenant à un GPM

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L'exonération de TFPNB prévue au 3° de l'article 1394 du CGI est applicable aux propriétés non bâties appartenant aux grands ports maritimes ou fluvio-maritimes.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-A § 20 et suivants du BOI-IF-TFB-10-50-15-10.

B. Propriétés affectées à un service public ou d'utilité générale

30

L'exonération de TFPNB prévue au 3° de l'article 1394 du CGI est conditionnée à l'affectation de la propriété à un service public ou d’utilité générale.

Pour plus de précisions sur la notion d'affectation à un service public ou d'utilité générale, il convient de se reporter au I-B § 40 du BOI-IF-TFNB-10-40-10-10.

40

Sont notamment concernées les propriétés non bâties suivantes :

  • les infrastructures portuaires, notamment, les bassins et plans d'eau ;
  • les voies de communication situées dans la circonscription du GPM, notamment les canaux de navigation et les voies de chemin de fer ;

Remarque : Les critères d'imposition à la TFPB ou à la TFPNB des voies de chemin de fer desservant les ports maritimes sont précisés au II-B-4-a-2° § 190 et suivants du BOI-IF-TFB-10-10-20.

  • les aires de stockage destinées à accueillir les marchandises déchargées des navires ;

Remarque : De même, pour l'application de l'exonération de TFPB prévue au 2° de l'article 1382 du CGI, les installations utilisées pour les opérations de stockage des marchandises déchargées des navires sont affectées à un service public ou d'utilité générale (I-B § 50 à 90 du BOI-IF-TFB-10-50-15-10).

  • les terrains affectés au dépôt de sédiments non valorisables suite aux opérations de dragage.

Remarque : En revanche, les terrains affectés au dépôt de sédiments faisant l'objet d'une exploitation commerciale relèvent de la TFPB (CGI, art. 1381, 5°) et ne sont pas exonérés de TFPB en application du 2° de l'article 1382 du CGI.

C. Absence de productivité de revenus

50

Une propriété d'un GPM affectée à un service public n'est exonérée de la TFPNB que si elle est improductive de revenus.

Cette condition est précisée au I-C § 60 et suivants du BOI-IF-TFNB-10-40-10-10.

60

Lorsque le GPM utilise lui-même une propriété, cette dernière est productive de revenus si le GPM y exerce une activité lucrative.

Ainsi, les terrains portuaires sont productifs de revenus dès lors que leur utilisation est ouverte par la perception d'un droit de port en application de l'article L. 5321-1 du C. transp..

Tel est le cas notamment des aires de stockage destinées à accueillir les marchandises déchargées des navires dès lors que l'utilisation de ces équipements est financée par les droits de ports perçus à raison des opérations d'entrée et de sortie des navires (C. transp., art. R. 5321-23), à raison de leur séjour (C. transp., art. R. 5321-29), du débarquement, de l'embarquement et du transbordement des passagers et des marchandises (C. transp., art. R. 5321-34 et C. transp., art. R. 5321-31) et des prestations de réception et de traitements des déchets d'exploitation des navires (C. transp., art. R. 5321-38).

70

En revanche, ne sont pas considérés comme productifs de revenus les plans d'eau, bassins et canaux de navigation.

Remarque : Ces précisions s'appliquent également aux installations portuaires appartenant aux personnes publiques visées au 1° de l'article 1382 du CGI.

80

Lorsque le GPM n'utilise pas lui-même la propriété, il bénéficie en principe de l'exonération dès lors qu'il ne perçoit pas de véritables loyers.

90

Toutefois, s'agissant du domaine public du GPM, conformément aux solutions adoptées par la circulaire n° 1036 du 25 juin 1904, la propriété n'est pas considérée comme étant productive de revenus pour l'application du 3° de l'article 1394 du CGI lorsque la redevance ou le loyer est fixé à un montant symbolique.

Ainsi, les parcelles dont la jouissance est temporairement abandonnée moyennant la perception d'une redevance peuvent bénéficier de l'exemption permanente de TFPNB, compte tenu des droits essentiellement précaires et révocables reconnus aux utilisateurs.

Cette doctrine ne vaut que pour les autorisations d'occupation de courte durée, portant sur des parcelles de faible importance et ne permettant que des aménagements de portée limitée. Elle s'applique notamment aux autorisations accordées pour les installations de toute nature sur les quais et autres dépendances des ports maritimes (§ 40 du BOI-IF-TFNB-10-40-10-70).

Elle n'est pas applicable au domaine privé du GPM.

II. Portée de l'exonération

A. Impositions concernées

100

L'exonération de TFPNB en application du 3° de l'article 1394 du CGI emporte celle des taxes additionnelles à cette taxe perçues au profit de certains établissements publics et de celle de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations perçue au profit des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (CGI, art. 1530 bis).

110

Elle est applicable pour le calcul de la taxe pour frais de chambre d'agriculture (CGI, art. 1604).

120

Elle est également applicable pour le calcul de la taxe additionnelle à la TFPNB, dont l'assiette est établie d'après la valeur locative cadastrale déterminée conformément au I de l'article 1396 du CGI (CGI, art. 1519 I).

B. Remise en cause de l'exonération

130

L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle :

  • le GPM a cessé d'être imposable à la TFPNB au titre de la propriété ;
  • la propriété a cessé d'être affectée à un service public ou d'utilité générale ;
  • la propriété est devenue productive de revenus.