Date de début de publication du BOI : 17/04/2019
Identifiant juridique : BOI-TCA-PJC-20-20

TCA - Prélèvements sur les jeux de casinos - Crédit d'impôt pour manifestations artistiques de qualité - Procédure préalable d'appréciation de l'éligibilité des manifestations artistiques de qualité

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En application des dispositions du II de l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de l'article R. 2333-82-4 du CGCT, la demande de remboursement de crédit d'impôt pour manifestations artistiques de qualité (CIMAQ) doit être précédée systématiquement d'une demande formulée par le casino visant à faire reconnaître l'éligibilité des spectacles au dispositif.

Pour ce faire, il appartient au casino de saisir directement la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) territorialement compétente qui instruit, pour le compte du préfet de région, la demande d'éligibilité.

I. Saisine de la DRAC territorialement compétente

A. Compétence territoriale de la DRAC

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Le casino adresse sa demande, visant à faire reconnaître l'éligibilité du spectacle au CIMAQ, à la DRAC du lieu de son siège qui, s'il est exploité par une société, est fixé dans la commune où l'établissement de jeux est implanté conformément au III de l'article 12 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.

La liste et les coordonnées des DRAC sont disponibles sur le site www.culturecommunication.gouv.fr à la rubrique "Régions".

B. Date limite et mode de présentation de la demande d'éligibilité

20

Le casino doit faire parvenir sa demande d'éligibilité de la manifestation artistique au CIMAQ au plus tard le 30 novembre de la saison des jeux qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la manifestation, étant précisé que l'exercice comptable des casinos commence le 1er novembre d'une année et se termine le 31 octobre de l'année suivante.

En cas de dépôt tardif, la demande est rejetée.

Le casino a la faculté de déposer sa demande avant la fin de la saison pendant laquelle l'organisation du spectacle est programmée dès lors que l'événement culturel s'est déjà réalisé.

Exemple :

Le dernier spectacle s'est déroulé le 25 août N+1, par conséquent au cours de la saison des jeux N / N+1.

La demande doit être transmise au plus tard le 30 novembre N+1, la nouvelle saison des jeux N+1 / N+2 ayant débuté le 1er novembre N+1.

Elle peut être adressée à la DRAC dès que le dossier est complet, après le déroulement de l'ensemble des spectacles de la saison, soit à partir du 26 août N+1.

30

Si le déroulement de la saison culturelle du casino s'étale sur deux saisons des jeux, il appartient au casino de déposer une demande d'éligibilité pour chaque exercice comptable.

Exemple :

Les manifestations se sont déroulées sur la période du 10 septembre N au 31 juillet N+1.

Pour celles ayant eu lieu entre le 10 septembre N et le 31 octobre N, une demande d'éligibilité doit être présentée au titre de la saison des jeux N-1 / N au plus tard le 30 novembre N.

Une seconde demande d'éligibilité sera déposée pour les autres spectacles intervenus à partir du 1er novembre N, au plus tard le 30 novembre N+1.

C. Contenu de la demande d'éligibilité

40

La demande d'éligibilité du spectacle au CIMAQ doit comporter au moins les éléments suivants :

- l'identification du demandeur : enseigne, raison sociale, adresse, forme juridique et numéro de licence de spectacle ;

- la nature et le descriptif du spectacle : nom des artistes, leur biographie, le contenu de leur prestation artistique et la couverture médiatique du spectacle ;

- le numéro de la licence d’entrepreneur de spectacle du tiers en cas de délégation en tout ou partie de l'organisation du spectacle ;

- la fiche technique du spectacle (nombre d’artistes, d'œuvres exposées et de techniciens, descriptif des moyens matériels mis en œuvre...) ;

- le ou les contrat(s) passé(s) par le demandeur dans le cadre de la représentation du spectacle avec indication de l'exploitant du ou des lieux de représentation, du producteur ou du diffuseur du spectacle ;

- la présentation de la programmation artistique de la saison, des conditions d’accessibilité au public et de tarif contribuant à la promotion ou à la diffusion du spectacle ;

- tout autre élément permettant d’apprécier les conditions d’éligibilité du spectacle.

Le casino doit attester dans sa demande que le spectacle concerné n’a pas donné lieu à un CIMAQ lors des saisons des jeux antérieures.

La demande d'éligibilité doit être présentée à partir du formulaire CERFA n° 15607, complété à l'aide de sa notice explicative CERFA n° 52125.

Elle doit être notamment accompagnée de la liste détaillée des spectacles, transmise de préférence sous format dématérialisé. Cette demande d'éligibilité ne doit pas être accompagnée des données financières jointes à l'appui de la demande de remboursement de crédit d'impôt proprement dite.

II. Instruction de la demande d'éligibilité visant à reconnaître la qualité artistique du ou des spectacles

50

Dès la réception de la demande d'éligibilité, il appartient à la DRAC, chargée de l'instruction du dossier, de consulter la commune siège du casino sur la nature des spectacles organisés par le casino. La collectivité dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour émettre un avis. A défaut, son avis qui n'est pas un avis conforme est réputé acquis.

60

Dans le cadre de son instruction, la DRAC peut effectuer tout contrôle sur place, au siège du casino ou du tiers auquel est délégué en tout ou partie l'organisation de la manifestation en vue de recueillir toute information utile.

Elle s'assure que les spectacles, objet de la demande d'éligibilité, remplissent les conditions visées au BOI-TCA-PJC-20-10.

70

La décision portant reconnaissance ou non du caractère éligible de la manifestation artistique de qualité au CIMAQ appartient au préfet de région ou, par délégation, à la DRAC.

Dans le premier cas, la DRAC soumet, après examen, le dossier au préfet de région, compétent pour statuer sur l'éligibilité des manifestations et notifier sa décision. La notification au casino doit intervenir dans le délai de deux mois suivant le dépôt de la demande du casino auprès de la DRAC.

Dans le second cas, la DRAC doit se prononcer et porter sa décision à la connaissance de l'établissement de jeux dans le même délai.

Ce délai de deux mois expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de réception par la DRAC de la demande d'éligibilité. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Exemple :

La demande d'éligibilité est déposée auprès de la DRAC le 30 septembre N+1. Le préfet de région ou la DRAC a jusqu'au 30 novembre N+1 pour porter à la connaissance du casino sa décision.

80

En l'absence de décision expresse à l'issue du délai qui lui est imparti, le silence du préfet de région ou de la DRAC vaut acceptation de l'éligibilité des manifestations. Le lendemain de la date d'expiration du délai, le casino peut déposer sa demande de remboursement de CIMAQ auprès de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) selon les modalités précisées dans le BOI-TCA-PJC-20-30, accompagnée de la copie de l'accusé de réception de sa demande d’éligibilité.

90

Dans tous les cas, seuls les spectacles dont la qualité artistique a été reconnue expressément ou implicitement par le préfet de région ou la DRAC sont éligibles au CIMAQ.

100

En cas de décision expresse défavorable du préfet de région ou de la DRAC, le casino a la faculté de déposer une réclamation auprès de l'autorité à l'origine de la décision, un recours hiérarchique adressé au service compétent du ministère de la culture ou un recours juridictionnel devant le tribunal administratif territorialement compétent.

La gestion de ces recours dirigés contre les décisions de rejet d'une demande d'éligibilité est assurée par les seuls services du ministère de la culture.