Date de début de publication du BOI : 17/04/2019
Identifiant juridique : BOI-TCA-PJC-20-40

TCA - Prélèvements sur les jeux de casinos - Crédit d'impôt pour manifestations artistiques de qualité - Assiette

1

Le crédit d'impôt pour manifestations artistiques de qualité (CIMAQ) est assis sur la différence entre les dépenses supportées et les recettes encaissées par le casino dont la liste est limitativement définie.

I. Dépenses éligibles au CIMAQ

10

Les dépenses susceptibles d'être retenues dans le cadre du CIMAQ, et les modalités de leur prise en considération sont fixées au IV de l'article L. 2333-55-3 du du code général des collectivités territoriales (CGCT), et aux I et III de l'article R. 2333-82-4 du CGCT.

Toutefois, elles ne doivent pas avoir donné lieu à une réduction d'impôt ou un autre crédit d'impôt au titre de l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, tels que, par exemple, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), le crédit d'impôt pour les dépenses de production de spectacles vivants musicaux ou de variétés ou encore le crédit d'impôt pour les dépenses de production d'œuvres phonographiques.

A. Dépenses de personnels

20

Les dépenses de personnels éligibles au dispositif du CIMAQ se répartissent en deux principales catégories :

- celle afférente aux dépenses de personnels dont l'embauche par le casino ou le tiers délégataire est exclusivement liée à l'organisation de la manifestation en cause ;

- et celle relative aux salariés de l'établissement de jeux mais dont l'emploi n'est pas uniquement dédié à la réalisation de ladite manifestation.

1. Dépenses des personnels recrutés exclusivement dans le cadre de la manifestation artistique

30

Ces dépenses de personnels sont visées au A du IV de l'article L. 2333-55-3 du CGCT.

Elles concernent les personnels recrutés par le casino exclusivement dans le cadre de la manifestation artistique ou le tiers délégataire auquel le casino a confié, en tout ou partie, la réalisation de ladite manifestation.

Elles se caractérisent par le but dans lequel les personnels ont été recrutés et par la qualification professionnelle des personnels qu'elles concernent.

Ces personnels sont spécifiquement recrutés dans le cadre de l'organisation de la manifestation artistique en cause.

En sont exclues les dépenses de personnels permanents du tiers délégataire dès lors que celles-ci ne répondent pas au critère d'exclusivité prévu par l'article susvisé.

a. Nature des emplois concernés

Les dépenses concernent strictement les emplois suivants :

40

- les artistes du spectacle, mentionnés à l'article L. 7121-2 du code du travail (C. trav.) et à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) ;

50

- les ouvriers et techniciens relevant des professions du spectacle vivant et occupant un des emplois définis par l'accord relatif à l'application pour ces professions du régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20 du C. trav..

Pour cette dernière catégorie, la liste des emplois, par spécialité, est mise à jour par le décret n° 2016-1093 du 11 août 2016 relatif à la liste de fonctions prévue à l'article 3 du décret n° 2016-961 du 13 juillet 2016 relatif à l'indemnisation du chômage.

b. Existence d'un lien direct entre les personnels recrutés et la manifestation artistique

60

Le lien entre les emplois visés au  I-A-1-a § 40 et 50 et la manifestation artistique s'établit au travers du contrat de travail à durée déterminée passé entre lesdits personnels et le casino ou le tiers délégataire. L'objet et la période du contrat de travail doivent permettre de constater ce lien.

À ce titre, l'employeur peut être :

- le casino, notamment lorsque celui-ci intervient en tant que producteur ;

Exemple : Dans le cadre d'un contrat dit de « création de prestations artistiques » passé avec un prestataire pour la création d'un spectacle, le casino est le producteur dudit spectacle et, à ce titre, est l'employeur des artistes et des techniciens attachés au spectacle en cause. Pour ce qui concerne les seuls artistes, ils peuvent être recrutés dans le cadre d'un contrat de cachet.

- le tiers délégataire auquel le casino a confié, en tout ou partie, l'organisation de la manifestation.

c. Nature et quotité des sommes retenues

70

Les sommes retenues au titre des dépenses éligibles au CIMAQ sont prises en compte à concurrence du montant réel supporté par le casino ou mis à sa charge par le tiers délégataire et dans la limite des dispositions contractuelles les prévoyant.

Elles sont limitées aux salaires, charges sociales y afférentes dès lors qu'elles constituent des cotisations sociales obligatoires (contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale, contribution solidarité autonomie, assurance maladie, vieillesse, chômage...).

En sont notamment exclus :

- les avantages en nature et les primes accordées ;

- le coût de la prestation de service consistant à externaliser l'établissement des bulletins de paie des personnels recrutés au motif que celle-ci n'est pas afférente à une prestation artistique, liée à l'exploitation d'une manifestation.

80

Le montant des dépenses de salaires à prendre en considération pour le calcul du CIMAQ est déterminé au regard des contrats de travail et bulletins de paie présentés par l'établissement de jeux à l'appui de sa demande de crédit d'impôt.

Il est retenu au titre de ces dépenses le montant du coût employeur, soit la somme du salaire brut (cumul du salaire net et des cotisations salariales) et des cotisations patronales.

90

Sont également pris en compte les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration des personnels visés au I-A-1-a § 40 et 50 dans les conditions suivantes :

- la prise en charge de ces frais par l'employeur (casino ou tiers délégataire) est expressément mentionnée dans le contrat de travail ;

Exemple : Le contrat de travail de l'artiste salarié prévoit la prise en charge par l'employeur de deux allers-retours. La facture produite, qui en mentionne trois, ne sera prise en compte que dans la limite des deux tiers.

- en l'absence de dispositions contractuelles en la matière, les pièces justificatives (billets de train, d'avion, factures d'hôtel et/ou restaurant...) permettent d'établir le lien direct de ces dépenses avec la manifestation.

Exemple :  Un billet (aller le 9, retour le 11) établi au nom de M. X, artiste-interprète pour un spectacle programmé le 10 mars.

Sont susceptibles d'être retenues, en sus des frais d'hébergement, la taxe de séjour (forfaitaire ou non) et/ou la taxe départementale de 10 % ou taxe additionnelle à la taxe de séjour.

Enfin, dès lors que ces dépenses relèvent de prestations fournies par le casino lui-même (hôtel et/ou restaurant du casino, catering assuré à partir d'un transfert de denrées issues de son stock...), elles sont retenues pour leur prix de revient.

100

Dans le cas particulier de la création de nouveaux spectacles, sont également prises en compte pour le calcul du CIMAQ les dépenses de ces personnels pour les journées de répétition, filage et générale (couturière), sous réserve des pièces justificatives produites (contrat de prestation artistique, contrat de travail et bulletin de paie).

2. Dépenses des personnels permanents du casino

Les dépenses des personnels du casino et les modalités de leur prise en compte sont visées et précisées au B du IV de l'article L. 2333-55-3 du CGCT et 1° du III de l'article R. 2333-82-4 du CGCT.

a. Nature des emplois concernés

110

Les dépenses de personnels du casino correspondent à des emplois permanents, limités à la liste et aux activités suivantes :

- régisseur, régisseur général, directeur technique ;

- régisseur lumière, régisseur son ;

- opérateur, assistant opérateur et assimilés (électricien, projectionniste) ;

- accessoiriste, aide-accessoiriste ;

- animateur et présentateur de spectacle, musicien, artiste ;

- directeur, responsable/agent en charge de la sécurité et de la sécurité incendie ;

- ouvreur et assimilés, contrôleur, responsable de contrôle ;

- directeur/directeur adjoint/responsable artistique.

À la différence des personnels visés au I-A-1 § 30, et dont l'embauche a été conclue dans le cadre unique de l'organisation de la manifestation artistique, ces personnels font partie de la masse salariale permanente du casino. Ils doivent donc être titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.

b. Nature et quotité des sommes retenues

120

Les dépenses de personnels sont constituées des salaires, charges sociales y afférents dès lors qu'elles constituent des cotisations sociales obligatoires (contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale, contribution solidarité autonomie...) ainsi que des avantages en nature et primes accordés aux personnels concernés.

L'examen de ces dépenses est effectué à partir des contrats de travail et fiches de paie produits par le casino à l'appui de sa demande de CIMAQ.

Est retenu, au titre de ces dépenses, le montant du coût employeur, soit la somme du salaire brut (cumul du salaire net et des cotisations salariales) et des cotisations patronales.

Est exclu des dépenses éligibles au CIMAQ, le coût de la prestation de service consistant à externaliser l'établissement des bulletins de paie des personnels recrutés au motif que celle-ci n'est pas afférente à une prestation artistique, liée à l'exploitation d'une manifestation.

130

Les sommes retenues pour le calcul du CIMAQ sont prises en compte à concurrence du montant réel supporté par le casino, plafonné à un nombre d'heures par type d'emploi, par spectacle éligible et à partir du tarif horaire fixé par la convention collective nationale des casinos et appartenant à la filière « spectacle ».

Type d'emploi

Activité exercée

Nombre maximal d'heures

Directeur, directeur adjoint, responsable artistique

Participation à la création d'un spectacle :

- oui

24

- non

8

Régisseur, régisseur général, directeur technique

Période de montage et de démontage

- oui

12

- non

8

Régisseur lumière, régisseur son, assistant opérateur, opérateur, accessoiriste, aide-accessoiriste

8

Animateur, présentateur de spectacle, musicien, artiste, directeur/responsable et agents en charge de la sécurité et de la sécurité incendie

6

Ouvreur et assimilés, contrôleur, responsable de contrôle

3

Exemple : Un bulletin de paie mensuel, pour un agent chargé de la sécurité, mentionne :

- un salaire brut de 1 574,26 € ;

- des cotisations patronales de 764,77 € ;

- 151,67 heures de travail effectuées.

Le coût horaire s'élève donc à 15,42 € ((1 574,26 € + 764,77 €) / 151,67).

Le nombre maximal d'heures ne pouvant excéder 6 h, le montant retenu sera plafonné à 92,52 € (15,42 € x 6 h).

Lorsqu'un spectacle éligible fait l'objet de plusieurs jours de représentation, le nombre d'heures retenu est alors décompté par représentation.

Exemple : Une représentation du spectacle Y a été donnée les 22 et 23 avril, soit deux jours consécutifs.

Si elle ne nécessite pas de période de montage et de démontage, le nombre maximal d'heures pour un régisseur pouvant être retenu est de 16 h (8 h + 8 h).

Si elle nécessite une période de montage et de démontage, le nombre maximal d'heures pour un régisseur pouvant être retenu est de 20 h (12 h + 8 h), en considérant que le montage a été effectué le 22 et le démontage le 23 avril.

140

Pour un spectacle éligible donnant lieu à plusieurs représentations dans la même journée, le nombre d'heures retenu pour un même salarié, au titre de la totalité desdites représentations, ne doit pas excéder la durée maximale quotidienne de travail effectif, fixée à l'article L. 3121-18 du C. trav., à l'article L. 3121-19 du C. trav., et de l'article D. 3121-4 du C. trav. à l'article D. 3121-7 du C. trav..

Pour le cas particulier du directeur artistique participant à la création d'un spectacle présenté par le casino, le nombre maximal d'heures s'apprécie par spectacle éligible et non par représentation.

150

Dans le cas particulier de la création de nouveaux spectacles, sont également prises en compte pour le calcul du CIMAQ les dépenses de ces personnels pour les journées de répétition (filages), avant dernière répétition (couturière) et répétition générale, dans les conditions forfaitaires exposées au I-A-1-c § 100.

B. Autres dépenses de fonctionnement supportées par les seuls exploitants de salles de spectacles

160

Les autres dépenses de fonctionnement supportées par les seuls exploitants de salles de spectacles sont visées au C du IV de l'article L. 2333-55-3 du CGCT.

Pour les exploitants de salles de spectacles dans lesquelles se sont déroulées les manifestations éligibles, il est tenu compte des charges inhérentes à cette exploitation.

À ce titre, le casino peut faire valoir des dépenses de fonctionnement supplémentaires qui se calculent, de manière forfaitaire, en considération des dépenses exposées au I-A-1 § 30 à § 150.

Le montant des sommes retenues varient en fonction de la jauge de la salle de spectacles et du nombre de manifestations artistiques éligibles au dispositif du CIMAQ.

Il est d'abord calculé un taux, exprimé en pourcentage et arrondi à la première décimale, égal au nombre de manifestations éligibles multiplié par un coefficient.

Ce coefficient est de 0,4 pour les salles de spectacles dont la jauge en configuration assise est égale ou supérieure à mille places et de 0,2 pour celles d'une configuration inférieure.

Le taux ainsi défini est appliqué à la somme des dépenses des personnels recrutés exclusivement dans le cadre de la manifestation artistique et des dépenses des personnels permanents du casino.

Exemple : Un casino a présenté 45 manifestations éligibles qui se sont déroulées dans sa salle de spectacles, d'une jauge de 700 places assises, et pour lesquelles les dépenses des personnels retenues s'établissent à 300 000 €.

- 0,2 (coefficient) x 45 (nombre de manifestations éligibles) = 9 % (taux).

- 300 000 € (dépenses de personnels retenues) x 9 % = 27 000 € (montant des autres dépenses de fonctionnement supportées par les seuls exploitants de salles de spectacles).

La somme de 27 000 € est donc retenue dans l'assiette du crédit d'impôt au titre des autres dépenses de fonctionnement supportées par les casinos exploitant une salle de spectacles.

C. Dépenses liées à l'exploitation de la manifestation artistique

170

Les dépenses liées à l'exploitation de la manifestation artistique, limitativement mentionnées au D de l'article L. 2333-55-3 du CGCT, sont engagées par le casino, ou son tiers délégataire, en vue de la réalisation du spectacle.

1. Dépenses d'acquisition du droit de représentation ou d'exploitation du spectacle et dépenses de déplacement, d'hébergement et de restauration des artistes et techniciens qui y sont attachées

180

Sont éligibles au CIMAQ, les dépenses relatives aux droits de représentation ou d'exploitation du spectacle réglés au producteur par le casino ou par le tiers délégataire, ce dernier les mettant in fine à la charge du casino.

Il s'agit d'un montant fixé au contrat que l'organisateur (en l'espèce le casino ou son tiers délégataire) s'est engagé à acquitter auprès du producteur (en l'espèce une société détentrice de la licence d'entrepreneur de spectacles) en contrepartie de la représentation du spectacle en cause.

190

Sont également retenues les dépenses réglées par le casino ou, pour son compte, par le tiers délégataire, au titre des frais de déplacement, d'hébergement et de restauration des artistes et techniciens dans les conditions prévues par le contrat d'acquisition des droits d'exploitation (ou la fiche technique qui lui est associée). Par cohérence, ces artistes et techniciens doivent relever des emplois mentionnés au I-A-1-a § 40 et suivants.

En l'absence de dispositions contractuelles en la matière, ces dépenses sont éligibles au CIMAQ dès lors que les pièces justificatives produites (billets de train, d'avion, factures d'hôtel et/ou restaurant etc.) permettent d'établir leur lien direct avec la manifestation et concernent les artistes et techniciens susmentionnés.

Exemple :

Une facture de trois nuitées pour un artiste ne sera prise en compte que dans la limite des deux tiers si le contrat de cession de droits d'exploitation ou de représentation du spectacle a seulement prévu deux nuitées à la charge du casino ou de son tiers délégataire.

Une facture de consommations prises en dehors du déjeuner devra être écartée dès lors que le contrat a seulement prévu la prise en charge du repas.

Outre les dépenses précitées, est éligible au CIMAQ le montant (hors taxes) de l'assurance spectacle souscrite par le casino ou son tiers délégataire, en tant qu'organisateur du spectacle, sous réserve que le contrat d'acquisition des droits d'exploitation (ou de représentation) dudit spectacle l'ait expressément prévu.

200

Enfin, sont intégrés, dans cette catégorie de dépenses, les droits versés par le casino ou le tiers délégataire :

- les droits d'auteur à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) auxquels s'ajoute la contribution AGESSA (régime de sécurité sociale des artistes auteurs) de 1,1 % du montant hors taxes de ces mêmes droits ;

- les droits de mise en scène à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) ;

- la taxe fiscale sur les spectacles au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV).

2. Dépenses d'hébergement et de restauration dans le cadre de galas d'ouverture et de clôture de festivals de cinéma et de vernissages d'exposition

210

Sont retenues les dépenses d'hébergement et de restauration des membres du jury, des artistes, des journalistes, des photographes et des critiques d'art participant aux galas d'ouverture et de clôture de festivals de cinéma et de vernissages d'exposition.

Leur prise en compte est opérée dans les conditions et les limites fixées au contrat passé dans le cadre de la réalisation de ces événements.

S'agissant des dépenses d'hébergement, elles sont éligibles au CIMAQ dans la limite de 200 € par nuitée et par chambre.

Lorsque les prestations d'hébergement et de restauration sont assurées directement par le casino, les dépenses présentées sont calculées sur la base de leur coût de revient.

3. Dépenses de prestations de création artistique

220

Les dépenses de prestations de création artistique retenues dans le calcul de l'assiette du CIMAQ recouvrent principalement la rémunération du prestataire en contrepartie de sa création du spectacle.

La création d'une identité visuelle telle qu'un logo ou la protection juridique d'un domaine (nom de la manifestation) entre dans cette catégorie de dépenses.

4. Dépenses de location de lieux de représentation

230

Sont prises en compte au titre du CIMAQ les dépenses de location des lieux loués spécifiquement pour l'organisation de la manifestation.

Il s'agit principalement de la location d'une salle et, le cas échéant, d'annexes utilisées spécifiquement pour la représentation des spectacles.

5. Dépenses de matériels ou de prestations de services relatives spécifiquement à la représentation de la manifestation

240

Sont prises en compte au titre du CIMAQ les dépenses afférentes aux costumes, à la coiffure et au maquillage des artistes, aux accessoires de scène, aux décors, aux sons et lumière, à la machinerie, à l'accueil du public et à la sécurité de la manifestation.

Ces dépenses peuvent être afférentes à des prestations louées ou achetées.

Elles sont engagées essentiellement auprès de sociétés spécialisées (entreprises de location et de vente de matériel de sonorisation et d'éclairage scénique, agence d'hôtesses d'accueil, agence de sécurité et gardiennage…).

Pour être éligibles au CIMAQ, le lien entre ces dépenses et la manifestation artistique en cause doit pouvoir être constaté par le service instructeur de la demande de remboursement.

Dans le cas particulier de la création de nouveaux spectacles, sont également prises en compte les dépenses de ces matériels ou de prestations de services pour les journées de répétition (filages), avant dernière répétition (couturière) et répétition générale, sous réserve des pièces justificatives produites (contrat de prestation artistique).

Exemple : Production d'une fiche technique qui liste tous les besoins techniques et humains nécessaires à la réalisation du spectacle.

6. Dépenses de publicité

250

Sont prises en compte au titre du CIMAQ les dépenses de publicité dès lors que leur objet principal est de promouvoir la manifestation éligible au crédit d'impôt.

Par « objet principal », il doit être entendu que plus de la moitié du même support publicitaire est dédiée à la promotion de la manifestation. A défaut, le montant de la dépense n'est pas pris en considération.

Exemples :

- Pour le tirage d'un flyer qui réserve les deux tiers de son espace à la promotion d'une (ou plusieurs) manifestation(s) éligible(s) au dispositif de crédit d'impôt, le tiers restant étant consacré à un ou plusieurs autres sujets, il est retenu le montant total de la dépense ;

- Pour le tirage d'un programme de la saison artistique (notamment sous la forme d'un livret) qui réserve 19 pages sur 40 à la promotion des manifestations éligibles au dispositif crédit d'impôt, les autres pages étant consacrées à un ou plusieurs autres sujets, la dépense n'est pas retenue.

Les dépenses de publicité doivent être entendues comme celles afférentes aux actions de communication engagées dans les différents médias, sur internet ou réseaux sociaux (réception de pop-up ou smartphones (sms), préalablement à la représentation de la manifestation artistique.

La dépense dont le seul objet est la diffusion radiophonique ou télévisuelle de la manifestation artistique ne peut être assimilée à une dépense de publicité.

7. Dépenses d'électricité et de chauffage

260

Sont prises en compte au titre du CIMAQ les dépenses d'électricité et de chauffage, déterminées au regard de la superficie de la salle de spectacle et du nombre de jours durant lesquels s'y sont déroulées la ou les manifestations en cause, éligibles au crédit d'impôt.

En cas de location de salle, il est considéré que le prix de la location intègre le coût énergétique.

C'est pourquoi, cette dépense est prise en compte en tant que telle pour les seuls casinos qui disposent d'une salle de spectacles dans laquelle se déroulent les manifestations éligibles au dispositif.

Exemple 1 :

- Un casino a présenté 31 manifestations éligibles qui se sont déroulées sur 32 jours (une même manifestation a été représentée 2 fois sur 2 jours différents) dans sa salle de spectacles.

Le montant total des factures EDF de l'année produites s'élève à 300 600 € pour une surface dont celle de la salle de spectacles représente 8,9 %.

soit 300 600 € (total des factures) x 8,9 % (prorata de la salle de spectacles ) = 26 753,40 € (évaluation du coût annuel d'électricité pour la seule salle de spectacles)

26 753,40 € x 32 (nombre de jours de manifestations) / 365 (nombre de jours dans l'année) = 2 345,50 €.

Le montant de 2 345,50 € est donc retenu dans l'assiette du crédit d'impôt au titre des dépenses d'électricité.

Exemple 2 :

- Un casino a présenté 31 manifestations éligibles qui se sont déroulées sur 30 jours (une même manifestation a été représentée 2 fois au cours de la même journée) dans sa salle de spectacles.

Le calcul de l'exemple 1 est effectué, mais sur une base de 30 jours de manifestations. Le montant retenu dans l'assiette du crédit d'impôt au titre des dépenses d'électricité est de 2 198,91 €.

26 753,4 € x 30 (nombre de jours de manifestations) / 360 (nombre de jours dans l'année) = 2 198,91 €.

D. Dépenses facturées par la société mère

270

Sont prises en compte au titre du CIMAQ les dépenses engagées par la société mère mentionnée à l'article 223 A du code général des impôts (CGI), sous réserve qu'elles respectent les conditions fixées par le 2° du III de l'article R. 2333-82-4 du CGCT.

280

Ces dépenses doivent être facturées au casino et justifiées par la production :

- d'un état de répartition, par catégorie de dépenses éligibles, pour la manifestation artistique en cause ;

- d'un état de répartition desdites dépenses entre toutes les sociétés du groupe ayant organisé des manifestations artistiques de qualité.

Ne sont donc pas prises en considération les prestations telles que l'assistance comptable ou administrative facturées par la société-mère dès lors que les dépenses y afférentes ne constituent pas des dépenses éligibles au dispositif du CIMAQ.

E. Modalités de prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

290

Sont éligibles au CIMAQ les dépenses dont le coût a été réellement supporté par le casino.

En qualité d'assujetti à la TVA, le casino peut prétendre à récupérer la TVA qui a grevé les éléments du prix des opérations imposables, liées à l'organisation de manifestations dans le cadre de l'exercice de son droit à déduction.

Cependant, les casinos étant des établissements comportant trois activités distinctes, à savoir l'animation, la restauration et le jeu, qui ne sont pas soumises à des dispositions identiques au regard du droit à déduction de la TVA, le régime des secteurs distincts leur est applicable.

En effet, en application du 1° de l'article 261 E du CGI, l'organisation de jeux de hasard ou d'argent par les casinos est exonérée de la TVA et ne peut donner lieu à déduction (BOI-TVA-CHAMP-30-10-10).

En revanche, les opérations liées à une activité de restauration et à l'exploitation d'un bar sont imposables à la TVA et ouvre donc droit à la déduction.

S'agissant de l'organisation de manifestations culturelles, ce droit à déduction n'est ouvert qu'en cas de spectacles payants.

Aussi, dès lors que la TVA afférente aux dépenses supportées dans le cadre de l'organisation d'une manifestation a donné lieu à récupération, le montant hors taxes desdites dépenses est retenu dans la détermination de l'assiette du CIMAQ.

En revanche, si ce droit à déduction ne peut être exercé en totalité, et uniquement dans ce cas, le montant présenté intègre la part non récupérable de la TVA.

II. Recettes éligibles au CIMAQ

300

Les recettes à prendre en compte dans le cadre du calcul du CIMAQ sont visées au V de l'article L. 2333-55-3 du CGCT.

Toutefois, le CIMAQ peut être sollicité pour une manifestation artistique au titre de laquelle le casino n'a bénéficié d'aucune recette.

A. Recettes de billetterie

310

Les recettes de billetterie sont la contrepartie de l'acquisition du droit d'assister à la manifestation artistique. À l'acquéreur est délivré un billet d'entrée, sous une forme matérialisée ou non.

Les recettes de billetterie sont prises en compte pour le montant hors taxes encaissé par le casino, et ce quel que soit le format de la billetterie (billetterie manuelle, informatique ou dématérialisée).

Dans le cas des dîners-spectacles ou cocktails-spectacles, seul le chiffre d'affaires hors taxes afférent à la partie spectacle est retenu.

B. Recettes de ventes de produits liés à la manifestation

320

Les autres recettes encaissées par le casino dans le cadre de la manifestation artistique (vente de programmes, de vêtements ou objets en lien avec le spectacle et autres produits dérivés) sont prises en compte pour le calcul du CIMAQ.

C. Subventions

330

Sont prises en compte pour le calcul du CIMAQ les subventions :

- publiques non remboursables versées au casino par l’État ou les collectivités territoriales et directement affectées aux dépenses mentionnées au I § 10 et suivants ;

- privées.

D. Recettes de mécénat et de sponsoring

340

Les recettes de mécénat ou de sponsoring correspondent à toute somme versée au casino par un tiers sans contrepartie sauf éventuellement la citation de son nom (mécène) ou avec contrepartie (sponsor qui retire de l'opération un bénéfice direct ou souhaite un échange de prestations) afin de soutenir l'organisation de la manifestation artistique.