Date de début de publication du BOI : 13/08/2021
Identifiant juridique : BOI-BIC-DECLA-30-70-40-10

BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Obligations déclaratives - Obligations déclaratives spécifiques ou communes - Obligations des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique - Champ d'application des obligations

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I. Territorialité

10

Conformément au premier alinéa de l'article 242 bis du code général des impôts (CGI), sont concernées par les obligations prévues aux 1° à 3° de l'article 242 bis du CGI les plateformes répondant à la définition de l'article 242 bis du CGI, quel que soit leur lieu d'établissement, qu'elles soient établies sur le territoire français ou dans un autre État ou territoire.

20

Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article 242 bis du CGI prévoit que les obligations prévues aux 1° à 3° de l'article 242 bis du CGI s'appliquent à l'égard des utilisateurs de plateforme résidant en France ou qui réalisent des ventes ou des prestations de service en France au sens de l'article 258 du CGI à l'article 259 D du CGI (BOI-TVA-CHAMP-20).

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Entrent ainsi dans le champ des obligations déclaratives les opérateurs de plateforme établis en France ou à l'étranger, dès lors qu'ils ont des utilisateurs réalisant des ventes ou des prestations de service situées en France au sens des règles de territorialité applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

II. Opérateurs de plateforme concernés

40

En application du premier alinéa de l'article 242 bis du CGI, les obligations prévues aux 1° à 3° de l'article 242 bis du CGI incombent aux entreprises qui, en qualité d'opérateurs de plateforme, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service.

Il peut notamment s'agir de plateformes qui assurent la mise en relation de personnes dans le but de réaliser les opérations suivantes (liste non exhaustive) :

- vente ou revente de biens de toute nature : biens immobiliers ; biens d'équipements de la maison ou de la personne ; biens culturels ; billets de spectacle, de manifestation sportive ou de train ; véhicules, pièces détachées ; outils ; produits alimentaires bruts ou élaborés, avec ou sans livraison ;

- location de biens immobiliers ou de leurs accessoires : meublé de tourisme ; location ou colocation d'un bien immobilier nu ou meublé ; location de piscine, terrain de sport, terrasse, jardin ou espace naturel ;

- location de biens mobiliers : véhicule terrestre, bateau ou avion ; outils divers ; biens électroménagers ou d'équipement de la maison ; biens d'équipements de la personne ;

- transport de personnes ou d'objets : taxi ; voiture de tourisme avec chauffeur (VTC) ; transport de marchandises ;

- co-consommation : co-voiturage ; organisation de repas (co-cooking) ; sortie en mer ;

- fourniture d'une prestation ou d'un service : entretien de la maison ou des biens d'équipements de la personne ; travaux de jardinage ; aide à la personne ; garde d'enfants ; soutien scolaire ; cours sportif à domicile ou à l'extérieur ; conseils divers ; garde d'animaux ; etc. ;

- financement participatif de projets par des particuliers.

50

Le fait que l'opérateur de plateforme ait recours à des sous-traitants pour effectuer les transactions ou pour assurer leur paiement ne modifie pas l'étendue des obligations de cet opérateur.

60

Dans le cas particulier où la mise en relation des personnes se traduit par la conclusion d'un contrat de travail entre ces personnes, l'opérateur de plateforme qui procède à cette mise en relation est dispensé de l'obligation déclarative prévue à l'article 242 bis du CGI, l'employeur étant déjà soumis à l'obligation déclarative prévue à l'article 87 du CGI. Il en est de même lorsque la personne qui fournit la prestation donnant lieu à rémunération est salariée de l'opérateur de plateforme qui a procédé à la mise en relation, l'opérateur de plateforme étant dans ce cas déjà soumis à l'obligation déclarative prévue à l'article 87 du CGI.

Il résulte du premier alinéa du 2° et du 3° de l'article 242 bis du CGI que les opérateurs concernés par l'obligation d'adresser un état récapitulatif à leurs utilisateurs (II § 40 et suivants du BOI-BIC-DECLA-30-70-40-20) et l'obligation de transmettre à l'administration un document mentionnant les mêmes informations (III § 340 et suivants du BOI-BIC-DECLA-30-70-40-20) sont uniquement les opérateurs ayant connaissance de la conclusion des transactions par leurs utilisateurs.

L'opérateur est réputé avoir connaissance de la réalisation effective d'une transaction dès lors que son système d'information lui permet à la fois d'avoir connaissance du principe de la réalisation effective d'une transaction, et du montant du paiement convenu entre les parties. Lorsque l'opérateur de plateforme sous-traite les opérations de paiement de cette transaction à un tiers, il est réputé avoir connaissance de la conclusion de la transaction, compte tenu du lien de subordination existant entre le sous-traitant et son donneur d'ordre.

L'obligation prévue au 1° de l'article 242 bis du CGI (I § 10 à 30 du BOI-BIC-DECLA-30-70-40-20) s'applique même lorsque les opérateurs concernés n'ont pas connaissance de la conclusion effective des transactions de leurs utilisateurs.

III. Utilisateurs concernés

70

Au sens de l'article 242 bis du CGI, un utilisateur de plateforme se définit comme une personne physique ou morale, agissant en qualité de professionnel ou non, qui propose à des tiers, de manière occasionnelle ou habituelle, la vente de biens, la fourniture d'un service ou l'échange ou le partage d'un bien ou d'un service au travers d'offres publiées par l'opérateur de la plateforme considérée.

Le dernier alinéa de l'article 242 bis du CGI prévoit que les obligations mentionnées aux 1° à 3° de l'article 242 bis du CGI s'appliquent à l'égard des utilisateurs de plateforme résidant en France ou qui réalisent des ventes ou des prestations de service en France au sens de l'article 258 du CGI à l'article 259 D du CGI (BOI-TVA-CHAMP-20).

S'agissant d'opérations réalisées par des non-assujettis à la TVA, seul le critère de résidence est à prendre en compte.

Remarque : En application de l'article 256 A du CGI, sont considérées comme assujetties, les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives agricoles et celles des professions libérales ou assimilées (BOI-TVA-CHAMP-10-10-20 et BOI-TVA-CHAMP-10-10-30).

À cet égard, les particuliers qui mettent leur bien immobilier en location sur une plateforme exploitent un bien corporel dans le but d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence. Ils exercent à ce titre une activité économique leur conférant la qualité d’assujetti. Toutefois, le 4° de l’article 261 D du CGI exonère de TVA les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation. Sont ainsi exonérés les particuliers qui louent en meublé, de manière occasionnelle ou permanente, une résidence secondaire, un logement touristique ou une partie de leur résidence principale, sans offrir a minima, un ensemble de services assimilables aux services hôteliers (II-A-2 § 120 du BOI-TVA-CHAMP-30-10-50).

80

Le lieu des livraisons de biens meubles corporels est notamment situé en France lorsque le bien se trouve en France (BOI-TVA-CHAMP-20-20-10) :

- au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte à destination de l'acquéreur ;

- lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte ;

- lors de la mise à disposition de l'acquéreur en l'absence d'expédition ou de transport.

Conformément aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article 258 du CGI, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport du bien se situe en dehors de l'Union européenne (UE), le lieu de la livraison est situé en France lorsque la livraison est effectuée par l'importateur ou pour son compte.

En revanche, le lieu d'une livraison, qui porte sur un bien se trouvant hors du territoire de l'UE lors du départ à destination de l'acquéreur, n’est pas situé en France lorsque cette livraison n’est pas effectuée par l'importateur. Il en est ainsi lorsque la livraison du bien a été effectuée hors de l'UE ou avant dédouanement de la marchandise et que l'acquéreur procède lui-même à l'importation du bien.

Par dérogation au principe général de détermination du lieu de livraison des biens meubles corporels au lieu du départ de l'expédition ou du transport, l'article 258 A du CGI prévoit un régime particulier de localisation des ventes à distance réalisées par un assujetti à destination de personnes bénéficiant du régime dérogatoire à la taxation des acquisitions intracommunautaires (PBRD) ou à destination de personnes physiques non assujetties (particuliers).

Est située en France une livraison de biens meubles corporels effectuée par un assujetti établi dans un autre État membre de l’UE que la France lorsqu’elle est effectuée à destination d’une personne morale non assujettie ou de toute autre personne physique non assujettie et que le montant total des ventes réalisées par le vendeur assujetti à destination de la France dépasse un certain seuil (pour plus de précisions sur le régime des ventes à distance, se reporter au BOI-TVA-CHAMP-20-20-30).

90

En application des règles générales prévues par l'article 259 du CGI, le lieu des prestations de services est réputé se situer en France :

- lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ;

- lorsque le preneur est une personne non assujettie et que le prestataire a établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; ou dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; ou, à défaut, a en France son domicile ou sa résidence habituelle.

Par dérogation à l’article 259 du CGI, la détermination du lieu d'imposition de certaines prestations de services s’effectue en fonction d’autres critères que celui de la qualité du preneur, en application de l'article 259 A du CGI, de l'article 259 B du CGI, de l'article 259 C du CGI et de l'article 259 D du CGI, et sont précisées aux BOI-TVA-CHAMP-20-50-30, BOI-TVA-CHAMP-20-50-40 et BOI-TVA-CHAMP-20-50-50.

IV. Transactions concernées

100

Les obligations des opérateurs de plateforme mentionnées aux 1° à 3° de l'article 242 bis du CGI sont applicables à l'occasion de transactions entre utilisateurs de plateforme. Une transaction est réputée réalisée dès lors que les parties s'entendent, au travers du dispositif technique offert par l'opérateur de plateforme, sur les termes et conditions de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service, de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service.

110

Les transactions visées par l'article 242 bis du CGI sont des transactions réalisées en France au sens des règles de territorialité de la TVA (III § 70 et suivants).

120

Une transaction réalisée au cours d'une année considérée est susceptible d'être modifiée au titre de l'année suivante.

Pour plus de précision sur la nature des opérations concernées et leurs conséquences en matière déclarative, il convient de se reporter au BOI-BIC-PDSTK-10-10-10.