07/08/2019 : BA - BIC - IS - FORM - Modifications du dispositif de réduction d'impôt en faveur du mécénat d'entreprise (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 61, 148, 149 et 203)

Séries / Divisions :

BA - RICI ; BIC - CHG ; BIC - RICI  ; IS - GPE ; FORM

Texte :

Le dispositif de réduction d'impôt en faveur du mécénat d'entreprise, prévu à l'article 238 bis du code général des impôts (CGI), a été modifié par les articles 61, 148 et 149 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

Ainsi, le dispositif du mécénat est étendu aux versements effectués au profit d'organismes publics ou privés ayant pour activité principale la présentation au public d’œuvres audiovisuelles, dans les conditions prévues au e du 1 de l'article 238 bis du CGI (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 61).

Cette mesure s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 et des années suivantes et à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2018.

Par ailleurs, un nouveau plafond de versements a été instauré. Ainsi, les versements effectués par les entreprises ouvrent droit à la réduction d'impôt dans la limite de 10 000 € ou de 5 ‰ du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 148). Ce nouveau plafond concerne également les dépenses effectuées au titre du dispositif de déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent des œuvres originales d'artistes vivants, prévu à l'article 238 bis AB du CGI.

Cette mesure s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

En outre, les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt doivent désormais déclarer à l'administration fiscale le montant et la date de ces dons et versements, l'identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 149).

Cette mesure est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Enfin, les conditions d'application et le taux de l'amende prévue à l'article 1740 A du CGI ont été modifiés par l'article 203 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. Désormais, les organismes ne respectant pas les conditions posées par l'article 238 bis du CGI et qui délivrent sciemment des certificats, reçus ou attestations permettant à un contribuable d’obtenir indûment cette réduction d’impôt sont passibles d’une amende fiscale égale à 60 % des sommes indûment mentionnées sur les documents délivrés au contribuable. Lorsque ces documents ne mentionnent pas une somme, l'amende est égale au montant de la réduction d'impôt indûment obtenue.

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Signataire des documents liés :

Christophe Pourreau, Directeur de la législation fiscale