Date de début de publication du BOI : 03/02/2016
Date de fin de publication du BOI : 01/02/2017
Identifiant juridique : BOI-TFP-IFER-70

TFP - IFER sur le matériel ferroviaire roulant utilisé sur le réseau ferré national pour les opérations de transport de voyageurs

I. Champ d'application

1

Conformément aux dispositions de l’article 1599 quater A du code général des impôts (CGI), le matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs est imposé à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).

A. Matériels imposés

1. Définition du réseau ferré national (RFN)

10

Le RFN est constitué des lignes ou sections de lignes de chemin de fer suivantes (décret n° 2002-1359 du 13 novembre 2002 fixant la consistance du réseau ferré national) :

- lignes concédées par l’État à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) avant le 31 décembre 1982 et non retranchées du RFN ;

- lignes ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique depuis le 1er janvier 1983 et mises en exploitation par la SNCF ou par Réseau ferré de France (RFF) ;

- lignes incorporées au RFN et non retranchées de ce réseau ;

- lignes dites « voies mères d’embranchement », établies dans les conditions prévues par le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau, ou en application de dispositions antérieures régissant leur établissement et non retranchées du RFN.

2. Les matériels roulants destinés à être utilisés sur le RFN pour des opérations de transport de voyageurs

20

Les matériels roulants imposés sont ceux dont une entreprise de transport ferroviaire a la disposition pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont destinés à être utilisés sur le RFN pour des opérations de transport de voyageurs.

30

La base d’imposition à l’IFER est donc indépendante :

- de la circulation effective ou non des matériels roulants sur le RFN ;

- de la période au cours de laquelle les matériels roulants sont mis en service ;

- de la distance parcourue par les matériels roulants sur le RFN.

Exemple 1 : Une remorque pour le transport de voyageurs à grande vitesse n’est pas en service en raison de réparations. Ce matériel doit être retenu pour le calcul de l’IFER, même s’il ne circule pas sur le RFN au cours de l’année d’imposition. En effet, dès lors que ce matériel est destiné à être utilisé pour des opérations de transport de voyageurs sur le RFN, il est imposable.

Exemple 2 : Une remorque pour le transport de voyageurs est acquise neuve le 18 mars N et mise en service le 31 mars N. Ce matériel ne sera pas pris en compte pour l’imposition due au titre de l’année N. En revanche, dès lors que cette remorque est destinée à être utilisée sur le RFN pour des opérations de transport de voyageurs, elle sera prise en compte pour l’imposition due au titre de l’année N+1, à condition que l’entreprise de transport ferroviaire en ait la disposition au 1er janvier N+1.

40

En revanche, les matériels roulants ne sont pas imposés s’ils ne sont pas destinés à être utilisés sur le RFN.

Exemple 1 : Un matériel roulant n’est pas considéré comme destiné à être utilisé sur le RFN lorsqu’il fait l’objet, avant le 1er janvier de l’année d’imposition, d’une décision de radiation technique par l’entreprise de transport ferroviaire qui dispose de ce matériel ou d’une convention de démolition.

Exemple 2 : Lorsqu’une entreprise de transport ferroviaire étrangère réalise des opérations de transport de voyageurs à la fois sur le RFN et sur des réseaux ferroviaires étrangers, seuls les matériels roulants dont elle dispose au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont destinés à être utilisés sur le RFN pour des opérations de transport de voyageurs sont retenus pour le calcul de l’IFER.

Exemple 3 : Un matériel roulant utilisé exclusivement sur une section en territoire français d’une ligne étrangère citée dans l'annexe 3 à l'arrêté du 14 avril 2008 relatif au certificat de sécurité requis en matière ferroviaire n’est pas retenu dans le calcul de l’IFER, cette portion de ligne ne pouvant être considérée comme appartenant au RFN pour l’application de l’IFER.

3. Les matériels roulants destinés à être utilisés sur plusieurs réseaux

50

Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le RFN et sur un autre réseau (réseau étranger par exemple), il est retenu pour le calcul de l’imposition.

60

Par exception, lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le RFN et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées à l'article L. 2142-1 du code des transports et à l'article L. 2142-2 du code des transports, ce matériel est retenu pour le calcul de l’imposition uniquement s’il est destiné à être utilisé principalement sur le RFN. Les lignes de transport mentionnées aux articles précités correspondent à celles qui sont exploitées par la Régie autonome des transports parisiens (RATP).

70

Le caractère principal de l’utilisation s’apprécie en comparant la distance à parcourir sur le RFN et sur les lignes exploitées par la RATP :

- si le matériel roulant effectue un trajet plus important sur le RFN que sur les lignes exploitées par la RATP, ce matériel est considéré comme utilisé principalement sur le RFN ;

- si le matériel roulant effectue un trajet plus important sur les lignes exploitées par la RATP que sur le RFN, il est hors du champ d’application de l’IFER prévue à l'article 1599 quater A du CGI.

80

En outre, ne sont pas retenus pour le calcul de l'imposition les matériels roulants destinés à circuler en France exclusivement sur les sections du RFN reliant, d'une part, une intersection entre le RFN et une frontière entre le territoire français et le territoire d'un État limitrophe et, d'autre part, la gare française de voyageurs de la section concernée la plus proche de cette frontière (CGI, art. 1599 quater A, III).

Les gares ainsi visées sont celles figurant dans l'annexe 3 à l'arrêté du 14 avril 2008 relatif au certificat de sécurité requis en matière ferroviaire. En lieu et place des gares de Strasbourg-Neudorf et Longeray-Leaz mentionnées à l'annexe 3 à l'arrêté du 14 avril 2008, qui sont désaffectées, il convient de lire respectivement « gare de Strasbourg-centre » et « gare de Bellegarde-sur-Valserine ».

B. Territorialité

90

Les règles applicables en matière de territorialité sont identiques à celles étudiées au I-B § 50 du BOI-TFP-IFER-10.

100

S’agissant des dispositions prévues à l’article 1599 quater A du CGI, l’IFER s’applique à tout matériel roulant qui est destiné à circuler sur le réseau ferré national (cf. I-A-1 § 10), sauf cas particulier des sections frontières (cf. I-A-3 § 80).

C. Redevable

110

L’IFER est due chaque année par l’entreprise de transport ferroviaire qui dispose, pour les besoins de son activité professionnelle, au 1er janvier de l’année d’imposition, de matériel roulant ayant été utilisé, par le redevable de l’IFER ou une autre entreprise, l’année précédente sur le RFN pour des opérations de transport de voyageurs.

Toutefois l'IFER n'est pas due par les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru, l'année précédant celle de l'imposition, sur le RFN pour des opérations de transport de voyageurs moins de 300 000 kilomètres (cf. II-A-2 § 174).

120

En particulier, une entreprise de transport ferroviaire membre d’un regroupement international d’entreprises ferroviaires est redevable de l’IFER, dès lors qu’elle dispose, pour les besoins de son activité professionnelle, au 1er janvier de l’année d’imposition, de matériel roulant ayant été utilisé l’année précédente sur le RFN pour des opérations de transport de voyageurs, que ce matériel ait été fourni, ou non, dans le cadre de ce regroupement.

130

Aussi, le matériel roulant à raison duquel une entreprise est redevable de l’IFER ne coïncide pas nécessairement avec celui qui est retenu dans la base d’imposition.

140

Une entreprise de transport ferroviaire qui ne dispose pas au 1er janvier de l’année N de matériel ayant été utilisé par elle-même ou une autre entreprise l’année précédente (N-1) sur le RFN pour des opérations de transport de voyageurs n’est pas redevable de l’IFER prévu à l’article 1599 quater A du CGI au titre de l’année N, dans les cas suivants :

- soit parce qu’elle débute son activité en N ;

- soit parce qu’en N-1 elle ne disposait que de matériel utilisé pour des opérations de fret ;

- soit parce qu’en N-1 elle ne disposait que de matériel ayant été utilisé hors du RFN pour des opérations de transport de voyageurs.

II. Calcul de l'imposition et précisions relatives aux regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires

A. Calcul de l'imposition

1. Tarif applicable

150

En vertu de l’article 1599 quater A du CGI, le tarif est fixé en fonction de la nature et de l’utilisation du matériel roulant (tarif revalorisé au 1er janvier 2016 conformément au II de l'article 1635-0 quinquies du CGI) :

Catégorie de matériels roulants

Tarif

Engins à moteur thermique :

Automoteur

31 512 €

Locomotive diesel

31 512 €

Engins à moteur électrique :

Automotrice

24 159 €

Locomotive électrique

21 009 €

Motrice de matériel à grande vitesse

36 765 €

Automotrice tram-train

12 080 €

Engins remorqués :

Remorque pour le transport de voyageurs

5 042 €

Remorque pour le transport de voyageurs à grande vitesse

10 504 €

Remorque tram-train

2 521 €

Tarif de l'IFER sur le matériel ferroviaire roulant utilisé sur le réseau ferré national pour les opérations de transport de voyageurs

Remarque : Les matériels roulants relevant de la catégorie des tram-trains (automotrices et remorques tram-trains) définie au 2° du II de l'article 155-0 bis de l'annexe IV au CGI sont soumis à un tarif spécifique, correspondant à un tarif réduit de moitié par rapport au tarif applicable aux automotrices à moteur électrique et aux remorques pour le transport de voyageurs.

160

Les catégories de matériel roulant sont précisées par arrêté (arrêté du 28 juin 2010 relatif aux catégories de matériels roulants soumis à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et arrêté du 22 décembre 2011 définissant les matériels roulants relevant de la catégorie des tram-trains et portant modification de l'article 155-0 bis de l'annexe IV au CGI) et seuls les matériels qui relèvent de ces catégories sont imposables.

170

Exemple : Une entreprise de transport ferroviaire A dispose au 1er janvier N de matériel roulant ayant été utilisé par une entreprise B au cours de l’année N-1 sur le RFN pour des opérations de transport de voyageurs.

L’entreprise A est donc redevable de l’IFER au titre de l’année N.

Au 1er janvier N, elle dispose du matériel suivant destiné au transport de voyageurs :

- 2 motrices de matériel à grande vitesse ;

- 15 remorques pour le transport de voyageurs à grande vitesse.

L’entreprise A est donc redevable de l’IFER à raison de ces matériels, indépendamment de leur utilisation en N. Le montant de l’IFER hors frais de gestion est donc de :

(36 765 x 2) + (10 504 x 15) = 231 090 €.

2. Dispositif d'imposition progressive

172

En application du III bis de l'article 1599 quater A du CGI, l'IFER portant sur le matériel roulant utilisé pour des opérations de transport de voyageurs est soumise à un dispositif d'imposition progressive, à compter des impositions dues au titre de l'année 2014.

Il s'agit d'un système avec deux seuils :

- un seuil bas au-dessous duquel l'imposition n'est pas due ;

- et un seuil haut au-dessus duquel l'imposition est complète.

Entre ces deux bornes, l'imposition est progressive.

174

Pour les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru, l'année précédant celle de l'imposition, sur le RFN pour des opérations de transport de voyageurs :

- moins de 300 000 kilomètres, l'imposition forfaitaire n'est pas due ;

- entre 300 000 et 1 700 000 kilomètres, l'imposition, calculée conformément aux dispositions prévues au II-A-1 § 150, est multipliée par un coefficient égal à : (nombre de kilomètres parcourus sur le RFN l'année précédant celle de l'imposition - 300 000) / 1 400 000 ;

- plus de 1 700 000 kilomètres, l'imposition s'applique pleinement.

176

Le nombre de kilomètres parcourus par une entreprise de transport ferroviaire correspond au nombre de "trains-km" effectués sur le RFN, l'année précédant celle de l'imposition, par les trains composés d'un ou plusieurs matériels roulants, utilisés pour des opérations de transport de voyageurs, dont disposait cette entreprise ou qu'elle a fournis dans le cadre de regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires. L'article 3 du règlement (CE) n° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer définit le "train-km" comme l'unité de mesure correspondant au déplacement d'un train sur un kilomètre.

Remarque : Un même train peut être comptabilisé simultanément par plusieurs entreprises ferroviaires dans le calcul de leurs kilomètres parcourus pour déterminer leur coefficient de modulation de l’IFER. Ce sera, par exemple, le cas lorsqu’un train est composé de matériels roulants issus de plusieurs entreprises ferroviaires dans le cadre de regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires (cf. II-B § 180).

178

Exemple 1 : Une entreprise de transport ferroviaire de voyageurs, créée le 1er janvier N, réalise trois allers-retours Paris-Lyon par semaine (soit environ 450 km par trajet). Dans ce cadre, elle dispose de 4 motrices de matériel à grande vitesse et de 32 remorques pour le transport de voyageurs à grande vitesse.

En N, cette entreprise ne sera pas imposée à l'IFER, car elle ne dispose pas de matériels roulants ayant été utilisés l'année précédente sur le RFN pour des opérations de transport de voyageurs.

En N+1, cette entreprise ne devra pas l'IFER, car l’année précédant celle de l’imposition, elle aura parcouru moins de 300 000 kilomètres sur le RFN pour des opérations de transport de voyageurs (450 km par trajet x 2 x 3 allers-retours par semaine x 52 semaines = 140 400 km).

Exemple 2 : Une entreprise de transport ferroviaire a parcouru 956 000 kilomètres sur le RFN pour des opérations de transport de voyageurs en N-1. Au 1er janvier N, elle dispose de 7 locomotives électriques et 65 remorques destinées à être utilisées sur le RFN pour des opérations de transport de voyageurs.

Ayant parcouru en N-1 plus de 300 000 kilomètres mais moins de 1 700 000 kilomètres, le montant de son IFER au titre de l'année N sera multiplié par un coefficient  égal à : (956 000 - 300 000) / 1 400 000.

Le montant de l’IFER hors frais de gestion sera donc de :

[(21 009 x 7) + (5 042 x 65)] x [(956 000 - 300 000) / 1 400 000] = 222 474 €.

B. Précisions relatives aux regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires

180

Les matériels roulants destinés à être utilisés sur le RFN pour des opérations de transport international de voyageurs dans le cadre de regroupements internationaux d’entreprises ferroviaires sont retenus pour le calcul de l’imposition des entreprises ferroviaires qui fournissent ces matériels dans le cadre de ces regroupements.

Exemple : Un regroupement international d'entreprises de transport ferroviaire de voyageurs, ABC, constitué par les entreprises ferroviaires A, B et C, a réalisé l'année N-1 deux allers-retours quotidiens entre Paris et la capitale d'un pays voisin (chaque trajet nécessite un parcours de 500 km sur le RFN). Pour accomplir son activité, le regroupement a utilisé deux trains, chacun composé d'une locomotive fournie par A et de remorques fournies par B.

Par ailleurs, l'entreprise A réalise seule une activité de transport ferroviaire de voyageurs en France pour laquelle elle a parcouru en N-1 un total de 1 500 000 kilomètres ; l'entreprise B n'exploite pas de service de transport de voyageurs en France autre que dans le cadre du regroupement ; et l'entreprise C exerce seule une activité de transport ferroviaire de voyageurs pour laquelle elle a parcouru en N-1 un total de 1 000 000 de kilomètres sur le RFN.

L'année N, le groupement a décidé de développer son activité. Pour ce faire, au 1er janvier N, il dispose de 3 locomotives électriques et de 15 remorques fournies respectivement par A et B.

ABC étant un regroupement international d'entreprises ferroviaires, les matériels roulants destinés à être utilisés sur le RFN pour des opérations de transport international de voyageurs, sur des lignes autres que transfrontalières (cf. I-A-3 § 80), sont retenus pour le calcul de l'imposition des entreprises ferroviaires qui fournissent ces matériels dans le cadre de ce regroupement, c'est-à-dire pour l'imposition des entreprises A et B.

Pour l'IFER au titre de l'année N :

- l'entreprise A déclare un nombre de kilomètres parcourus en N-1 de 2 230 000 kilomètres, soit 1 500 000 trains-km réalisés en propre et 730 000 trains-km réalisés par ABC (500 km par trajet x 2 x 2 allers-retours par jour x 365 jours = 730 000 trains-km). Par conséquent, elle est redevable de la totalité du montant de l'IFER et, outre le matériel dont elle dispose pour les besoins son activité propre, elle sera également imposée sur les 3 locomotives qu'elle fournit à ABC ;

- l'entreprise B déclare un nombre de kilomètres parcourus en N-1 de 730 000 kilomètres, soit 0 train-km réalisé en propre et 730 000 trains-km réalisés par ABC. Par conséquent, le montant de l'IFER due par B sera multiplié par un coefficient  égal à : (730 000 - 300 000) / 1 400 000. De surcroît, n'ayant pas d'autres activités en France, B sera imposée uniquement sur les 15 remorques qu'elle met à disposition d'ABC ;

- l'entreprise C déclare un nombre de kilomètres parcourus en N-1 de 1 000 000 de kilomètres, soit 1 000 000 trains-km réalisés en propre et 0 train-km réalisé par ABC. Par conséquent, le montant de l'IFER due par B sera multiplié par un coefficient  égal à : (1 000 000 - 300 000) / 1 400 000. Pour le calcul de son IFER, C doit déclarer le matériel dont elle dispose pour son activité propre mais n'a pas de matériel à déclarer au titre de sa participation à ABC.

III. Obligations déclaratives et de paiement

A. Obligations déclaratives des redevables

190

Les redevables d’une ou plusieurs composantes de l’IFER prévues à l'article 1599 quater A du CGI doivent transmettre au service des impôts dont relève leur établissement principal une déclaration au moyen d’un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l’administration (CGI, ann. III, art. 328 M). Pour ce faire, la déclaration n° 1447 M-SD (CERFA n° 14031, accompagnée d'une annexe n° 1599 quater A-SD accessible depuis le menu déroulant de l'imprimé n° 1447 M-SD) est disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

En l’absence d’établissement sur le territoire national, les redevables de la composante de l’IFER prévue à l’article 1599 quater A du CGI doivent s’immatriculer auprès du service des impôts des entreprises de la Direction des Résidents à l’Étranger et des Services Généraux (DRESG) et déposer cette déclaration auprès du service des impôts dont relève l’établissement principal de l’établissement public SNCF Réseau.

195

En application du IV de l'article 1599 quater A du CGI, le redevable est tenu d'indiquer dans sa déclaration :

- le nombre de matériels roulants, par catégorie, destinés à être utilisés sur le RFN pour des opérations de transport de voyageurs ;

- le nombre de matériels roulants, par catégorie, destinés à être utilisés dans le cadre de services de voyageurs commandés par les autorités régionales ;

- le nombre de kilomètres parcourus l'année précédant celle de l'imposition sur le RFN pour des opérations de transport de voyageurs.

200

La déclaration visée au III-A § 190 accompagnée des annexes correspondant à chaque composante de l’IFER est à souscrire obligatoirement au titre de la première année d’imposition, puis uniquement en cas de modification d’un élément quelconque de la précédente déclaration, survenue au cours de la période de référence.

205

Toutefois, les entreprises de transport ferroviaire, qui ont parcouru, l'année précédant celle de l'imposition, moins de 300 000 kilomètres sur le RFN pour des opérations de transport de voyageurs et qui n'étaient pas imposées l'année précédant celle de l'imposition, sont dispensées de déclaration au titre de l'IFER portant sur le matériel ferroviaire roulant.

210

Le dépôt de la déclaration intervient au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai de l’année d’imposition.

B. Obligations déclaratives de l’établissement public SNCF Réseau

220

L’article 1649 A ter du CGI prévoit que l’établissement public SNCF Réseau déclare chaque année à l’administration des impôts les entreprises de transport ferroviaire ayant réservé des sillons-kilomètres pour des opérations de transport de voyageurs l’année précédente et le nombre de sillons-kilomètres ainsi réservés. La déclaration précise la répartition par région et pour chaque région, le nombre de sillons-kilomètres commandés par les autorités régionales. Pour ce faire, la déclaration n° 1649-A-ter-SD (CERFA n° 14007) est disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

Un sillon-kilomètre correspond au trajet réservé sur une ligne ferroviaire à un horaire donné auprès de l’établissement public SNCF Réseau par une entreprise de transport ferroviaire.

230

En application de l’article 328 N de l’annexe III au CGI cette déclaration indique :

- l’identification des entreprises de transport ferroviaire ayant réservé des sillons-kilomètres pour des opérations de transport de voyageurs l’année précédente : dénomination sociale, adresse complète et numéro d’identité attribué le cas échéant par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;

- le nombre de sillons-kilomètres réservés l’année précédente pour des opérations de transport de voyageurs et répartis par région.

A compter de 2014, l'établissement public SNCF Réseau est également tenu d'indiquer dans sa déclaration, pour chaque région, le nombre de sillons-kilomètres commandés par les autorités régionales.

240

Cette déclaration est souscrite au plus tard le 31 mars de chaque année par l’établissement public SNCF Réseau.

250

Elle est déposée auprès de la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

260

En cas de manquement à ces obligations déclaratives, une amende de 100 € par sillon-kilomètre non déclaré est applicable, avec un montant maximum de 10 000 € (CGI, art. 1736, V).

C. Obligations de paiement des redevables

270

L’IFER suit le régime applicable à la cotisation foncière des entreprises (CFE) en matière de recouvrement, garanties, sûretés et privilèges.

Par conséquent, l'imposition prévue à l'article 1599 quater A du CGI est exigible à compter de la même date que celle fixée pour la CFE due au titre de la même année, soit au plus tard le 15 décembre de l'année d'imposition.

S'agissant de l'obligation de s'acquitter de la CFE-IFER par prélèvements, il convient de se reporter au BOI-IF-CFE-40-10.

D. Pénalités applicables

280

Les règles applicables en matière de pénalités sont identiques à celles étudiées au III-C § 240 à 270 du BOI-TFP-IFER-10.

IV. Contrôle fiscal et contentieux

290

Les règles applicables en matière de réclamations contentieuses et de contrôle sont identiques à celles étudiées au IV § 280 à 310 du BOI-TFP-IFER-10.