Date de début de publication du BOI : 16/10/2019
Date de fin de publication du BOI : 09/03/2021
Identifiant juridique : BOI-RES-000045

RESCRIT - TVA - Règles applicables aux stages de sensibilisation à la sécurité routière organisés par les exploitants de centres spécialisés

Question :

Les stages de sensibilisation à la sécurité routière organisés par les exploitants de centres spécialisés constituent-ils des opérations de formation professionnelle continue exonérées de TVA en application des dispositions du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) ?

Réponse :

Le 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts (CGI) exonère de TVA les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue, telle que définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent (code du travail [C. trav.], art. L. 6311-1 et C. trav., art. L. 6313-1), assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d’une attestation délivrée par l’autorité administrative compétente reconnaissant qu’elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue.

Les autres opérations éventuellement réalisées par une personne titulaire de l’attestation sont imposables à la TVA dans les conditions de droit commun.

En application des dispositions de l’article L. 6311-1 du C. trav., la formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l’emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale. Elle a également pour objet de permettre le retour à l’emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.

Par ailleurs, l’article L. 6313-1 du C. trav. définit limitativement les actions de formation qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue.

Il ressort de ces articles du code du travail que les stages de sensibilisation à la sécurité routière, suivis par des usagers volontaires souhaitant récupérer des points sur leur permis de conduire ainsi que par des usagers pour qui le suivi d'un tel stage s'inscrit dans le cadre d'une décision de justice, organisés par les exploitants des centres spécialisés dans cette activité qui doivent être détenteurs d'une autorisation préfectorale (code de la route, art. R. 213-2 et suivants ; code de la route, art. R. 223-5 et suivants), n'entrent pas dans la catégorie des actions de formation professionnelle continue.

Par conséquent, les stages de sensibilisation à la sécurité routière organisés par les exploitants de centres spécialisés ne peuvent pas bénéficier de l’exonération de TVA mentionnée au 4° du 4 de l’article 261 du CGI et doivent être soumis à la TVA au taux normal dans les conditions de droit commun.

Le fait pour les organisateurs de ces stages d’être agréés comme organisme de formation continue est sans incidence sur cette analyse.

Document lié :

BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50 : TVA - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Opérations exonérées en régime intérieur - Professions libérales et assimilées - Enseignement