Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 19/03/2013
Identifiant juridique : BOI-TFP-IFER-80

TFP - IFER sur certains matériels roulants utilisés sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Ile-de-France

I. Champ d'application

1

Conformément aux dispositions de l’article 1599 quater A bis du code général des impôts (CGI), certains matériels roulants utilisés sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Ile-de-France sont soumis à l’IFER .

A. Matériels imposés

10

Le matériel roulant imposé est celui utilisé sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Ile-de-France.

1. Les lignes de transport en commun de voyageurs en Ile-de-France

20

Les lignes de transport en commun de voyageurs en Ile-de-France sont celles mentionnées à l'article L2142-1 du code des transports et à l'article L2142-2 du code des transports.

30

Ces lignes correspondent à celles qui sont exploitées par la Régie autonome des transports parisiens (RATP).

2. Les matériels roulants destinés à être utilisés sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Ile-de-France

40

Les catégories de matériel roulant sont précisées par arrêté (cf. article 159 nonies de l'annexe IV du CGI au CGI et article 159 decies de l'annexe IV au CGI et seuls les matériels qui relèvent de ces catégories sont imposables.

50

Sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie “Métro” (Cf. article 159 nonies de l'annexe IV du CGI) les matériels roulants de transport public guidé de voyageurs qui circulent sur les lignes mentionnées à l'article L2142-1 du code des transports et à l'article L2142-2 du code des transports et dont la captation d’énergie s’effectue par un système d’alimentation électrique par troisième rail.

60

Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :

- les motrices qui sont les caisses motrices d’une rame et qui accueillent des voyageurs ;

- les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs.

70

Sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie “Autre matériel” (Cf. article 159 decies de l'annexe IV au CGI) les matériels roulants de transport public ferroviaire de voyageurs qui circulent sur les lignes du réseau express régional mentionnées à l’article L2142-3 du code des transports.

80

Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :

- les automotrices et motrices qui sont les caisses motrices d’une rame et qui accueillent des voyageurs ;

- les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs.

90

Les matériels roulants imposés sont ceux dont une personne ou un organisme est propriétaire au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont destinés à être utilisés sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Ile-de-France.

100

La base d’imposition à l’IFER est donc indépendante :

- de la circulation effective ou non des matériels roulants sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Ile-de-France ;

- de la période au cours de laquelle les matériels roulants sont mis en service ;

- de la distance parcourue par les matériels roulants sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Ile-de-France.

3. Les matériels roulants destinés à être utilisés sur plusieurs réseaux

110

Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées à l'article L2142-1 du code des transports et à l'article L2142-2 du code des transports et sur le réseau ferré national, ce matériel est retenu pour le calcul de l’imposition uniquement s’il est destiné à être utilisé principalement sur ces lignes.

120

Le caractère principal de l’utilisation s’apprécie en comparant la distance à parcourir sur le RFN et sur les lignes exploitées par la RATP :

- si le matériel roulant effectue un trajet plus important sur le RFN que sur les lignes exploitées par la RATP, ce matériel est considéré comme utilisé principalement sur le RFN ;

- si le matériel roulant effectue un trajet plus important sur les lignes exploitées par la RATP que sur le RFN, il est dans le champ d’application de l’IFER prévu à l’article 1599 quater A bis du code général des impôts (CGI).

B. Territorialité

130

Les règles applicables en matière de territorialité sont identiques à celles étudiées au BOI-TFP-IFER-10 au I-B.

C. Redevable

150

L'IFER est due par les personnes ou organismes qui sont propriétaires, au 1er janvier de l'année d'imposition, de matériel roulant ayant été utilisé l’année précédente sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Ile-de-France, pour des opérations de transport de voyageurs.

II. Calcul de l'imposition

160

Catégorie de matériels roulants

Tarif

Métro

Motrice et remorque

12 260 €

Autre matériel

Automotrice et motrice

23 000 €

Remorque

4 800 €

En vertu de l’article 1599 quater A bis du CGI, le tarif est fixé en fonction de la nature et de l’utilisation du matériel roulant :

III. Obligations déclaratives et de paiement

A. Obligations déclaratives des redevables

170

Les redevables d’une ou plusieurs composantes de l’IFER prévues à l'article 1599 quater A bis du CGI doivent transmettre au service des impôts dont relève leur établissement principal une déclaration au moyen d’un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l’administration ( article 328 O de l'annexe III au CGI ; déclaration n° 1447 M-SD (CERFA : 14031) accompagnées de l'annexe n° 1599 quater A bis-SD (CERFA : 14110)).

180

La déclaration susvisée accompagnée des annexes correspondantes à chaque composante de l’IFER est à souscrire obligatoirement au titre de la première année d’imposition, puis uniquement en cas de modification d’un élément quelconque de la précédente déclaration, survenue au cours de la période de référence.

190

Le dépôt de la déclaration intervient au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai de l’année d’imposition.

B. Obligations de paiement des redevables

200

L’IFER suit le régime applicable à la cotisation foncière des entreprises (CFE) en matière de recouvrement, garanties, sûretés et privilèges.

210

Par conséquent, l'imposition prévue à l'article 1599 quater A bis du CGI est exigible à compter de la même date que celle fixée pour la CFE due au titre de la même année, soit au plus tard le 15 décembre de l’année d’imposition.

220

S'agissant de l'obligation de s'acquitter de la CFE-IFER par prélèvements, il convient de se reporter au BOI-IF-CFE-40-10.

C. Pénalités applicables

230

Les règles applicables en matière de pénalités sont identiques à celles étudiées au BOI-TFP-IFER-10 au III-C.

IV. Contrôle fiscal et contentieux

240

Les règles applicables en matière de réclamations contentieuses et de contrôle sont identiques à celles étudiées au BOI-TFP-IFER-10 au IV.