Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-IRN

INT - Convention fiscale entre la France et la République islamique d'Iran

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Une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu a été signée le 7 novembre 1973 à Téhéran entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Empire d'Iran.

La loi n° 74-1010 du 2 décembre 1974  autorisant la ratification de la convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu entre la République française et l'Empire de l'Iran, signée à Téhéran le 7 novembre 1973 (JO du 3 décembre 1974) a autorisé l'approbation du côté français de cette convention qui a été publiée par le décret n° 75-302 du 17 avril 1975 portant publication de la convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, entre la République française et l'Empire d'Iran signée à Téhéran le 7 novembre 1973 (JO du 30 avril 1975 page 4414).

Cette convention est entrée en vigueur le 10 avril 1975.

L'article 29 de la convention prévoit que les stipulations qu'elle comporte s'appliquent :

- en ce qui concerne la retenue à la source aux sommes mises en paiement à compter de la date d'entrée en vigueur, soit le 10 avril 1975 ;

- en ce qui concerne les autres impôts, en France à compter de l'année d'imposition commençant le 1er janvier 1976 et en Iran à compter de l'année d'imposition commençant le 21 mars 1976.

I. Régime concernant les revenus de capitaux mobiliers

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Le présent chapitre a pour objet d'appeler l'attention sur les dispositions de la convention relatives aux impôts perçus par voie de retenue ou de prélèvement à la source sur les revenus de capitaux mobiliers (dividendes et intérêts) et sur les redevances et de préciser les mesures d'ordre pratique immédiatement applicables dans ce domaine.

A. Dividendes

20

Le régime applicable aux dividendes est fixé par l'article 10 de la convention.

Il résulte de cette disposition que les dividendes versés par une société française à un bénéficiaire, personne physique ou morale, résident d'Iran sont passibles en France de la retenue à la source au taux de :

- 20 % dans le cas général ;

- 15 % lorsque les dividendes sont versés à une société de capitaux iranienne qui détient une participation d'au moins 25 % du capital de la société française distributrice.

B. Intérêts

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Le régime applicable aux intérêts est fixé par l'article 11 de la convention.

Selon ce texte, et sous réserve de l'exonération prévue par le paragraphe 3 dudit article, les intérêts provenant d'un État contractant et versés à un résident de l'autre État peuvent être imposés dans l'État de la source à un taux qui ne peut excéder 15 %.

Mais le taux du prélèvement obligatoire est limité quand il s'applique aux produits d'obligations versés à des personnes ou sociétés ayant leur domicile ou leur siège dans un pays lié à la France par une convention fiscale ainsi qu'aux revenus de créances versés à ces personnes ou sociétés dans la mesure où ces revenus se rapportent à des prêts contractés par des sociétés françaises auprès d'établissements financiers étrangers en vue du financement de leurs investissements. Cette mesure libérale est étendue  aux produits des effets représentatifs de créances hypothécaires détenues par des banques étrangères ne possédant pas d'établissement stable en France.

Il s'ensuit du côté français que les intérêts versés de source française à un bénéficiaire résident d'Iran seront en principe taxés en France aux taux réduits de :

- 10 % s'agissant d'intérêts d'obligations négociables émises à compter du 1er janvier 1965 ;

- 15 % pour les produits de toutes créances non négociables - sous réserve des cas visés plus haut.

C. Redevances

40

Le régime applicable aux redevances est fixé par l'article 12 de la convention.

D'après les dispositions de cet article, les redevances telles qu'elles sont définies au paragraphe 3 dudit article, peuvent, sous réserve de l'exonération prévue en faveur des produits visés au paragraphe 4 du même article, être imposées dans l'État de la source à un taux maximal de 10 % de leur montant brut.

II. Élimination de la double imposition - non application du crédit d'impôt forfaitaire

50

Les articles 10, paragraphe 2, et 12, paragraphe 2, de la convention franco-iranienne permettent, notamment, à la France d'imposer le montant brut des dividendes et des redevances de source iranienne dont le bénéficiaire est un résident de France.

L'article 23, paragraphe 2, b) prévoit, lorsque ces revenus sont également imposés en Iran, que la France élimine la double imposition par l'octroi d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt dû en France dans la base duquel les revenus en cause sont compris.

Ce crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt iranien perçu par voie de retenue à la source dans la limite des taux maximaux de retenue prévus par la convention en matière de dividendes et de redevances.

60

Toutefois, conformément à l'article 23, paragraphe 2, c) les dividendes et les redevances affranchis de l'impôt iranien, ou imposés en Iran à un taux réduit, en vertu de mesures spéciales prévues par les lois iraniennes en vue d'encourager le développement économique de cet État, sont considérés comme ayant effectivement supporté l'impôt iranien dans les conditions prévues par les articles 10, paragraphe 2, et 12, paragraphe 2. Pour l'application de ces dispositions, les autorités compétentes des États contractants s'entendent pour constater quelles sont les dispositions de la loi iranienne prévoyant les mesures spéciales.

Ce crédit d'impôt forfaitaire, attaché aux dividendes et aux redevances de source iranienne, ne trouve pas à s'appliquer dès lors que les autorités compétentes des États contractants n'ont pas arrêté d'un commun accord les mesures spéciales visées par l'article 23, paragraphe 2, c).

III. Modalités d'application

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En principe, les réductions ou exonérations de l'impôt français à la source sur les dividendes, intérêts et redevances versés à des résidents d'Iran sont accordées à la condition que le bénéficiaire de ces revenus justifie :

- qu'il est résident d'Iran au sens de l'article 4 de la convention ;

- que les produits en cause ne se rattachent pas à un établissement stable que possède en France ce résident d'Iran (§ 5 des art. 10, 11 et 12 de la convention).

L'obtention du taux réduit ou de l'exonération est octroyée sur présentation du formulaire 5000 (Attestation de résidence), n° CERFA : 12816, visé par l'autorité fiscale iranienne et ses annexes 5001 (Liquidation de la retenue à la source sur dividendes), 5002 (liquidation et remboursement du prélèvement à la source sur intérêts) ou 5003 (demande de réduction de la retenue à la source sur redevances).

Ainsi, l'attestation doit être jointe, selon le cas, aux déclarations de versement n° 2777, n° CERFA : 10024 (retenue à la source sur les dividendes et prélèvement sur les intérêts) ou n° 2494, n° CERFA : 10325 (retenue à la source sur les redevances).