Date de début de publication du BOI : 30/12/2019
Identifiant juridique : BOI-TCA-BNA-40

TCA - Contributions sur les boissons non alcooliques - Obligations déclaratives, recouvrement, contrôle et contentieux

I. Obligations déclaratives

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Les contributions sur les boissons non alcooliques sont déclarées et liquidées concomitamment à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) conformément aux dispositions du A du V de l'article 1613 ter du code général des impôts (CGI) pour la contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés, du A du V de l'article 1613 quater du CGI pour la contribution sur les boissons non alcooliques et sur les boissons contenant des édulcorants de synthèse, et au A du V de l'article 1582 du CGI relatif à la contribution sur les eaux minérales.

Dans le cas où les produits acquis en suspension ne sont pas expédiés hors de France, la ou les contributions suspendues lors de leur acquisition sont réclamées à l'acquéreur, quel que soit l'événement en raison duquel les boissons ne sont pas sorties du territoire national (produits finalement livrés en France ou bien tout autre événement rendant l'expédition ou le transport hors de France impossible).

A. Régime normal d'imposition

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Pour les redevables placés sous le régime réel normal d’imposition mensuel ou trimestriel mentionné au 2 de l’article 287 du CGI, les contributions sont déclarées et liquidées en ligne mensuellement ou trimestriellement selon les cas, sur l'espace professionnel de l'entreprise en même temps que la déclaration de TVA et doit être accompagné du paiement de la contribution due.

Les modalités d'accès à l'espace professionnel ainsi que les fiches focus relatives aux téléprocédures sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr. Les spécificités des déclarations de TVA en ligne y sont précisées sous la rubrique « Opérations particulières » (fiche AUI6 : Déclarer la TVA).

B. Régime simplifié d'imposition

20

Pour les redevables soumis au régime simplifié d'imposition mentionné au 3 de l’article 287 du CGI les contributions sont déclarées sur la déclaration annuelle de taxe sur la valeur ajoutée déposée au titre de la période considérée.

Ainsi, les redevables liquident la totalité des contributions dont ils sont redevables sur la déclaration annuelle de TVA, souscrite en ligne le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la TVA et taxes assimilées sont dues, lorsque leur exercice comptable coïncide avec l'année civile (CGI, ann. II, art. 242 sexies), et dans les conditions prévues à l'article 242 septies A de l'annexe II au CGI, lorsque leur exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile.

Les spécificités du régime simplifié d'imposition sont précisées sous la « fiche AUI7 : Régime simplifié d'imposition ».

C. Autres cas

30

Pour les redevables ne relevant ni du régime normal ni du régime simplifié d'imposition, notamment les redevables soumis au régime de la franchise en base prévu à l’article 293 B du CGI ou les redevables qui ne sont pas identifiés à la TVA en France, la contribution est déclarée et liquidée sur la déclaration prévue au 1 de l’article 287 du CGI, déposée au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.

D. Représentation fiscale

40

Les redevables qui ne sont pas établis dans un État membre de l’Union européenne (UE), ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, doivent faire accréditer un représentant assujetti à la TVA auprès du service des impôts compétent.

Ce représentant devra être établi en France et s’engager à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable, voire, si nécessaire, à acquitter la contribution à sa place.

Lorsqu'une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France, ce représentant est unique et désigné pour l'ensemble des obligations incombant à la personne représentée (CGI, art. 302 decies).

Le représentant fiscal établit une déclaration distincte pour chaque personne qu’il représente.

Les modalités de déclaration de la TVA notamment pour les entreprises établies hors de l’UE sont précisées au BOI-TVA-DECLA-20-20-20-10.

Ces formalités comprennent, outre les obligations de déclaration et de liquidation de la contribution, les obligations documentaires mentionnées au BOI-TCA-BNA-10 au IV § 460 et suivants, au BOI-TCA-BNA-20 au IV § 250, au BOI-TCA-BNA-30 au IV § 150.

Les redevables liquident la totalité de la contribution ou des contributions sur les produits et boissons non alcooliques dont ils sont redevables sur la déclaration annuelle de TVA, souscrite en ligne le deuxième jour suivant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la TVA est due.

Dans tous les autres cas, y compris pour les redevables de ces contributions non établis en France, celles-ci sont déclarées et liquidées sur la déclaration prévue au 1 de l’article 287 du CGI, déposée au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la ou les contributions sont devenues exigibles. Elles sont acquittées lors du dépôt de cette déclaration.

II. Recouvrement, contrôle et contentieux

A. Recouvrement

1. Régime général

50

Les contributions sur les produits et boissons non alcooliques sont acquittées lors de la déclaration auprès du service de la direction générale des Finances publiques (DGFiP) dont relève le siège ou le principal établissement du redevable.

Elles sont également recouvrées par la DGFiP.

Le paiement par obligations cautionnées est admis dans les conditions prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires.

2.  Régime de groupe

60

Lorsque l'entreprise relevant du régime normal d'imposition a opté pour le régime de consolidation au sein d'un groupe du paiement de la TVA et des taxes assimilées, les contributions sont acquittées par le redevable du groupe (BOI-TVA-DECLA-20-20-50).

B. Contrôle

70

Les contributions sur les produits et boissons non alcooliques sont contrôlées selon les procédures et sous les sanctions et garanties de droit commun exposées pour les taxes sur les chiffres d'affaires.

Ainsi qu'il est indiqué au § 1 du BOI-TVA-PROCD, le contrôle de la TVA et des taxes assimilées est soumis aux règles de droit commun exposées dans la série BOI-CF.

C. Contentieux

80

Les règles de la procédure contentieuse et les pénalités applicables en matière de contributions sur les produits et boissons non alcoolisées sont les règles de droit commun exposées dans la série BOI-CTX.