Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 11/10/2018
Identifiant juridique : BOI-PAT-ISF-30-40-60-10

PAT - ISF - Assiette - Exonération partielle des parts ou actions de sociétés objets d’un engagement collectif de conservation – Condition d'application

I. Sociétés dont les titres peuvent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation

A. Sociétés concernées et nature de l'activité

1

Les biens susceptibles de bénéficier de l’exonération partielle d’impôt de solidarité sur la fortune, prévue à l’article 885 I bis du CGI, sont les parts ou les actions de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Pour l’appréciation de la nature de ces activités, il convient de se reporter aux indications données au BOI-PAT-ISF-30-30-10-10.

Il est précisé que la société doit conserver une activité éligible au bénéfice de l’exonération partielle pendant toute la durée de l’engagement de conservation collectif et de l’obligation de conservation individuelle.

10

Le régime d'imposition de la société est sans incidence pour l'application du dispositif d’exonération partielle. Par ailleurs, il n’est pas exigé que ces sociétés exercent à titre exclusif les activités précitées. Dès lors, le bénéfice du régime de faveur est applicable aux parts ou actions d’une société qui exerce à la fois une activité civile et une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, dans la mesure où cette activité civile n’est pas prépondérante. Le caractère prépondérant de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale s’apprécie au regard de deux critères cumulatifs que sont le chiffre d’affaires procuré par cette activité (au moins 50 % du montant du chiffre d’affaires total) et le montant de l’actif brut immobilisé (au moins 50 % du montant total de l’actif brut).

Remarque : les sociétés étrangères peuvent bénéficier de ce dispositif, étant précisé que les conditions d'application sont dans ce cas identiques à celles exigées pour la conservation des titres de sociétés françaises.

Les exploitations dont les revenus sont soumis au régime spécial prévu à l’article 76 du CGI peuvent bénéficier de ce dispositif.

20

Ainsi, par exemple, les exploitations forestières peuvent bénéficier de ces dispositions. Il est précisé que lorsque les bois et forêts sont détenus via un groupement forestier, il conviendra en toute hypothèse que l’un des bénéficiaires de la transmission exerce son activité principale au sein du groupement. Dans cette situation, il est nécessaire qu’il y ait une véritable entreprise transmise, au-delà de la simple transmission de bois et forêts soumis au régime fiscal de l’article 76 du CGI précité en matière d’impôt sur le revenu .

30

Les entreprises individuelles et les sociétés unipersonnelles sont de fait exclues du dispositif dans la mesure où le mode de détention du capital de telles sociétés est incompatible avec l’existence de l’engagement prévu par l’article 885 I bis du CGI.

B. Cas particulier des sociétés holdings

40

L’activité financière des sociétés holdings les exclut normalement du champ d’application de l’exonération partielle.

Toutefois, les dispositions de l’article 885 I bis du CGI sont applicables aux participations détenues dans des sociétés holding animatrices de leurs groupes de sociétés, toutes les autres conditions d’application de l’exonération partielle étant par ailleurs être remplies.

50

Sont des sociétés holdings animatrices les sociétés qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations :

- participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales ;

- et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Ces sociétés holdings animatrices s’opposent aux sociétés holdings passives qui sont exclues du bénéfice de l’exonération partielle en tant que simples gestionnaires d’un portefeuille mobilier.

Remarque : il est précisé que le caractère animateur d’une société holding s’apprécie dans les mêmes conditions pour l’application des articles 787 B, 885 I bis et 885  O bis du CGI.

II. Conditions d’application du régime de faveur

A. Signature d’un engagement collectif de conservation

1. Personnes signataires de l’engagement

60

Compte tenu de la nature collective de l’engagement, celui-ci doit être souscrit par au moins deux personnes propriétaires de titres, personnes physiques ou personnes morales.

a. Personnes physiques concernées

70

Aucun seuil de détention individuel n’est exigé. De plus, le fait que ces titres constituent pour l’un des signataires un bien professionnel, exonéré à ce titre d’impôt de solidarité sur la fortune, est sans incidence sur l’application du régime de faveur aux autres signataires.

80

Dans l’hypothèse d’un démembrement de propriété, l’engagement de conservation doit être souscrit conjointement par l’usufruitier et par le nu-propriétaire des titres. En cas de réunion de l’usufruit à la nue-propriété, le point de départ de l’engagement de conservation reste constitué, pour le titulaire de la pleine propriété ainsi reconstituée, par la date de souscription de l’engagement initial.

90

Lorsque les titres susceptibles de bénéficier du régime de faveur sont détenus par un mineur dont les biens font l’objet d’une administration légale pure et simple (article 389-1 du code civil), chacun des deux parents peut souscrire seul l’engagement au nom de son enfant mineur. En effet, la souscription d’un engagement collectif de conservation s’analyse sur un plan civil en un acte d’administration.

Pour le même motif, en cas d’administration légale sous contrôle judiciaire des biens d’un enfant mineur (article 389-2 du code civil), le parent administrant le patrimoine du mineur a la capacité de signer pour le compte du mineur un engagement collectif de conservation sans autorisation du juge des tutelles.

100

Si les titres constituent des biens communs, c’est l’époux associé, ou l’un des époux s’ils ont tous les deux la qualité d’associé, qui a la capacité de signer l’engagement collectif de conservation. Il est précisé que l’époux non signataire, qu’il ait ou non la qualité d’associé, est réputé pour l’application du dispositif de l’article 885 I bis du CGI être signataire de l’engagement.

110

Par ailleurs, l’engagement collectif de conservation des parts ou actions de sociétés doit être pris par l’associé pour lui et ses ayants cause à titre gratuit. En cas de décès de l’associé ou de donation de titres, les héritiers ou les donataires sont donc tenus au respect de l’engagement collectif de conservation jusqu’au terme de celui-ci.

À cet égard, il est souligné que les héritiers et donataires sont réputés être associés signataires de l’engagement. A ce titre, l’antériorité de l’engagement leur est acquise. Ils sont donc susceptibles de bénéficier de l’exonération partielle dès l’année suivant celle de la transmission à titre gratuit sans procéder à la signature d’un nouvel engagement sur les titres transmis, dans l'hypothèse où ils sont eux-mêmes redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune.

b. Personnes morales concernées

120

Un engagement collectif de conservation peut être souscrit par une personne morale. Il est précisé que cette personne morale peut être une société interposée entre un redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune et la société dont les titres font l’objet de l’engagement.

En toute hypothèse, l’engagement doit être pris par une personne morale qui détient directement la participation dans la société dont les titres font l’objet de l’engagement de conservation.

2. Conditions de forme de l’engagement

130

L’engagement de conservation est nécessairement constaté par un acte (acte authentique ou acte sous seing privé). Lorsque l’acte est sous seing privé, il doit être enregistré dans les conditions prévues par l’article 658 du CGI pour être opposable à l’administration.

3. Objet et durée de l’engagement

a. Caractère figé de l’engagement

1° Principe

140

L’engagement de conservation, comportant le nombre de titres que les associés ont entendu garder collectivement, est en principe figé dès l’enregistrement de l’acte qui le constate auprès de l’administration ou dès la date de l’acte s’agissant d’un acte authentique.

Dès lors, les signataires d’un engagement collectif de conservation ne peuvent soumettre à cet engagement de nouvelles parts ou actions, à l’exception de celles reçues dans le cadre d’une augmentation de capital résultant de l’incorporation de réserves dès lors que l’attribution d’actions est effectuée aux actionnaires au prorata de leurs droits dans le capital et que les attributaires les conservent pendant la durée restant à courir de l’engagement de conservation.

150

De même, il est admis que l’engagement n’est pas remis en cause en cas d’augmentation du nombre d’actions motivée par une diminution à due concurrence de la valeur nominale de chaque action. Bien entendu, dans cette hypothèse, l’engagement doit se poursuivre à raison des titres reçus en contrepartie de la réalisation de cette opération.

160

Par ailleurs, un ou plusieurs associés ayant déjà souscrit un engagement peuvent signer avec d’autres associés un nouvel engagement collectif de conservation afin de permettre à ces derniers de bénéficier, le cas échéant, de l’exonération partielle d’impôt de solidarité sur la fortune, les autres conditions étant par ailleurs remplies. Ainsi, un titre d’une société peut faire l’objet de plusieurs engagements différents, qu’ils soient successifs ou simultanés.

2° Aménagement (à compter du 31 juillet 2011)

170

L’engagement de conservation, comportant le nombre de titres que les associés ont entendu garder collectivement, est donc en principe figé dès l’enregistrement de l’acte qui le constate auprès de l’administration ou dès la signature s’agissant d’un acte authentique.

Toutefois, l’article 12 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n°2011-900 du 29 juillet 2011) permet à de nouveaux associés d’adhérer à un pacte déjà conclu à la condition que l’engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

Dans ce cas, la fonction de direction doit être exercée de manière continue et effective pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cette reconduction par l’un des associés signataires ou réputés signataires ou l’un de leurs ayants causes à titre gratuit titulaire de titres objets de l’engagement et transmis par décès ou par donation. Toutefois, il n’est pas exigé que la direction de la société soit effectivement exercée par la même personne pendant les cinq années.

180

L’engagement collectif de conservation se poursuit dans l’hypothèse de cessions de titres soumis à engagement qui interviennent entre les associés signataires de cet engagement ou leurs ayants cause à titre gratuit.

À cet égard, il est souligné que la qualité d’associé de l’engagement de tels cessionnaires leur permet de bénéficier de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession et de l’antériorité de l’engagement.

La transmission à titre gratuit des titres à un bénéficiaire non signataire de l’engagement est sans incidence sur le bénéfice de l’exonération partielle dès lors que celui-ci est réputé signataire de l’engagement.

b. Calcul des seuils de 20 % et 34 %

190

L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

Lorsque les titres de la société sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le seuil minimum de 20 % concerne les droits de vote et les droits financiers soumis à l’engagement collectif de conservation.

200

La quotité de droits de vote et de droits financiers doit être appréciée par rapport à la masse des droits de vote dans les assemblées et des droits à dividendes attachés aux titres émis par la société en contrepartie de son capital social.

Il convient donc de se référer :

- au pourcentage des droits de vote détenus par les associés liés par un engagement collectif de conservation par rapport à l’ensemble des droits de vote susceptibles d’être représentés ;

- au pourcentage des droits détenus par les mêmes personnes dans l’ensemble des droits à dividendes attachés aux titres émis par la société.

210

Ainsi, pour la détermination du seuil, il y a lieu de prendre en considération les droits de vote attachés :

- aux actions ordinaires ;

- aux actions à droits de vote multiples ou privilégiés ;

- aux certificats de droits de vote.

220

Pour la détermination du pourcentage des droits à dividendes, sont également à prendre en considération :

- les actions à dividendes prioritaires sans droit de vote ;

- les certificats d’investissements.

Depuis l’ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004, les certificats d’investissement ne peuvent plus être crées. Ainsi, ils sont soit remplacés par les actions de préférence, soit destinés à être reconstitués en actions par réunion avec des certificats de vote.

À cet égard, il est précisé que l’ordonnance précitée, complétée par le décret n°2005-112 du 10 février 2005, a créé les actions de préférence qui remplacent désormais les actions à dividende prioritaire sans droit de vote et les actions de priorité.

Les actions de préférence peuvent être prises en compte pour la détermination des seuils explicités ci-dessus.

Toutefois, les actions de préférence avec droit de vote participant à la détermination du pourcentage des droits de vote détenus par les membres de l’engagement collectif de conservation ne doivent pas voir leur droit suspendu au cours de l’engagement collectif de conservation, sous peine de voir l’exonération partielle remise en cause.

La même règle s’applique pour les titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé étranger.

230

En revanche, pour les sociétés non cotées, le seuil de 34% doit concerner les parts ou actions de la société exploitante dont les titres sont soumis à l’engagement. En conséquence, il n’y a pas lieu de prendre en compte les fractionnements d’actions précitées, c’est-à-dire droit de vote et droits financiers, dès lors que ces titres ne constituent pas des actions.

En tout état de cause, pour le calcul des seuils de 20% ou 34%, il est tenu compte des titres, objets de l’engagement de conservation, détenus par l’ensemble des associés signataires de cet engagement.

c. Durée de l’engagement

240

L’article 15 de la loi de finances pour 2008 (loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007) a réduit la durée de l’engagement collectif de conservation et a créé corrélativement une obligation de conservation individuelle des titres à compter de la fin de l’engagement collectif.

Jusqu’au 26 septembre 2007, l’engagement de conservation devait porter sur un ensemble de titres que les associés signataires s’engageaient à garder collectivement pendant au moins six ans.

250

Depuis lors, la durée minimale de l’engagement collectif de conservation est désormais de deux ans.

Cette durée étant le délai minimal, les contribuables peuvent bien entendu conclure un engagement collectif d’une durée supérieure à deux ans.

Les engagements collectifs en cours ayant dépassé la durée minimale de deux ans ne prennent pas fin automatiquement à compter de l’entrée en vigueur précitée. Il appartient aux redevables de dénoncer par avenant l’engagement collectif. Un tel avenant doit être enregistré auprès de l’administration pour lui être opposable.

Ainsi, les redevables ne souhaitant plus être liés par un engagement collectif peuvent par avenant mettre fin à l’engagement collectif, sous réserve que l’engagement collectif soit conclu depuis plus de deux ans.

B. Création d’une obligation de conservation individuelle des titres

260

À compter de la fin de l’engagement collectif d’une durée minimale de deux ans, l’exonération partielle est désormais subordonnée à la conservation individuelle des parts ou actions par le redevable.

1. L’obligation est remplie par la simple détention de titres

270

L’article 885 I bis du CGI impose une simple obligation de conservation, aucun engagement formel n’est nécessaire.

Ainsi, il convient de ne pas confondre cette obligation de conservation individuelle avec l’engagement de conservation individuelle prévu à l’article 787 B du CGI.

2. L’obligation de conservation est individuelle

280

À la différence de l'engagement collectif de conservation souscrit par les associés, l’obligation de conservation est individuelle.

En conséquence, le non-respect de cette obligation par l'un des associés n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération partielle dont ont bénéficié, le cas échéant, les autres associés.

3. L’obligation de conservation porte sur tous les titres soumis à l’engagement collectif

290

Cette condition s'oppose à toute donation ou cession à titre onéreux des parts ou actions, alors même que le bénéficiaire ou l'acquéreur serait un ancien membre de l'engagement collectif de conservation.

En conséquence, chacun des bénéficiaires s'oblige à conserver directement ou indirectement les titres pour lesquels le dispositif d'exonération partielle est appliqué.

Remarque : en cas de décès de l’associé soumis à l’obligation de conservation individuelle des titres, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les années passées et l’année en cours, sous réserve que le ou les héritiers ou légataires respectent les conditions prévues à l’article 885 I bis du CGI.

C. Maintien d’un délai global de conservation des titres de six ans

300

Le d de l'article 885 I bis du CGI prévoit que l’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans.

Ce délai global s’apprécie de date à date à compter, selon le cas, de la date de l’acte s’il s’agit d’un acte authentique ou de son enregistrement s’il s’agit d’un acte sous seing privé.

Il en résulte qu’au-delà de ce délai, seule est remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c de l’article 885 I bis précité n’est pas satisfaite.

Ainsi, si l’engagement collectif a été conclu pour une durée inférieure au délai prévu au d de l’article 885 I bis du CGI, les contribuables doivent conserver individuellement leurs titres jusqu’au terme de ce délai global.

En revanche, si l’engagement collectif prend fin au-delà du délai global de six ans, l’obligation de conservation individuelle ne concerne que les signataires qui souhaitent continuer à bénéficier de l’exonération partielle à compter de la fin de cet engagement collectif

Exemples d’articulation de l’engagement collectif avec l’obligation de conservation individuelle

310

Exemple 1 : engagement collectif d’une durée inférieure à six ans

1/ M. X et M. Y concluent en 2009 un engagement collectif de conservation sur les titres de la société D pour une durée de deux ans.

A la fin de l’engagement collectif de conservation, M. X et M. Y conservent leurs titres

En 2014, M. Y cède ses titres à un tiers.

Il en résulte que l’exonération partielle pour M. Y sera remise en cause au titre de l’année en cours et des années précédentes, dans la mesure où sa période globale de conservation des titres de la société D n’aura été que de cinq ans. En revanche, le non-respect du délai minimum global de six ans par M. Y n’a pas de conséquences pour M. X.

2/ M. X et M. Y concluent en 2009 un engagement collectif de conservation sur les titres de la société D pour une durée de trois ans.

A la fin de l’engagement collectif de conservation, M. X et M. Y conservent leurs titres

En 2017, M. Y cède ses titres à un tiers.

Il en résulte que l’exonération partielle est acquise pour ces deux associés, dès lors que la période globale de conservation de six ans a été respectée.

M.Y verra donc l’exonération partielle cesser de s’appliquer à compter de l’année 2017.

Exemple 2 : engagement collectif d’une durée de six ans :

M. X , M.Z et M. Y concluent en 2009 un engagement collectif de conservation sur les titres de la société D pour une durée de six ans.

1/ A la fin de l’engagement collectif, l’exonération partielle ne sera pas remise en cause pour les années passées même en l’absence de conservation individuelle des titres, dès lors que la période globale de six ans de conservation des titres a été respectée.

2/ M. X cède ces titres à un tiers au cours de la première année de l’engagement collectif, étant précisé que cette cession ne permet plus à M. Y et M. Z de respecter le seuil de 34 % prévu au b de l’article 885 I bis.

Dés lors, l’exonération partielle est remise en cause pour tous les associés au titre de l’année en cours.

3/ M. X cède ces titres à un tiers au cours de la troisième année qui suit la conclusion de l’engagement collectif, étant précisé que cette cession ne permet plus à M. Y et M. Z de respecter le seuil de 34 % prévu au b de l’article 885 I bis.

L’exonération partielle sera remise en cause au titre de l’année en cours et des années précédentes pour M. X.

Remarque : La durée initiale de l’engagement collectif peut être modifiée par un avenant sans pouvoir néanmoins être ramenée à une durée inférieure à deux ans. De tels avenants doivent être enregistrés auprès de l’administration pour lui être opposable avant le terme de l’engagement initial.

320

Ainsi, la durée de l’engagement collectif peut être prorogée de façon expresse. Les associés de l’engagement peuvent prévoir également dès l’origine une prorogation tacite pour une durée déterminée de l’engagement collectif de conservation. Le terme de l’engagement pourra être constitué par la réalisation d’un événement.

En toute hypothèse, la dénonciation d’une prorogation devra être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

D. Exercice d’une fonction de direction au sein de la société par l’un des signataires de l’engagement

330

Jusqu’au 25 septembre 2007, le bénéfice de l’exonération partielle d’impôt de solidarité sur la fortune était subordonné à l’exercice continu et effectif d'une fonction de direction pendant toute la durée de l’engagement par l’un des associés signataires ou réputés signataires de titres objets de l’engagement transmis par décès ou par donation.

L’article 15 de la loi de finances pour 2008 (n°2007-1822 du 24 décembre 2007) a aménagé la condition d’exercice de la fonction de direction au sein de la société par l’un des signataires de l’engagement collectif de conservation, afin de tenir compte de la réduction à deux ans de la durée minimale de l’engagement collectif de conservation. Cette modification s’applique aux engagements en cours au 26 septembre 2007.

340

En effet, le bénéfice de l'exonération partielle d'impôt de solidarité sur la fortune est désormais subordonné à l'exercice continu et effectif pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de l’engagement collectif de conservation par l’un des associés signataires ou réputés signataires ou l’un de leurs ayants causes à titre gratuit titulaire de titres objets de l’engagement et transmis par décès ou par donation :

- d’une activité professionnelle principale si la société est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter du CGI ;

- ou d’une fonction énumérée au 1° de l’article 885 O bis du CGI si cette société est soumise à l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option.

350

Il n’est pas exigé que la direction de la société soit effectivement exercée par la même personne pendant toute la durée de l’engagement de conservation.

Il est admis qu’en cas de changement de direction provoquant une vacance qui n’excède pas trois mois, la condition de continuité de l’exercice de la fonction de direction ne soit pas remise en cause.

En outre, en cas de reconduction de l’engagement collectif à la suite de l’adhésion d’un nouvel associé prévue par l’article 12 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (2011-900 du 29 juillet 2011), la fonction de direction doit être exercée à nouveau pendant cinq ans à compter de la reconduction par l’un des signataires de l’engagement.

1. Notion d’activité professionnelle exercée à titre principal

360

D’une manière générale, la profession consiste dans l’exercice à titre habituel d’une activité de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et qui procure à celui qui l’exerce le moyen de satisfaire aux besoins de l’existence. Bien entendu, cette profession doit être effectivement exercée, ce qui suppose l’accomplissement d’actes précis et de diligences réelles.

Cette notion est identique à celle utilisée dans le cadre du régime défini à l’article 787 B du CGI et du régime des biens professionnels à l’impôt sur la fortune prévu à l’article 885 O bis du CGI.

2. Définition des fonctions de direction

370

Lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés, l’un des associés signataires ou réputés signataires doit exercer l’une des fonctions de direction éligibles pour l’exonération d’impôt de solidarité sur la fortune au titre des biens professionnels.

Il s’agit des fonctions énumérées limitativement à l’article 885 O bis du CGI.

  • Gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée

Ont cette qualité :

- l’associé gérant qui détient plus de la moitié des parts sociales ;

- l’ensemble des associés gérants qui appartiennent à un collège de gérants détenant plus de la moitié des parts sociales ou les droits de vote attachés à plus de la moitié des parts sociales, même si chacun d’eux pris isolément ne possède pas cette majorité.

Dans le cas où l’associé gérant ou le collège de gérance possède exactement la moitié des parts sociales, la gérance est réputée ne pas être majoritaire.

  • Gérants des sociétés en commandite par actions

Sont mentionnés à l’article 62 du CGI les gérants des sociétés en commandite par actions soit, les gérants commandités.

  • Associés des sociétés de personnes soumises à l’impôt sur les sociétés

Il s’agit des associés des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés en participation, des sociétés créées de fait, lorsque ces sociétés ont opté pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés.

  • Gérants minoritaires (ou égalitaires) de sociétés à responsabilité limitée

Il s’agit du gérant d’une société à responsabilité limitée nommé conformément aux statuts, qui ne remplit pas les conditions pour être considéré comme étant majoritaire de droit.

  • Dirigeants de sociétés anonymes

Il s’agit des dirigeants suivants nommés conformément aux statuts et dans les conditions prévues par le code de commerce :

-président du conseil d’administration ;

- directeurs généraux et directeurs généraux délégués ;

- membres du directoire ;

- président du conseil de surveillance.

380

Ces fonctions sont également celles qui peuvent être exercées dans les sociétés par actions simplifiées à la condition que l’étendue des fonctions soit, conformément aux statuts de la société, au moins équivalente. De plus, le nombre d’associés dirigeants d’une société par actions simplifiée ne peut excéder celui des associés d’une société anonyme qui exercent les fonctions de direction énumérées au 1° de l’article 885 O bis du CGI.

390

Le titulaire doit consacrer à ses fonctions une activité et des diligences constatées et réelles (par exemple, animation effective de l’activité des directeurs fonctionnels salariés, signature des pièces essentielles, contacts suivis avec les représentants du personnel, les principaux clients ou fournisseurs, etc).

L’article 885 I bis du CGI n’impose pas de condition tenant à la rémunération perçue par l’associé signataire dirigeant.

Enfin, la fonction de direction dans la société dont les titres font l’objet d’un engagement collectif de conservation peut être exercée par une personne morale.

400

Tableau récapitulatif

Dispositif applicable jusqu'à l'adoption de la loi de finances pour 2008 et de la loi de finances rectificative pour 2007

Dispositif applicable à compter de l'adoption de la loi de finances pour 2008 et de la loi de finances rectificative pour 2007

Engagement collectif

6 ans

2 ans

6 ans

Conservation individuelle des titres

/

4 ans minimum

/

Exercice d'une fonction de direction

6 ans

5 ans

Délai minimum de détention exigé

6 ans

6 ans

III. Entrée en vigueur

Les aménagements apportés par l’article 15 de la loi de finances pour 2008 (n°2007-1822 du 24 décembre 2007) s’appliquent à compter du 26 septembre 2007. Les dispositions de l’article précité s’appliquent également aux engagements en cours le 26 septembre 2007, sous réserve des précisions de la présente sous-section.

Les assouplissements apportés par l’article 41 de la loi de finances rectificative pour 2007 (2007-1824 du 25 décembre 2007) s’appliquent à compter du 29 décembre 2007.

Les assouplissements apportés par l’article 12 de la loi de finances rectificative pour 2011 (2011-900 du 29 juillet 2011) s’appliquent à compter du 31 juillet 2011.