Date de début de publication du BOI : 31/01/2020
Identifiant juridique : BOI-CF-IOR-30-30

CF - Procédures de rectification et d'imposition d'office - Procédures de l'abus de droit fiscal - Comité de l'abus de droit fiscal

1

En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement de l'article L. 64 du LPF, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité.

La compétence du comité de l’abus de droit fiscal est étendue à la procédure d’abus de droit prévue à l’article L. 64 A du LPF. Le comité est saisi et rend son avis dans les mêmes conditions que pour la procédure prévue à l'article L. 64 du LPF.

I. Attributions du comité de l'abus de droit fiscal

10

Aux termes de l'article L. 64 du LPF, le comité de l'abus de droit fiscal a pour mission, lorsqu'il est saisi, d'émettre un avis sur la portée véritable des actes réalisés par le contribuable qui, soit revêtent un caractère fictif, soit recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

Conformément aux dispositions de l'article L. 64 du LPF, la procédure de l'abus de droit fiscal est applicable au contrôle de tout impôt ou taxe, qu'il s'agisse de son assiette, de sa liquidation ou de son recouvrement.

II. Composition du comité et conditions de nomination des membres

A. Composition du comité de l'abus de droit fiscal

20

Le comité prévu à l'article L. 64 du LPF comprend :

- un conseiller d'État, président ;

- un conseiller à la cour de cassation ;

- un avocat ayant une compétence en droit fiscal ;

- un conseiller maître à la Cour des comptes ;

- un notaire ;

- un expert-comptable ;

- un professeur des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques.

30

Les membres du comité sont nommés par le ministre chargé du budget sur proposition du Conseil national des barreaux s'agissant de l'avocat, du Conseil supérieur du notariat s'agissant du notaire et du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables s'agissant de l'expert-comptable.

40

Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

50

Le ministre chargé du budget désigne en outre un ou plusieurs agents de catégorie A de la direction générale des Finances publiques pour remplir les fonctions de rapporteur auprès du comité.

60

Le secrétariat du comité est assuré par le service juridique de la fiscalité de la direction générale des Finances publiques (bureau.jf2b@dgfip.finances.gouv.fr).

B. Incapacité à la désignation comme membre du comité

70

En application du III de l'article 1653 D du CGI, nul ne peut être membre de ce comité s'il a été condamné au cours des cinq années passées, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, à une peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

III. Règles d'incompatibilité et secret professionnel

A. Règles d'incompatibilité

80

En application du I de l'article 1653 D du CGI, tout membre du comité de l'abus de droit fiscal doit informer le président :

- des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;

- des fonctions dans une activité économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;

- de tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.

90

Ces informations ainsi que celles concernant le président sont tenues à la disposition des membres du comité.

100

Aucun membre du comité ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux ans précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux ans précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.

110

Le président du comité prend les mesures appropriées pour assurer le respect de ces obligations et interdictions.

B. Secret professionnel

120

Les membres et les personnels du comité de l'abus de droit fiscal sont tenus au respect des règles de secret professionnel définies à l'article L.103 du LPF.

Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

IV. Fonctionnement du comité de l'abus de droit fiscal

130

Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article L. 64 du LPF l'avis du comité de l'abus de droit fiscal peut être sollicité tant par le contribuable destinataire de la proposition de rectification que par l'administration.

A. Saisine du comité de l'abus de droit fiscal

1. Mise en œuvre de la saisine

140

La mise en cause de la sincérité des actes ou conventions conclus par les contribuables ne peut que revêtir un caractère exceptionnel. Dès lors, le comité de l'abus de droit fiscal n'est appelé à se prononcer que sur des affaires importantes ou particulièrement délicates.

150

La décision de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 64 du LPF est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire, qui vise à cet effet la proposition de rectification (LPF, art. R.* 64-1).

Les rectifications envisagées sont notifiés au contribuable selon les principes applicables en matière de procédure de rectifications contradictoire (LPF, art. L.57), mais l'intéressé est en même temps informé que l'administration fait usage du droit que lui confère l'article L. 64 du LPF.

Si, à la suite de cette notification, l'intéressé accepte expressément les rectifications, les impositions correspondantes sont établies suivant les règles habituelles.

En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement de l'article L. 64 du LPF, le litige peut être soumis, à la demande du contribuable ou de l'administration, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal.

160

La saisine du comité est toujours effectuée par l'intermédiaire de l'administration centrale sous la forme d'un rapport circonstancié adressé par le service local.

2. Conditions de recevabilité de la demande de saisine présentée par le contribuable

170

Conformément aux dispositions de l'article R.* 64-2 du LPF, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour demander que le litige soit soumis à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal.

Lorsqu'un contribuable, en réponse à une proposition de rectification exprime purement et simplement son désaccord et demande, à ce stade, la saisine du comité, il est procédé à la saisine de cet organisme. En outre, un imprimé n° 3926 lui est adressé afin de formaliser la persistance du désaccord.

a. Computation du délai de demande de saisine

180

La date à partir de laquelle doit être calculé le délai de réponse de trente jours est celle à laquelle le contribuable a reçu ou est réputé avoir reçu la réponse de l'administration à ses observations (date de signature de l'avis de réception postale, y compris en cas de retrait après mise en instance au guichet ; date de remise en mains propres ; date de présentation du pli en l'absence de retrait).

190

Le délai de trente jours doit être considéré comme un délai franc. Dès lors, pour son calcul, il doit être fait abstraction du jour du point de départ du délai et de celui de son échéance. De plus, lorsque le dernier jour où le contribuable peut présenter sa demande est un samedi ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

b. Appréciation de la recevabilité de la demande

200

Pour apprécier la recevabilité de la demande à l'égard du délai, il convient de retenir comme date celle de l'envoi de la demande par le contribuable, le cachet de la poste faisant foi.

Remarque : Une demande adressée par courriel est recevable. Il appartient au contribuable de se ménager la preuve de la réception de son envoi, étant rappelé que l'administration est invitée à adresser un message d'accusé de réception.

c. Demandes tardives

210

Les demandes présentées à l'expiration du délai de trente jours, calculé dans les conditions décrites ci-dessus, ne sont pas prises en compte et la forclusion est opposée au contribuable. Lorsque la demande de saisine émanant du contribuable est forclose, l'administration conserve la possibilité de saisir le comité.

d. Effets de la saisine

220

La saisine du comité suspend la mise en recouvrement des impositions qui ne pourra intervenir qu'après notification de l'avis au contribuable.

B. Avis du comité de l'abus de droit fiscal

230

Le comité se réunit sur convocation de son président. Les séances du comité ne sont pas publiques.

240

Lorsque, dans les matières et pour les motifs prévus par l'article L. 64 du LPF, l'administration ou le contribuable saisit le comité de l'abus de droit fiscal, cet organisme émet un avis sur le bien-fondé des rectifications litigieuses envisagées.

250

Une copie du rapport transmis par l'administration centrale au comité est adressée par cette dernière au contribuable qui est invité à produire ses observations dans un délai de trente jours.

260

En outre, s'il l'estime utile, le président du comité communique ses observations à l'autorité qui l'a saisi. Il peut aussi recueillir auprès de celle-ci tout renseignement complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.

270

En application de l'article 1653 E du CGI, lorsque le comité de l'abus de droit fiscal est saisi, le contribuable et l'administration sont invités par le président à présenter leurs observations dans le cadre d'un débat oral et contradictoire. Le contribuable conserve la possibilité de ne pas se présenter ou de se faire représenter.

1. Notification de l'avis du comité

280

Lorsque l'avis du comité est émis, le rapport par lequel l'administration centrale a été informée de l'affaire (IV-A-1 § 160) est renvoyé au service par la voie hiérarchique annoté de l'avis du comité.

290

Dès qu'il est informé de cet avis, le service le notifie au contribuable et lui indique, en même temps, le chiffre d'après lequel il se propose de l'imposer.

La circonstance que l'avis émis par le comité n'aurait été notifié que moins de trente jours avant la mise en recouvrement du rôle est sans influence sur la validité de la procédure d'imposition dès lors que cet avis était conforme aux propositions de rectification dont l'intéressé avait été exactement informé en temps voulu (CE, décision du 16 avril 1969 n° 68707).

2. Effets de l'avis du comité de l'abus de droit fiscal

300

Quel que soit l'avis émis par le comité, la charge de la preuve du bien-fondé des impositions incombe à l'administration sauf dans les cas prévus expressément aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 192 du LPF (BOI-CTX-DG-20-20-10, I-B-2 § 100 à 120).

3. Publication des avis du comité

310

L'article L. 64 du LPF prévoit que les avis rendus par le comité de l'abus de droit fiscal font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public (se reporter à la rubrique "Le comité de l'abus de droit fiscal" à partir de documentation fiscale du site www.impots.gouv.fr).