Date de début de publication du BOI : 09/03/2021
Identifiant juridique : BOI-RES-TPS-000060

RES - Taxes et particpations sur les salaires - Taxe sur les salaires - Exonération applicable aux établissements d'enseignement supérieur privés visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent une formation conduisant à la délivrance au nom de l’État d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat

Question :

Les établissements d’enseignement supérieur privés qui délivrent des diplômes enregistrés au niveau I du répertoire national des certifications professionnelles (désormais classés aux niveaux 7 et 8 du cadre national des certifications professionnelles) peuvent-ils bénéficier d’une exonération de taxe sur les salaires ?

Réponse :

L’article 86 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 a étendu le champ des bénéficiaires de l’exonération de taxe sur les salaires (TS) prévue au 1 de l’article 231 du code général des impôts (CGI) aux établissements d’enseignement supérieur visés au livre VII du code de l’éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance, au nom de l’État, d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat.

L’exonération s’applique à l’ensemble des rémunérations versées par ces établissements, y compris s’ils délivrent également des formations conduisant à la délivrance de diplômes de niveau inférieur.

Les dispositions de l’article 231 du CGI concernent, outre les diplômes revêtus du visa de l’État au sens de l’article L. 641-5 du code de l’éducation qui sanctionnent cinq années d’études après le baccalauréat, les diplômes enregistrés au niveau I du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

En effet, les diplômes enregistrés au niveau I du RNCP correspondent à la validation des acquis relatifs à des emplois nécessitant un niveau égal ou supérieur à celui du master. Ils sanctionnent effectivement cinq années d’études après le baccalauréat conformément à l’article 231 du CGI.

Il est ajouté que le Conseil d’État a précisé que les dispositions de l’article 231 du CGI exonèrent de TS les établissements d'enseignement supérieur organisant des formations qui conduisent à la délivrance au nom de l'État de diplômes sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, même s'ils ne délivrent pas eux-mêmes ces diplômes au nom de l'État (CE, arrêt du 27 juin 2016, n° 380773, ECLI:FR:CECHS:2016:380773.20160627).

Dès lors le bénéfice de l’exonération de TS est accordé aux établissements qui satisfont aux deux conditions suivantes :

- constituer un établissement d’enseignement supérieur relevant du livre VII du code de l’éducation ;

- organiser une formation conduisant à la délivrance au nom de l’État d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat, les diplômes enregistrés au niveau I du RNCP (désormais classés aux niveaux 7 et 8 du cadre national des certifications professionnelles, décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles et article D. 6113-19 du code du travail) remplissant cette condition.

Document lié :

BOI-TPS-TS-10-10-20 : Taxes et participations sur les salaires - Taxe sur les salaires - Champ d'application - Personnes exonérées