Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 08/07/2015
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-20-10-10-20

BIC - Réductions et crédits d'impôt – Réductions d'impôt - Réduction d'impôt pour investissements réalisés en outre-mer – Champ d'application – Investissements éligibles

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Pour ouvrir droit à réduction d'impôt, les investissements mentionnés aux nos 80 à 340 doivent être acquis, créés ou pris en crédit-bail par une entreprise, pour les besoins normaux de l'activité d'établissements situés dans les départements et les collectivités d'outre-mer et appartenant à un secteur éligible en application du I de l'article 199 undecies B du CGI.

Ces immobilisations doivent être affectées exclusivement et directement par l'entreprise à la réalisation des opérations professionnelles de ces établissements. Les biens affectés en tout ou partie à l'usage personnel de l'exploitant (logement, voiture) ne remplissent pas cette condition. Il en est de même pour les biens de sociétés mis à la disposition des dirigeants et ceux acquis aux seules fins de placement.

I. Éligibilité des activités agricoles et des activités commerciales, industrielles ou artisanales

10

Le I de l'article 199 undecies B du CGI prévoit que, pour ouvrir droit à l'aide fiscale, les investissements productifs doivent être réalisés outre-mer dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 du CGI.

Sont donc exclues les activités non commerciales au sens de l'article 92-1 du CGI ainsi que les activités mentionnées à l'article 35 du CGI.

Par ailleurs, la loi exclut de manière expresse un certain nombre de secteurs d'activités (cf. BOI-BIC-RICI-20-10-10-30).

A. Activité agricole

20

Les activités agricoles sont les activités entrant dans les prévisions de l'article 63 du CGI et de l'article 1450 du CGI, y compris celles exercées par des sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) ou par les sociétés mixtes d'intérêt agricole (SMIA).

Il s'agit notamment des activités de production ou de transformation portant sur les cultures végétales (céréales, canne à sucre, fruits, légumes, fleurs et plantes ornementales...), d'élevage d'animaux de toutes espèces ou relatives à la production forestière.

30

Conformément à la décision de la Commission européenne du 11 novembre 2003, l'octroi de l'aide fiscale est subordonné au respect de la réglementation communautaire relative à la viabilité et la rentabilité économique des exploitations, à l'environnement, à l'hygiène et au bien-être des animaux ainsi qu'à l'existence de débouchés pour les produits issus des entreprises aidées. Tous les investissements réalisés d'une façon générale dans les secteurs de la production, la transformation ou la commercialisation de produits agricoles doivent contribuer à l'amélioration des conditions de production agricole ; tout investissement visant au simple remplacement des moyens de production n'est pas éligible au dispositif.

B. Activités commerciales, industrielles ou artisanales concernées

40

Les entreprises doivent exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale définie à l'article 34 du CGI.

50

Les activités industrielles s'entendent des activités qui concernent directement l'élaboration ou la transformation de biens corporels mobiliers. Ces activités consistent en la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués ; le rôle du matériel et de l'outillage y est prépondérant.

60

Les activités commerciales sont définies dans la documentation de base 4 F 1111 datée du 7 juillet 1998 à laquelle il convient de se reporter.

Toutefois, bien que relevant de l'article 34 du CGI, certaines activités commerciales sont exclues du champ d'application de l'aide fiscale à l'investissement outre-mer (cf. BOI-BIC-RICI-20-10-10-30 pour les exclusions).

70

Les activités artisanales sont en fait comprises dans les deux groupes précédents ; seuls changent les conditions d'exercice et les moyens mis en œuvre.

Pour les investissements réalisés entre le 28 mai 2009 et le 31 décembre 2017, l'article 199 undecies B-I ter du CGI, instauré par la l'article 16 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009, dispose que la réduction d'impôt s'applique aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication desservant pour la première fois la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises lorsque, parmi les options techniques disponibles pour développer les systèmes de communication outre-mer, le choix de cette technologie apparaît le plus pertinent.

Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect de conditions développées au cf. BOI-BIC-RICI-20-10-10-30.

Par dérogation, la réduction d'impôt s'applique également aux équipements et opérations de pose des câbles sous-marins de secours desservant la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises lorsqu'ils respectent les conditions prévues.

II. Nature des investissements

A. Investissements neufs

80

Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 199 undecies B du CGI et de l'article 95 K de l'annexe II du CGI, les investissements productifs dont l'acquisition, la création ou la prise en crédit-bail est susceptible d'ouvrir droit à réduction d'impôt doivent avoir la nature d'immobilisations neuves, corporelles et amortissables.

La notion même d'investissement productif implique l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome.

L'investissement productif doit être propriété pleine et entière de l'entreprise, de la société ou du groupement qui l'inscrit à l'actif de son bilan ce qui exclut notamment le démembrement des droits de propriété.

90

A l'exception de certaines opérations de rénovation, seuls les investissements réalisés en biens neufs sont susceptibles de bénéficier de la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du CGI.

Doit être considéré comme neuf, un bien qui vient d'être fabriqué ou construit et qui n'a pas encore été utilisé. En règle générale, les biens neufs doivent donc être achetés directement à des fabricants ou des commerçants revendeurs. Ils peuvent également être construits par l'entreprise elle-même.

Toutefois, dans l'hypothèse où elle serait rachetée à une entreprise, une immobilisation devrait être regardée comme ayant conservé son état neuf, bien qu'elle ait déjà fait l'objet d'une première vente à un utilisateur, si le rachat a lieu peu de temps après la première acquisition et avant toute mise en service.

Sous cette réserve, les immobilisations acquises par voie d'apport ou dans le cadre de transmissions d'entreprises ne sauraient donc être regardées comme acquises neuves par l'entreprise bénéficiaire des apports ou cessionnaire.

100

Sont susceptibles d'ouvrir droit à réduction d'impôt les immobilisations corporelles et amortissables. Par suite, les immobilisations non amortissables telles que notamment les fonds de commerce, les titres de placement ou de participation ainsi que les terrains et améliorations foncières permanentes n'y ouvrent pas droit.

Toutefois, s'agissant des terrains, il est admis que le prix de revient, hors TVA déductible, des terrains d'assiette des bâtiments et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions au sens du 4° de l'article 1381 du CGI soit compris dans le prix de revient des constructions ouvrant droit à l'aide.

L'application de cette règle au secteur de l'agriculture conduit à exclure les dépenses d'acquisition ou de mise en valeur des terres agricoles. En effet, les terres agricoles et les améliorations foncières permanentes ne peuvent pas être amorties, même si elles sont inscrites au bilan.

110

Sont également exclues toutes les immobilisations incorporelles, telles que notamment les brevets, les savoir-faire, les procédés techniques et les logiciels lorsque ces derniers ne remplissent pas les conditions énoncées au quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B du CGI.

120

La réduction d'impôt est également susceptible de s'appliquer aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés et aux logiciels qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé (quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B du CGI).

La réduction d'impôt s'applique également aux investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial réalisés dans des secteurs éligibles, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale (sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B du CGI).

B. Travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés

130

Les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés préexistants qui constituent des éléments de l'actif immobilisé sont éligibles à l'aide fiscale (quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B du CGI).

1. Établissements éligibles

a. Établissements classés

140

Les travaux de rénovation et de réhabilitation doivent concerner exclusivement des hôtels, des résidences de tourisme ou des villages de vacances (quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B du CGI).

En outre, les structures d'hébergement doivent être classées. Les classements ici visés sont ceux prévus par l'arrêté du 14 février 1986 modifié pour les hôtels et résidences de tourisme et par l'arrêté du 8 décembre 1982 pour les villages de vacances.

150

S'agissant des collectivités d'outre-mer, le classement des hôtels, des résidences de tourismes ou des villages de vacances s'apprécie au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d'outre-mer (troisième alinéa de l'article 217 duodecies du CGI). En l'absence de réglementation locale, l'établissement concerné devra respecter les conditions prévues aux arrêtés précités.

Remarque : Dans le cadre du régime issu de l'article 19 de la loi de finances pour 2001, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi de programme pour l'outre-mer, seuls les travaux de rénovation d'hôtel étaient éligibles à l'aide fiscale mais sans condition relative au classement.

b. Établissements effectuant des travaux de rénovation et de réhabilitation en vue d'obtenir le classement

160

Compte tenu de l'objectif de la loi de programme pour l'outre-mer de permettre une revalorisation du parc hôtelier existant outre-mer, il est admis que les travaux de rénovation et de réhabilitation effectués sur un hôtel, une résidence de tourisme ou un village de vacances non classés en vue d'obtenir le classement ouvrent droit à l'aide fiscale.

Outre les établissements en exploitation à la date de début de réalisation des travaux, cette tolérance est également applicable aux établissements qui ont cessé d'être en exploitation depuis moins de deux ans, décompté de quantième à quantième, à cette même date.

Cette tolérance est subordonnée au respect des conditions suivantes :

- le classement définitif doit être obtenu dans un délai d'un an à compter de la fin de la réalisation des travaux ;

- les travaux ne doivent pas conduire à la construction d'un établissement neuf après démolition de l'existant. La solution mentionnée au deuxième alinéa du § 190 n'est, dans cette situation, pas applicable.

2. Travaux concernés

a. Travaux de rénovation

170

Les travaux de rénovation s'entendent de ceux qui impliquent la reprise totale ou de l'essentiel des structures intérieures d'un immeuble ou qui sont destinés à doter les bâtiments des normes actuelles de confort lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé.

Les travaux de rénovation constituant des éléments de l'actif immobilisé s'entendent des dépenses :

- ayant pour conséquence l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif (DB 4 C 211) ;

- entraînant une augmentation de valeur d'un élément d'actif immobilisé (DB 4 C 212) ;

- prolongeant d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément d'actif immobilisé (DB 4 C 213).

Sont ainsi éligibles, les travaux de transformation ou d'aménagements importants et de consolidation ou de modernisation dés lors que ces dépenses répondent à ces conditions.

180

Constituent en revanche des charges déductibles, les dépenses d'entretien et de réparation portant notamment sur des éléments inscrits à l'actif du bilan dès lors que ces dépenses n'entraînent ni augmentation de valeur du bien, ni augmentation de sa durée d'utilisation (DB 4 C 222).

190

Il en est ainsi, notamment, des travaux de réfection de la toiture, de revêtements de sols ou de travaux de peinture qui constituent des charges immédiatement déductibles dès lors que les travaux correspondant n'apportent aucune plus-value à l'actif.

Toutefois, l'ensemble de ces dépenses qui s'inscriraient dans le cadre d'une opération globale de rénovation seraient éligibles dès lors qu'elles seraient régulièrement inscrites à l'actif immobilisé.

b. Travaux de réhabilitation

200

On distingue deux types de travaux de réhabilitation selon qu'ils interviennent ou non sur le gros œuvre.

Les travaux de réhabilitation légère ou moyenne s'entendent de ceux qui, sans toucher au gros œuvre, permettent la remise aux normes d'habitabilité actuelle d'un bâtiment ancien. Sont ainsi visés, l'installation d'un équipement sanitaire complet, accompagné ou non de la réfection de l'électricité, de l'installation d'un chauffage central ou électrique et de l'amélioration de l'isolation.

210

Les travaux de réhabilitation lourde ou exceptionnelle s'entendent de ceux qui, outre les travaux précédemment décrits, entraînent une redistribution des pièces dans un logement ou des logements par étages accompagnés d'une reprise du gros œuvre, sans toucher à l'équilibre existant, et d'une remise aux normes d'habitabilité actuelles. Dans certains cas, ces travaux peuvent conduire à reprendre la structure porteuse de l'immeuble lorsque sa solidité est atteinte en profondeur.

Pour les établissements déjà classés, seront également considérés comme des travaux de réhabilitation, les travaux qui, sans augmenter la capacité d'hébergement de l'établissement, conduisent à la démolition de la structure porteuse de l'immeuble suivie d'une opération de reconstruction. La capacité d'hébergement s'apprécie à partir du nombre de chambres offertes à la clientèle.

220

Les conditions dans lesquelles ces travaux de réhabilitation constituent des éléments de l'actif immobilisé sont identiques à celles indiquées aux nos 160 à 180.

C. Rénovation de biens immobiliers autres que des hôtels, résidences de tourisme et villages de vacances classés

1. Caractéristiques d'une opération de rénovation immobilière

230

Les rénovations d'immeubles se décomposent généralement en deux phases : la réalisation de travaux immobiliers et l'installation ou le renouvellement d'équipements mobiliers.

240

Les travaux immobiliers sont définis à la documentation administrative de base 3 C 3431. Il s'agit des travaux de construction proprement dits, des travaux d'équipement des immeubles et des travaux de réparation ou de réfection pour la remise en état des immeubles :

- les travaux de construction s'entendent des travaux de bâtiments exécutés par les différents corps de métiers participant à la construction des immeubles ou à leur agrandissement ainsi que des travaux d'équipement des terrains (parkings, voiries intérieures et voies d'accès notamment) ;

- les travaux d'équipement des immeubles regroupent les travaux d'installation qui comportent la mise en œuvre d'éléments qui perdent leur caractère mobilier en raison de leur incorporation à un ensemble immobilier ;

- les travaux de réparation ou de réfection pour la remise en état d'un immeuble comportent la mise en œuvre de matériaux ou d'éléments qui s'incorporent à un ouvrage immobilier ou ont pour objet soit le remplacement d'éléments usagés d'une installation de caractère immobilier, soit l'adjonction d'éléments nouveaux qui s'incorporent à cette installation ou à l'immeuble qui l'abrite.

250

L'installation et le renouvellement d'équipements mobiliers comprennent, d'une part, la réalisation de travaux ne revêtant pas le caractère de travaux immobiliers (installations d'équipements mobiliers) et, d'autre part, le renouvellement des biens mobiliers. Les travaux ne revêtant pas le caractère de travaux immobiliers s'entendent des installations d'objets ou d'appareils meubles, qui, une fois posés, conservent un caractère mobilier.

2. Les opérations de rénovation éligibles

260

Les travaux consistant en l'installation d'équipements mobiliers et le renouvellement de biens mobiliers ouvrent en principe droit à réduction d'impôt, sous réserve que les biens en cause soient neufs.

270

En revanche, l'éligibilité des travaux immobiliers n'est pas systématique. En effet, l'aide fiscale n'a pas pour objet de financer des travaux d'amélioration ou l'entretien d'immeubles. Elle est réservée aux opérations « lourdes » dépassant, par essence, le simple entretien ou la rénovation légère des installations existantes.

Il en est ainsi lorsque les travaux effectués ont pour effet d'apporter une modification importante du gros œuvre ou des aménagements internes de l'immeuble existant qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction.

La rénovation de biens mobiliers n'est pas éligible.

D. Logiciels

280

Pour être éligibles à l'aide fiscale, les logiciels doivent être nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles à l'aide fiscale et constituer des éléments de l'actif immobilisé.

290

Sont donc exclus, les logiciels nécessaires à l'utilisation de biens d'occasion ou d'autres immobilisations incorporelles ainsi que les logiciels nécessaires à l'utilisation d'investissements affectés à une activité n'ouvrant pas droit à l'aide fiscale.

E. Investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial

300

Les investissements doivent être affectés à l'exploitation d'un service public local à caractère industriel et commercial et réalisés, à compter de l'entrée en vigueur de la loi de programme pour l'outre-mer, dans un secteur éligible.

1. Contrat de concession

310

Le service public local doit être exploité par l'entreprise dans le cadre d'un contrat de concession passé avec la collectivité compétente.

La concession de service public est définie comme le contrat par lequel une personne publique, le concédant, confie pour une durée déterminée à une personne généralement privée, le concessionnaire, l'exécution d'un service public, à ses risques et périls, moyennant la perception d'une redevance sur les usagers.

Le dispositif s'applique exclusivement aux services publics concédés. Les services publics qui seraient exploités dans le cadre d'un autre contrat sont donc exclus du bénéfice de la mesure. Il en est ainsi notamment des services faisant l'objet d'un contrat de gérance ou de régie intéressée et plus généralement de contrats de prestations de services même si ces prestations sont réalisées dans le cadre d'un service public.

320

Toutefois, il est admis que les investissements productifs nécessaires à l'exploitation d'un service public local à caractère industriel et commercial affermé puissent ouvrir également droit à réduction d'impôt dans les mêmes conditions que celles prévues pour les investissements affectés à l'exploitation d'une concession de service public.

A cet égard, il est précisé que l'affermage est une convention à durée déterminée par laquelle une personne publique confie à un tiers, le fermier, le droit d'exploiter un service public. Les modalités en sont les suivantes :

- la personne publique affermante fournit à son cocontractant les moyens nécessaires à l'exploitation du service public ;

- le fermier verse à la collectivité publique affermante une redevance forfaitaire, en contrepartie du droit d'exploiter le service public ;

- le fermier gère le service public à ses risques et périls ;

- le fermier se rémunère grâce aux redevances versées par les usagers à l'occasion du service rendu.

2. Service public local à caractère industriel et commercial

330

Le service public exploité doit présenter un caractère industriel et commercial.

Par ailleurs, le texte vise les services publics locaux. Il s'agit des services dont l'exécution incombe normalement aux territoires, régions, départements, communes et groupements de communes d'outre-mer conformément aux textes en vigueur qui définissent les compétences des collectivités locales. Sont également concernés, les services publics locaux incombant à l'État.

3. Nature des biens et affectation finale

340

Le seizième alinéa du I de l'article 199 undecies B du CGI, dans sa rédaction issue de la loi de programme pour l'outre-mer, précisent que la réduction d'impôt s'applique aux investissements réalisés dans le cadre d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial dans des secteurs éligibles (cf. I) quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale.

Ainsi, lorsque l'entreprise concessionnaire réalise un investissement nécessaire à l'exploitation de la concession dans le cadre d'une activité éligible, l'aide fiscale peut être applicable lorsque l'entreprise concessionnaire n'est pas juridiquement propriétaire de cet investissement. La situation visée est celle des biens dits « de retour » qui reviennent obligatoirement à l'autorité concédante en fin de contrat et sont considérés comme lui appartenant ab initio.

III. Localisation des investissements éligibles

350

Les dispositions de l'article 199 undecies B du CGI s'appliquent aux investissements productifs neufs réalisés et exploités exclusivement dans les départements et collectivités d'outre-mer.

Remarque : L'article 15 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer prévoit que l'article 199 undecies B du CGI est applicable aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2010 en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie si la collectivité concernée est en mesure d'échanger avec l'État les informations utiles à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.

S'agissant des activités de transport, les entreprises ou établissements de transport maritime et aérien sont considérés comme exerçant leur activité outre-mer lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- le siège et les installations nécessaires à la maintenance des navires ou avions doivent être situés outre-mer ;

- les investissements afférents aux activités de transports maritime et aérien doivent avoir pour objet exclusif un trafic local ou régional (au sens géographique) ; les départements et collectivités d'outre-mer doivent constituer le « nœud » des liaisons maritimes ou aériennes.

L'activité de transport terrestre doit être exercée exclusivement outre-mer.

IV. Période d'application de la réduction d'impôt accordée à certains investissements réalisés outre-mer

360

La réduction d'impôt visée à l'article 199 undecies B du CGI dans sa rédaction issue de la loi de programme pour l'outre mer s'applique aux investissements réalisés entre la date de promulgation de la loi de programme pour l'outre-mer, soit le 21 juillet 2003, et le 31 décembre 2017, à l'exception des investissements qui ont fait l'objet d'une demande d'agrément préalable parvenue à l'administration avant le 21 juillet 2003.

370

Le dispositif spécifique prévu à l'article 199 undecies B-I bis du CGI en faveur du secteur de l'hôtellerie (non-application des dispositions de l'article 39 C du CGI et possibilité d'imputation sur le revenu global d'une partie des déficits) est applicable pour une durée de cinq ans à compter de la date de clôture de l'exercice de livraison ou d'achèvement, aux opérations de rénovation ou de réhabilitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés réalisées entre le 21 juillet 2003 et le 31 décembre 2008.

380

L'article 105-IX de la loi de finances pour 2011 précise que les nouvelles dispositions sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2011, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, avant le 31 décembre 2010, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. À titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2010 et que l'acte authentique soit passé avant le 31 mars 2011. Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l'article 199 undecies B du CGI, les I à VII de l'article 105-IX de la loi de finances pour 2011 ne s'appliquent ni aux investissements agréés avant le 5 décembre 2010, ni aux investissements agréés avant le 31 décembre 2010 qui ouvrent droit à la réduction d'impôt sur les revenus de l'année 2010.