Date de début de publication du BOI : 17/04/2013
Date de fin de publication du BOI : 15/07/2013
Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-10-40

TVA - Liquidation - Taux - Produits imposables au taux réduit - Livres

1

Le 3° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet à la TVA au taux réduit de 5,5 % les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, ainsi que de location portant sur les livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement.

Le taux réduit de 7 % s'applique aux opérations de cession de droits portant sur les livres (CGI, art. 279, g).

I. Généralités

10

Les auteurs des œuvres de l'esprit sont soumis de plein droit à la TVA. Ils peuvent cependant bénéficier de la franchise en base prévue à l'article 293 B du CGI (BOI-TVA-DECLA-40-30).

Le régime d'imposition à la TVA des auteurs des œuvres de l'esprit est exposé au BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20.

20

Le g de l'article 279 du CGI prévoit notamment que le taux réduit de la TVA s'applique aux cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l'esprit ainsi que de tous droits portant sur les livres.

Les modalités d'application du taux réduit aux opérations réalisées par les auteurs des œuvres de l'esprit sont exposées au BOI-TVA-LIQ-30-20-100 auquel il convient de se reporter.

30

Il est précisé que :

- les personnes qui apportent à l'auteur leur concours pour la fabrication ou la vente des œuvres en cause sont redevables de la taxe dans les conditions de droit commun ;

- la TVA est également exigible au taux réduit sur les livres importés ou faisant l'objet d'acquisitions intracommunautaires ;

- le taux normal s'applique aux ouvrages ayant fait l'objet d'au moins deux interdictions ;

- les livres destinés aux départements de la Corse bénéficient du taux particulier prévu au 2° du 1 du I de l'article 297 du CGI ;

- les livres destinés aux départements d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Réunion) bénéficient du taux réduit du a du 1° de l'article 296 du CGI (BOI-TVA-GEO-20).

II. Définition du livre

40

Un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture.

Pour être considéré comme un livre, un ouvrage doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

- être constitué d’éléments imprimés ;

- reproduire une œuvre de l’esprit ;

- ne pas présenter un caractère commercial ou publicitaire marqué ;

- ne pas contenir un espace important destiné à être rempli par le lecteur.

Pour l'appréciation de ces deux derniers critères, l'ensemble conserve la nature de livre lorsque la surface cumulée des espaces consacrés à la publicité et des blancs intégrés au texte en vue de l'utilisation par le lecteur est au plus égale au tiers de la surface totale de l'ensemble, abstraction faite de la reliure ou de tout procédé équivalent (cf. II-C § 100 et II-D § 110).

Cette définition appelle les commentaires et précisions suivants.

A. Notion d'ensemble imprimé

50

Un ensemble imprimé est constitué de plusieurs éléments imprimés, c'est-à-dire comportant des caractères graphiques, dessins ou illustrations : parmi ces éléments, peuvent constituer un livre, des fiches, feuillets séparés, cartes, reproductions, disques en papier ou cartonnés, pourvu qu'il s'agisse d'éléments imprimés.

Cet ensemble peut être présenté sous la forme d'éléments imprimés, assemblés ou réunis par tout procédé, sous réserve que ces éléments aient le même objet et que leur réunion soit nécessaire à l'unité de l'œuvre. Ils ne peuvent faire l'objet d'une vente séparée que s'ils sont destinés à former un ensemble ou s'ils en constituent la mise à jour.

60

Si un ouvrage incorpore des disques de reproduction du son, des bandes magnétiques, des cassettes, des films ou diapositives ou autres éléments audiovisuels ou numériques (compact disc musical, DVD, etc.), ces éléments particuliers demeurent passibles du taux qui leur est propre.

Les éléments imprimés ne doivent pas nécessairement être reliés pour former un tout indissociable physiquement. Il suffit qu'ils soient assemblés ou réunis par quelque procédé que ce soit (boîtages, coffrets, reliures mobiles, etc.). Ils doivent cependant être suffisamment importants pour constituer une œuvre, se rapporter au même objet et présenter une certaine unité.

Les divers éléments peuvent faire l'objet d'une vente séparée sans, pour autant, perdre le bénéfice du taux réduit mais seulement :

- s'ils sont destinés à former un ensemble, c'est-à-dire à constituer une œuvre au sens défini plus haut ; cette disposition vise spécialement les ventes d'ouvrages par livraison de fascicules ;

- s'ils constituent la mise à jour d'un ouvrage.

70

Dans toute autre hypothèse, les éléments vendus séparément sont imposés selon le taux qui leur est propre (ex. : vente séparée de cartes passible du taux normal).

1. Quel est le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à la fourniture de livres sur support physique ?

80

Le 3° du A de l'article 278-0 bis du CGI soumet notamment au taux réduit de la TVA les opérations de vente portant sur les livres qui s’entendent comme des ensembles imprimés, illustrés ou non, publiés sous un titre, ayant pour objet la reproduction d’une œuvre de l’esprit d’un ou plusieurs auteurs en vue de l’enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture.

La directive 2009/47/CE du Conseil du 5 mai 2009 qui est entrée en vigueur le 1er juin 2009, étend le bénéfice du taux réduit à la fourniture de livres, sur tout type de support physique.

En conséquence, la fourniture de livres audio qui s’entendent comme des ouvrages dont la lecture à haute voix a été enregistrée sur un disque compact, un cédérom ou tout autre support physique similaire et dont le contenu reproduit, pour l’essentiel, la même information textuelle que celle contenue dans les livres imprimés peut bénéficier du taux réduit de la TVA.

Tel est également le cas de la fourniture de livre sous forme de Cédérom ou de clé USB dès lors que le contenu du support reproduit, pour l'essentiel, la même information textuelle que celle contenue dans les livres imprimés.

Le livre sur support physique ne diffère du livre imprimé que par quelques éléments nécessaires inhérents à son format. Sont considérés comme éléments accessoires propres au livre sur support physique les variations typographiques et de composition ainsi que les modalités d'accès au texte et aux illustrations (moteur de recherche associé, modalité de défilement ou de feuilletage du contenu).

Si les supports cédérom et clé USB contiennent des fonctions qui n'existent pas dans les éditions papiers et qui ne peuvent être considérées comme des éléments accessoires propres au livre sur support physique, leur cession relève du taux normal de la taxe.

En outre, il est précisé s'agissant des offres composites comprenant à la fois une édition papier et une version sous forme de cédérom, clé USB ou autre support physique similaire, et dans l'hypothèse où les supports numériques ne pourraient relever du taux réduit de la taxe, que conformément aux dispositions de l'article 268 bis du CGI, lorsque des opérations passibles de taux différents font l'objet d'une facturation globale et forfaitaire, il appartient au redevable de ventiler les recettes correspondant à chaque taux, de manière simple et économiquement réaliste, sous sa propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l'administration. A défaut d'une telle ventilation, le prix doit être soumis dans sa totalité au taux normal.

2. Comment se définit le livre numérique mentionné au 3° du A de l'article 278-0 bis du CGI et auquel s'applique le taux réduit de la TVA à 5,5 % ?

85

L'article 25 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011 a étendu à compter du 1er janvier 2012 le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux livres notamment aux livres numériques.

Le 3° du A de l'article 278-0 bis du CGI est désormais ainsi rédigé : « les livres, y compris leur location. Le présent 3° s'applique aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement ».

Le livre, numérique, ou sur support physique, a pour objet la reproduction et la représentation d'une œuvre de l'esprit créée par un ou plusieurs auteurs, constituée d'éléments graphiques (textes, illustrations, dessins…) publiée sous un titre.

Le livre numérique ne diffère du livre imprimé que par quelques éléments nécessaires inhérents à son format. Sont considérés comme des éléments accessoires propres au livre numérique les variations typographiques et de composition ainsi que les modalités d'accès au texte et aux illustrations (moteur de recherche associé, modalités de défilement ou de feuilletage du contenu).

Le livre numérique est disponible sur un réseau de communication au public en ligne, notamment par téléchargement ou diffusion en flux, ou sur un support d'enregistrement amovible.

B. Reproduction d'une œuvre de l'esprit

90

En pratique, l’ouvrage doit comporter une partie rédactionnelle suffisante permettant de conférer à l’ensemble le caractère d’une œuvre intellectuelle.

Remarque : L’application du taux réduit de la TVA est étendue aux ouvrages comportant un apport éditorial avéré.

Sont ainsi soumis au taux réduit les ouvrages qui, bien que dépourvus de contenu rédactionnel au sens strict, constituent cependant des œuvres de l’esprit en raison du travail éditorial important qu’ils supposent.

L’apport éditorial est caractérisé par la recherche, la sélection et la mise en forme de données (agrégation, ordonnancement, présentation, indexation, etc) conférant à l’ensemble une homogénéité et une cohérence globale.

C. Absence de caractère commercial ou publicitaire marqué

100

L’ouvrage ne doit pas présenter un caractère commercial ou publicitaire marqué, c’est-à-dire être principalement destiné à informer un public de l’existence et des qualités d’un produit ou d’un service, avec ou sans indication de prix, dans le but d’en augmenter les ventes ou de promouvoir l’image d’un annonceur (cf. II-D § 110).

D. Absence d'espace important destiné à être rempli par le lecteur

110

L’ouvrage ne doit pas contenir un espace important destiné à être rempli par le lecteur.

Un tiers de la surface totale de l'ensemble, marges normales exclues, peut être consacré, soit à des blancs intégrés au texte en vue de l'utilisation par le lecteur, soit à la publicité (annonces commerciales, noms de marque, logos professionnels, etc.), soit à la combinaison de ces deux procédés. Cette proportion est déterminée par rapport à la surface totale de l'ensemble, abstraction faite de la reliure ou de tout procédé équivalent. Si cette proportion est dépassée l'ouvrage en cause est soumis au taux normal de la taxe.

III. Ouvrages répondant ou non à la définition fiscale du livre

A. Ouvrages répondant à la définition fiscale du livre

120

Il s'agit, notamment, des ouvrages suivants :

- les ouvrages traitant de lettres, de sciences ou d'art ;

- les dictionnaires et encyclopédies ;

- les livres d'enseignement (cf. III-B-6 §190 pour les cahiers d'exercice) ;

- les almanachs renfermant principalement des articles littéraires, scientifiques ou artistiques, et plus généralement lorsque les éléments d'intérêt général ou éducatif sont prédominants ;

- les livres d'images ou de bandes dessinées, avec ou sans texte (cf. III-B-5 §180 pour les ouvrages pour enfants);

- les guides culturels et touristiques (CE, arrêt du 12 novembre 1965, n° 53347 et cf. III-B-1 § 140) ;

- les répertoires juridiques (cf. III-B-1 §140), bibliographiques ou culturels ;

- les catalogues d'exposition artistique ne constituant pas de simples répertoires d'œuvres, c'est-à-dire dans la mesure où une partie rédactionnelle suffisante permet de conférer à l'ensemble le caractère d'une œuvre intellectuelle ;

- les formulaires scientifiques, juridiques ou culturels ;

- les méthodes de musique, livrets ou partitions d'œuvres musicales pour piano ou chant, ouvrages d'enseignement musical et solfèges (cf. III-B-3 § 160);

- les œuvres présentées sur fiches ou feuillets mobiles mais constituant un ensemble ;

- les ouvrages artistiques formés de reproductions, assortis de commentaires (cf. III-B-2 § 150) ;

- les recueils édités en format de poche contenant des histoires sentimentales racontées en bandes dessinées ainsi que des récits historiques et quelques informations de caractère pratique (CE, arrêt du 6 mars 1981, n° 21594) ;

- les « romans-photos » reconstitués à partir d'invendus de publications périodiques par regroupement en un seul recueil broché, sous un titre original, des différents épisodes publiés d'abord séparément (CE, arrêt du 29 septembre 1982, n° 27824).

B. Extension à d'autres types d'ouvrages

130

Sous réserve du respect des conditions énoncées au II § 40, hormis celle tenant à l’apport rédactionnel, sont concernées par la définition du livre les catégories d’ouvrages suivantes :

1. Annuaires, guides et répertoires

140

Sont soumis au taux réduit les annuaires de personnalités, les répertoires portant sur un secteur d’activité particulier ou encore les guides tels que les guides d’hôtels-restaurants ou les guides touristiques répondant aux caractéristiques de la remarque au II-B § 90.

Remarque : Demeurent en revanche soumis au taux normal les ouvrages consistant en une simple compilation/énumération d’informations, tels que les brochures touristiques comportant une liste exhaustive d’hôtels et restaurants, les annuaires téléphoniques, les indicateurs de chemins de fer et autres publications similaires.

2. Recueils de photographies et de reproduction d'œuvres, catalogues artistiques, ouvrages de cotation

150

Sont considérés comme des livres, les recueils de photographies, les ouvrages artistiques constitués de reproductions, les répertoires d'œuvres, y compris lorsqu’ils ne sont assortis d’aucun commentaire, comme peuvent déjà l’être les catalogues d’exposition vendus dans les musées. Il en est de même des ouvrages de cotation comportant un aspect rédactionnel ou éditorial réel, bien qu’ils soient appelés à servir de référence dans les transactions entre collectionneurs (philatélie, numismatique, cartophilie, etc.).

Remarque : Demeurent en revanche soumis au taux normal de la TVA les catalogues dont la finalité essentielle est la vente des produits présentés (catalogues de vente par correspondance, de ventes aux enchères publiques, etc.).

3. Partitions de musique

160

Les partitions de musique destinées à diffuser la culture musicale sont considérées comme répondant dans leur ensemble à la définition fiscale du livre, quel que soit le compositeur (classique ou contemporain) et qu'elles comportent ou non des paroles. Dès lors, elles relèvent du taux réduit de la TVA.

Remarque : Il est précisé que les cassettes audio ou les disques compact accompagnant éventuellement les partitions de musique sont des supports de sons relevant dans tous les cas du taux normal. Il en est de même des fournitures qui constituent des articles de papeterie, tels les cahiers de musique pour devoirs ainsi que le papier à musique.

4. Cartes géographiques et atlas

170

Sont soumis au taux réduit les cartes géographiques reliées ou pliables (cartes routières, touristiques, de ville, etc), ainsi que les atlas, y compris lorsqu’ils ne sont assortis d’aucun commentaire.

5. Ouvrages pour enfants

180

Les albums et livres de coloriage sont réputés satisfaire au critère énoncé au III-A § 120 concernant l’importance relative des espaces à compléter et sont donc soumis au taux réduit.

Comme toutes les autres catégories d’ouvrages, ils doivent se présenter comme des livres et conserver cette présentation à l’usage.

Remarque : Sont exclus du bénéfice du taux réduit de la TVA les ouvrages destinés au découpage, à la construction et à l’affichage (« livres-maquette », « livres-frise », livres conçus pour être découpés, etc).

6. Cahiers d’exercices

190

Il est admis que le taux réduit de la TVA s’applique aux cahiers d’exercices et de travaux pratiques complétant les livres scolaires ou les ensembles de fiches qui s’y substituent, ainsi qu’aux cahiers de vacances, conformément à l'article D.314-128 du code de l'éducation.

C. Ouvrages ne répondant pas à la définition fiscale du livre

200

Ne répondent pas à la définition fiscale du livre :

- les almanachs autres que ceux visés ci-dessus ;

- les annuaires (CE, arrêt du 23 juin 1951, req. n° 77150, société Didot-Bottin) ;

- les guides contenant des listes d'hôtels ou de restaurants, guides de villes et guides à caractère essentiellement publicitaire (CE, arrêt du 6 février 1967, n° 40611) ;

- les catalogues (cf. III-B-2 § 150) ;

- les catalogues et albums philatéliques (cf. III-B-2 § 150) ;

- les indicateurs de chemins de fer, bateaux, tramways et publications similaires (cf. III-B-1 § 140) ;

- les albums d'images conçus pour être découpés (album pour enfants, « livres-maquettes ») (cf. remarque III-B-5 § 180) ou en vue de la constitution d'une collection ;

- les répertoires qui ne comportent que de simples énumérations (cf. III-B-1 § 140) ;

- les brochures destinées à commenter le fonctionnement d'un appareil avec lequel elles sont livrées (CE, arrêt du 16 septembre 1964, n° 43297, société Editions Nagel) ;

- les emboîtages destinés à la présentation des livres lorsqu'ils sont vendus séparément ;

- les ouvrages ou ensembles conçus spécialement pour faciliter les calculs ou les décomptes de prix, impôts, taxes, cotisations, retenues diverses, etc., et ce, quelle que soit leur présentation matérielle. Tel est le cas des barèmes et éléments de documentations, nomenclatures diverses, répertoires, tables, tarifs, cotations, « distanciers », tendant essentiellement à l'établissement et aux modalités de calcul des prix de transports, des cotisations de sécurité sociale, de chômage, de retraite et de prévoyance ; barèmes TVA ; tables de calcul d'impôt sur le revenu, etc. ;

- les « Dossiers techniques », c'est-à-dire ouvrages constitués de fiches imprimées qui décrivent les caractéristiques et les possibilités d'emploi d'appareils mécaniques dont elles indiquent le constructeur, dès lors qu'elles sont dépourvues de tout commentaire pédagogique et de tout développement scientifique et qu'elles sont destinées principalement à l'information des bureaux d'études et des entreprises industrielles en vue du choix des matériels les mieux appropriés à leurs activités. A noter qu'il importe peu que ces publications soient dépourvues de tout élément publicitaire et qu'elles ne soient pas rédigées par les constructeurs eux-mêmes (CE, arrêt du 6 novembre 1974, n° 91144) ;

- les « ouvrages pour la jeunesse » constitués (cf. III-B-5 § 180) :

    1. d'une part, d'albums comportant des cases numérotées accompagnées d'un commentaire succinct des images devant y être collées ;

    2. d'autre part, de vignettes destinées à être collées et vendues séparément dans des pochettes opaques dont l'acheteur ignore le contenu.

Le Conseil d'État (CE, arrêt du 20 février 1980, n° 12513) a estimé, en effet, que de tels produits au demeurant dépourvus d'auteur, ne présentent ni les uns ni les autres, le contenu culturel ou la présentation matérielle d'un livre ;

- les ouvrages se présentant comme la réunion et l'amalgame de chapitres interchangeables qui peuvent être répartis dans diverses publications, d'ailleurs vendues sous des titres différents sans qu'il y ait mention d'un quelconque auteur, ne constituant pas un ensemble homogène et ne comportant aucun apport intellectuel (CE, arrêt du 17 juin 1996, n° 145594).

- les albums destinés à être distribués dans un cercle familial (photos de naissance, ...)

Remarque : Cette liste a un caractère indicatif.

1. Quel est le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à la vente de guides d'établissements de restauration et de loisirs permettant de bénéficier de réduction de prix dans une zone déterminée ?

205

Le 3° du A de l'article 278-0 bis du CGI soumet au taux réduit de la TVA les opérations de ventes de livres.

Au sens de ces dispositions, les livres s'entendent comme des ensembles imprimés, illustrés ou non, publiés sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture .

En outre, l'ouvrage ne doit pas présenter un caractère commercial ou publicitaire marqué, c'est-à-dire être principalement destiné à informer un public de l'existence et des qualités d'un produit ou d'un service, avec ou sans indication de prix, dans le but d'en augmenter les ventes ou de promouvoir l'image d'un annonceur. Ainsi, la surface consacrée à la publicité (annonces commerciales, noms de marque, logos professionnels, etc.) ne doit pas dépasser le tiers de la surface totale de l'ouvrage.

Or les règles d'utilisation décrites au sein des guides stipulent que les restaurateurs présents dans ce genre d'ouvrage se sont engagés par écrit auprès des éditeurs à garantir les réductions dans l'unique but de faire découvrir leur établissement. Par conséquent, l'ensemble des pages est considéré comme ayant un caractère commercial marqué.

Dès lors que la publication en cause ne satisfait pas aux critères de la définition fiscale du livre, le taux normal de la TVA s'applique à la vente de celle-ci.

2. Les livres et périodiques de jeux peuvent-ils bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du 3° du A de l'article 278-0 bis du CGI ?

207

Le 3° du A de l'article 278-0 bis du CGI soumet notamment au taux réduit de la TVA les opérations de vente portant sur les livres qui s'entendent comme des ensembles imprimés, illustrés ou non, publiés sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture.

Le livre doit avoir un contenu rédactionnel ou éditorial et la surface consacrée à des blancs intégrés au texte en vue d'être utilisés par le lecteur ne doit pas dépasser le tiers de la surface totale de l'ouvrage (à la seule exception des albums de coloriage pour enfants compte tenu de la spécificité de cette catégorie de lecteurs).

En conséquence, les ouvrages non périodiques consacrés aux jeux (mots croisés, mots fléchés, mots à caser, etc.) ne peuvent être considérés comme des livres dès lors qu'ils ne comportent pas d'apport éditorial significatif et qu'ils sont principalement destinés à être remplis par le lecteur.

S'agissant des ouvrages périodiques de jeux, ces derniers ne sont pas considérés comme des livres dès lors qu'ils ne comportent pas de fin en soi et s'inscrivent au contraire dans une logique de succession indéfinie de numéros.

Il en résulte que l'ensemble de ces ouvrages ne peut bénéficier du taux réduit sur le fondement du 3° du A de l'article 278-0 bis du CGI.

IV. Opérations portant sur les livres

210

Ne sont admises au taux réduit de 5,5 % que les opérations expressément visées au 3° du A de l'article 278-0 bis du CGI, portant sur les livres répondant à la définition explicitée aux III-A § 120 à III-B-6 § 190.

Les autres opérations relèvent du taux normal.

A. Opérations passibles du taux réduit

220

Le taux réduit s'applique aux opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de livraison, de vente, de commission et de courtage portant sur les livres répondant à la définition visée au II § 40   ainsi qu'aux opérations de façon, concourant à la fabrication des livres (impression, brochage, reliure, dorure) sous réserve de l'application du taux normal aux publications ayant fait l'objet de deux interdictions.

Le taux réduit s'applique également aux opérations de location de livres et aux cessions de droits portant sur les livres.

1. Locations de livres

230

Le taux réduit s'applique, aux locations d'ouvrages qui répondent à la définition fiscale du livre.

Les locations portant sur les autres publications telles que catalogues, répertoires, revues, guides, brochures... demeurent soumises au taux normal.

240

En application de l'article 266 du CGI et de l'article 267 du CGI, la base d'imposition au taux réduit est constituée par l'ensemble des sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir en contrepartie de la location.

Elle inclut toutes les sommes encaissées par le loueur en contrepartie de la mise à disposition des lecteurs de livres ou éventuellement encaissées à l'entrée des salles de bibliothèques. La qualification donnée à ces sommes (adhésions, abonnements de lecture...) est sans incidence sur l'application du taux réduit.

Les sommes versées à titre de dépôt de garantie ou de cautionnement qui sont conservées par le loueur sont soumises au taux réduit.

2. Cessions de droits portant sur les livres

250

Les recettes, qui proviennent de cessions de droits d'édition portant sur les livres au sens du 3° du A de l'article 278-0 bis du CGI, bénéficient également du taux réduit.

3. Travaux de composition et d'impression

260

Par travaux de composition et d'impression, on entend l'ensemble des travaux exécutés dans le cadre des activités graphiques de clicherie et de photogravure. Il s'agit :

- des travaux d'impression proprement dits constituant le stade final de la mise en œuvre des différents procédés d'imprimerie (typographie, héliographie, taille-douce, offset et procédés intermédiaires ou dérivés) ;

- des opérations qui constituent le prolongement normal des travaux d'impression : opération de brochage et de massicotage (cette dernière opération étant également désignée sous le terme de calibrage ou de mise à dimension) ;

- des travaux de composition, c'est-à-dire des travaux préliminaires à l'impression qui sont réalisés dans le cadre normal des activités graphiques de photogravure et de clicherie : travaux de composition manuelle, de composition mécanique, de composition photographique ou de composition planographiqué qui se matérialisent par la fourniture des clichés d'imprimerie et épreuves photographiques constituant l'accessoire de ces clichés, ou aboutissent à la réalisation des « formes imprimantes » utilisées dans le procédé d'impression en offset (CE, arrêt du 10 décembre 1975, n° 93912).

Les travaux de composition sont ainsi imposables à la TVA au taux réduit en ce qui concerne l'ensemble des publications périodiques, qu'elles aient ou non obtenu un certificat d'inscription en commission paritaire des publications et agences de presse, et les ouvrages répondant à la définition des livres.

En outre, les documents de propagande électorale (bulletin de vote, profession de foi, circulaire, journal de campagne, programme électoral) répondent à la définition fiscale du livre et peuvent donc bénéficier du taux réduit en application des dispositions du 3° du A de l'article 278-0 bis du CGI. En conséquence, les opérations de façon concourant à leur fabrication, telles que les opérations de composition et d'impression, relèvent également du taux réduit de la TVA.

En revanche, les affiches électorales, qui ne constituent pas des livres dans leur usage, sont soumises au taux normal de la TVA.

270

En revanche, les travaux de composition sont imposables au taux normal pour ce qui est :

- des ouvrages ne répondant pas à la définition fiscale du livre ;

- et des produits qui ne sont ni des écrits périodiques, ni des ouvrages de librairie : annuaires, tracts, affiches, (y compris les affichettes que certains éditeurs font apposer dans les lieux publics pour faire de la publicité en faveur de leur publication de presse) documents et ouvrages publicitaires, formulaires et imprimés similaires utilisés pour des obligations ou des emplois de caractère administratif ou professionnel.

280

Des trois catégories de précisions apportées au IV-A-3 § 260, il résulte que sont notamment soumis au taux normal :

- les matières premières, les surfaces sensibles et les matériels (en particulier les « flans de clicherie ») utilisés pour la fabrication des clichés d'imprimerie ;

- les opérations se situant au stade antérieur aux travaux de composition proprement dits. Tel est le cas, par exemple, des opérations réalisées par divers professionnels ne relevant pas du secteur des activités graphiques de photogravure ou de clicherie (agences de mannequins ou modèles, dessinateur, maquettiste, photographe).

4. Opérations de reliure

290

S'analysant en des façons, ces opérations sont passibles du même taux que l'ouvrage proprement dit, que celui-ci soit neuf ou d'occasion. Elles supportent donc le taux réduit si elles sont effectuées sur des ouvrages répondant à la définition du livre.

La réunion par reliure des publications autres que des livres n'aboutit pas à la confection d'un « livre ». En effet, une telle opération, qui facilite simplement la conservation et la consultation de ces publications, n'en modifie pas le caractère. Les travaux de reliure qui s'y rapportent sont soumis non au taux réduit, mais au taux normal de la TVA (cf. III-A § 120 et CE, arrêt du 29 septembre 1982, n° 27824).

5. Opérations de fabrication et de conditionnement

300

A l'exception des emboîtages, dont la valeur excède celle du contenu, les reliures mobiles, jaquettes, étuis, emboîtage, pochettes et étiquettes exécutés et livrés avec le livre proprement dit sont passibles du taux réduit.

Ce taux s'applique à ces mêmes éléments lorsqu'ils sont, en raison de leur forme ou de leurs dimensions et de l'apposition d'une marque ou l'impression d'un titre, conçus en vue d'assurer la présentation d'un livre bien déterminé, sans qu'il soit possible de les destiner à d'autres usages. Lorsque la livraison de ces éléments n'est pas concomitante à celle de livres auxquels ils se rapportent, mais que, sous réserve d'en apporter la preuve, les conditions énoncées sont effectivement remplies, il est admis que les fabricants ou les façonniers puissent conserver le bénéfice du taux réduit, même en cas de facturation distincte de ces opérations.

B. Opérations passibles du taux normal

310

Le taux normal est exigible dès lors qu'il n'existe aucune disposition stipulant l'application d'un autre taux.

Doivent notamment être soumis au taux normal :

- d'une manière générale, les services autres que les façons, les commissions, les courtages et locations, portant sur les livres (réparations, stockage, désinfection, transports, etc.) ;

- les frais de publicité ;

- les matières premières (papiers, cartons, encres, colles, ficelles, toiles, etc.), utilisées pour les impressions et la fabrication des livres ;

- les opérations portant sur des ouvrages ne répondant pas à la définition des livres (annuaires, guides, indicateurs – cf. III-B-1 § 140) ;

- les reliures mobiles, jaquettes, étuis, emboîtages, pochettes et étiquettes non personnalisés au sens défini au IV-A-5 § 300, c'est-à-dire « banalisés » ;

- les bandes, cartes, encarts conçus pour la promotion d'un ouvrage ainsi que les cartons d'emballage.

Remarque 1 : En application du 1° de l'article 279 bis du CGI, le taux réduit ne s'applique pas aux opérations, y compris les cessions de droits, portant sur les publications qui ont fait l'objet d'au moins deux des interdictions prévues par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 modifiée.

En conséquence, ces opérations relèvent du taux normal de la TVA. Il est précisé que par « publications », il faut entendre les livres, albums, journaux, revues, brochures, recueils de photographies, etc.

Remarque 2 : Pour l'application du taux normal, il convient de ne retenir que les publications pour lesquelles les arrêtés publiés au Journal officiel sous le timbre du ministère de l'intérieur prescrivent au moins deux des trois interdictions suivantes :

- interdiction de vente aux mineurs de dix huit ans ;

- interdiction d'exposition à la vue du public et de publicité par voie d'affiches ;

- interdiction de toute publicité.

Le taux normal de la TVA devient donc applicable aux opérations imposables dont le fait générateur intervient à partir de la date d'effet de l'arrêté portant interdiction. En conséquence, le régime fiscal normalement applicable antérieurement à cette date n'est pas remis en cause.

V. Précisions complémentaires sur le taux applicable aux jeux de rôles

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Les jeux de société ou individuels sont vendus sous des formes et des présentations variées, notamment celles d'ouvrages reliés, accompagnés ou non de cartes, tableaux, dés, cassettes, etc.

Le taux applicable aux jeux de rôles doit être déterminé en fonction de la nature des éléments qui les constituent. Ainsi, les ouvrages relèvent du taux réduit de la taxe s'ils peuvent être considérés comme des livres au sens du 3° du A de l'article 278-0 bis du CGI (cf. II § 40).

Au cas particulier, les ouvrages de jeux de rôles répondent à cette définition lorsqu'ils comportent une partie rédactionnelle importante présentant une unité suffisante qui permet de leur conférer le caractère d'œuvre intellectuelle.

En tout état de cause, les espaces blancs destinés à être utilisés par les lecteurs et la publicité ne doivent pas dépasser un tiers de la surface totale.

Les accessoires ou extensions qui constituent fréquemment des éléments des jeux de rôles tels que cartes, tableaux, plateaux, figurines, dés, cassettes sonores ou vidéo, doivent être soumis au taux de la TVA qui leur est propre.

Lorsque les jeux de rôles sont composés d'éléments relevant de taux différents, coffrets contenant des livres et des accessoires de jeux par exemple, chacun peut être soumis au taux qui lui est propre à condition que leurs prix respectifs soient indiqués séparément sur les factures et dans la comptabilité des entreprises ; à défaut, l'ensemble doit être soumis au taux le plus élevé.