Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 22/07/2021
Identifiant juridique : BOI-TVA-CHAMP-20-20-20

TVA - Champ d'application et territorialité - Lieu des livraisons de biens meubles corporels - Régime applicable aux livraisons de biens à emporter par les voyageurs se rendant dans un autre État membre de l'Union européenne

1

Les livraisons effectuées par les comptoirs de vente situés dans les ports ou aéroports, ainsi que les livraisons effectuées dans l'enceinte du terminal français du tunnel sous la Manche ou à bord d'un avion ou d'un navire au cours d'un transport entre deux États membres de l'Union européenne constituent des livraisons imposables dans les conditions de droit commun.

10

Ces règles emportent des conséquences concernant les acquisitions effectuées par les assujettis au titre de leur approvisionnement, et les ventes qu'ils réalisent à destination des voyageurs.

Ces dispositions ne remettent pas en cause l'exonération applicable aux :

- livraisons de biens à consommer sur place ;

- livraisons de biens destinés à l'avitaillement des moyens de transport internationaux ;

- livraisons effectuées par les comptoirs de vente situés dans les ports et aéroports et les livraisons, effectuées à bord des moyens de transport, de biens à emporter par les passagers qui se rendent directement dans un pays tiers ou dans le territoire d'un État membre exclu du territoire de l'Union au sens de l'article 256-0 du code général des impôts (CGI).

I. Définitions

A. Ventes à bord d'un avion ou d'un navire de biens à consommer sur place et à emporter

1. Ventes à bord de biens à consommer sur place

20

Les ventes à bord de biens à consommer sur place concernent exclusivement les livraisons de produits alimentaires, boissons alcooliques ou non, effectuées, pour les besoins des passagers, dans des lieux et installations offrant à la clientèle la possibilité de consommer sur place (par exemple : bars et restaurants à bord des navires, tablettes amovibles dans les aéronefs), même si les produits sont livrés dans des récipients ou emballages jetables ou si aucun service à table n'est assuré dans les lieux réservés à la restauration.

30

Concernant les produits soumis à accises, sont admises comme ventes à consommer sur place au sens de la présente définition, les ventes de produits mentionnés ci-dessous, dès lors qu'elles sont effectuées dans les conditions suivantes :

- les alcools mentionnés à l'article 403 du CGI, vendus au verre ou en petits contenants d'un maximum de 10 cl ;

- les vins mentionnés à l'article 438 du CGI, vendus en contenants débouchés selon les modalités habituelles de consommation pratiquées dans les débits de boissons et restaurants, ou livrés en petits contenants de 20 cl ;

- les bières, mentionnées à l'article 520 A du CGI, vendues à la pression ou en contenants débouchés de 33 ou 50 cl ;

- les produits intermédiaires, mentionnés à l'article 402 bis du CGI, vendus au verre ou en petits contenants de 20 cl ;

- les produits fermentés autres que le vin et la bière, mentionnés à l'article 438 du CGI, vendus au verre ou en petits contenants de 20 cl ;

- les cigarettes, soumises au droit de consommation sur les tabacs manufacturés mentionné à l'article 575 A du CGI, vendues à raison d'un paquet de 20 unités maximum, ou de 10 petits cigarillos ou de 5 cigarillos ou d'un cigare, correspondant à un poids indicatif de 30 grammes.

Cette tolérance ne s'applique pas aux ventes de tabac dans les vols aériens non fumeurs.

2. Ventes à bord de biens à emporter

40

Ces ventes englobent toutes les livraisons de biens meubles corporels, y compris les livraisons de produits alimentaires et de produits soumis à accises (tabacs manufacturés, alcools et boissons alcooliques), qui ne répondent pas aux conditions énoncées ci-dessus, quel que soit le moyen de transport sur lequel ces livraisons sont réalisées.

50

Pour être considérées comme ventes de biens à emporter à bord de navires et aéronefs, les livraisons de biens meubles corporels doivent également intervenir dans les conditions suivantes :

- le transfert de propriété des biens est effectué à bord des navires et aéronefs ;

- la remise matérielle des biens est effectuée à bord du navire ou de l'aéronef ;

- les livraisons sont effectuées soit directement par les compagnies aériennes ou maritimes, soit par un assujetti concessionnaire.

Remarque : Les ventes de biens à bord de biens qui sont transportés en soute et qui sont remis aux passagers après leur descente du moyen de transport ne constituent donc pas des ventes de biens à emporter au sens de la présente définition.

B. Notion de voyage

1. Voyage intracommunautaire

60

Tout transport de passagers dont le premier point d'embarquement se situe à l'intérieur de l'Union et dont le dernier point de débarquement à l'intérieur de l'Union se situe dans un autre État membre constitue un voyage intracommunautaire.

Exemple : Dans le cadre d'une liaison aérienne New-York-Paris-Rome, seul le tronçon Paris-Rome doit être considéré comme un voyage intracommunautaire pour les ventes à emporter effectuées à bord des aéronefs. De la même façon, pour un vol Paris-Londres-Tokyo, le trajet entre Paris et Londres doit être considéré comme un voyage intracommunautaire.

70

Lorsque le voyage intracommunautaire comprend un ou plusieurs tronçons à l'intérieur de l'Union ou lorsqu'il s'agit de lignes régulières assurant l'aller et retour entre un port ou un aéroport au départ de France, à destination d'un port ou d'un aéroport situé dans un autre État membre, chaque tronçon du voyage est considéré, pour les besoins de l'application de la TVA, comme un voyage intracommunautaire.

Exemple : Le trajet d'un navire, effectuant une liaison aller-retour entre Calais et Douvres, est constitué de deux voyages intracommunautaires : un voyage au départ de Calais à destination de Douvres et un voyage au départ de Douvres à destination de Calais. Sur une liaison aérienne France-Suède-Finlande-France, chaque tronçon du voyage doit être considéré, pour l'application de la TVA, comme un voyage intracommunautaire.

80

Toutefois, il ne sera pas fait application de cette règle dans le cas des croisières maritimes et des vols effectués sous couvert du même numéro de vol, dès lors que chaque escale, effectuée à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, n'a pas pour objet d'embarquer de nouveaux passagers ou de débarquer des passagers présents à bord. Dans ce cas, c'est la TVA du pays de départ qui s'applique sur la totalité du voyage.

Exemple : Une croisière Marseille-Gênes-Athènes-Marseille constitue un voyage soumis à la taxe applicable en France sur la totalité du trajet.

90

Précision : Le fait pour un moyen de transport, effectuant un voyage entre deux États membres de l'Union, d'emprunter au cours du trajet les eaux internationales ou l'espace aérien international, ne modifie pas les règles de territorialité définies ici.

En conséquence, les livraisons de biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs, effectuées à bord des moyens de transport au cours d'un trajet entre deux États membres, sont soumises sur la totalité du parcours à la TVA du pays de départ, même si elles interviennent dans les eaux internationales ou dans l'espace aérien international.

Exemple : Le trajet d'un navire, partant du Royaume-Uni pour se rendre en Espagne, avec emprunt des eaux françaises et des eaux internationales au cours de la même traversée, est considéré comme un voyage au départ du Royaume-Uni.

2. Voyage à destination de pays tiers ou assimilés

a. Trajets à destination directe d'un pays tiers

100

Sont considérés comme des voyages effectués à destination de pays tiers à l'Union européenne ou de territoires assimilés au sens de l'article 256-0 du CGI, les trajets effectués directement au départ d'un État membre à destination de ces pays ou territoires.

b. Trajets à destination d'un État membre avec escale dans un pays tiers

110

Lorsque les navires ou aéronefs se rendent au départ d'un État membre dans un autre État membre de l'Union européenne et effectuent des escales dans des pays tiers ou des territoires des États membres exclus du territoire fiscal de l'Union au sens de l'article 256-0 du CGI , au cours desquelles les passagers ont la possibilité de se rendre à terre pour y effectuer par exemple des achats, ces voyages doivent être considérés comme des voyages à destination et en provenance de pays tiers à l'Union.

Exemple : Une croisière au départ de Marseille avec retour à Marseille est considérée comme un voyage à destination d'un pays tiers, dès lors qu'elle comporte une escale à Malte au cours de laquelle les passagers ont la possibilité de débarquer.

Dans ces deux situations, les biens acquis par les passagers au cours de ces voyages et transportés par eux, doivent être considérés comme des biens tiers. Ces passagers devront acquitter lors de l'arrivée du moyen de transport dans l'État membre de destination finale les droits et taxes dus à l'importation pour tout achat qui excéderait le seuil en valeur ou le seuil quantitatif pour les produits soumis à accises, fixés par la réglementation douanière communautaire en vigueur.

II. Régime applicable aux opérations réalisées par les boutiques situées dans les ports et aéroports et par les assujettis qui réalisent des ventes à bord des navires et aéronefs

A. Régime des approvisionnements

1. Assujettis pouvant exercer leur activité sous un régime suspensif

120

Il est admis que les « comptoirs de vente », situés dans des ports ou aéroports où les flux de voyageurs à destination de pays tiers ou de territoires des États membres exclus du territoire de l'Union au sens de l'article 256-0 du CGI, et des autres États membres de l'Union ne sont pas séparés, exercent leur activité sous le couvert du régime douanier communautaire de l'entrepôt d'importation, mentionné au 1° du I de l'article 277 A du CGI ou sous le couvert du régime suspensif fiscal, mentionné au 2° du I de l'article 277 A du CGI, accordés par le service de la Direction générale des douanes et des droits indirects.

130

Les régimes suspensifs sont utilisables par les assujettis qui exploitent des boutiques à bord des navires et aéronefs, lorsque ces approvisionnements sont réalisés indifféremment pour les besoins de ventes à emporter à bord d'aéronefs ou de navires se rendant en pays tiers et assimilés ou dans un autre État membre de l'Union.

L'ensemble de ces assujettis peut importer, acquérir ou faire l'acquisition intracommunautaire des biens destinés à faire l'objet d'une vente au détail à des voyageurs, en suspension de la TVA, dans les conditions de droit commun fixées à l'article 277-A-I du CGI (cf.BOI-TVA-CHAMP-40).

Les dispositions ci-dessus relatives aux régimes suspensifs ne s'appliquent ni aux boutiques situées dans l'enceinte du terminal français du tunnel sous la Manche, ni aux comptoirs de vente, situés dans des ports et aéroports qui n'assurent aucune liaison avec des pays tiers ou assimilés, ni aux assujettis qui exploitent des boutiques à bord des navires et aéronefs réalisant uniquement des trajets intracommunautaires ou intérieurs.

Il en est de même, dans les ports ou aéroports ayant des relations avec des pays tiers ou assimilés, pour les boutiques ouvertes dans les zones exclusivement dédiées aux voyages intérieurs à la France.

Remarque : En tout état de cause, le fait pour des assujettis de livrer des biens à des opérateurs qui exploitent des boutiques situées dans les ports ou aéroports ou qui effectuent des ventes à bord des navires ou aéronefs ne constitue pas en soi un motif suffisant permettant à ces assujettis d'obtenir le bénéfice d'un régime suspensif fiscal au sens de l'article 277 A-I-2° du CGI sur leurs propres approvisionnements.

2. Règles applicables en sortie des régimes suspensifs

a. Cas général

140

Les assujettis, qui exploitent des boutiques situées dans les ports, aéroports ou à bord des navires ou aéronefs sous le couvert des régimes suspensifs, sont redevables, conformément aux dispositions de l'article 277-A-II-1 du CGI, de la taxe exigible au titre de la sortie desdits régimes, quel que soit le motif de cette sortie. Ces dispositions s'appliquent également aux tabacs manufacturés vendus au détail à des passagers ou voyageurs.

Cette sortie doit intervenir préalablement à la livraison de ces mêmes biens aux voyageurs. Aucune vente à des passagers ou à des voyageurs ne peut donc intervenir sous ledit régime.

150

Pour les biens destinés à faire l'objet d'une vente à bord, la sortie du régime est censée intervenir préalablement au chargement du moyen de transport.

160

Le montant de la taxe due au titre de la sortie de ces régimes doit correspondre à la taxe qui aurait dû être acquittée, au titre de chacune des opérations légalement réalisées en suspension de la TVA, du fait du placement des biens sous les régimes suspensifs. Les assujettis se reporteront en tant que de besoin aux commentaires figurant dans les documents, cf. BOI-TVA-CHAMP-40 et BOI-TVA-CHAMP-40-20-50.

Cette taxe doit être déclarée et acquittée auprès des services compétents de la Direction générale des douanes et droits indirects, conformément aux dispositions de l'article 1695 du CGI.

170

Il est également rappelé qu'aux termes de l'article 277-A-II-1 du CGI, pour l'application de la taxe exigible au titre de la sortie des régimes suspensifs, doivent être considérées comme des sorties de régime soumises à la TVA, toutes les sorties irrégulières de biens ainsi que toutes les opérations de sortie de ces régimes qui n'auraient pas fait l'objet des déclarations prévues par la réglementation actuellement en vigueur. Tel est le cas notamment des biens qui disparaissent pendant la durée de leur placement sous les régimes suspensifs.

Toutefois, la taxe n'est pas exigée lorsque les biens ont été entièrement détruits pendant leur séjour sous les régimes suspensifs et qu'il est dûment justifié de cette destruction.

180

La taxe, acquittée au titre de la sortie des régimes suspensifs par les assujettis qui exploitent des comptoirs de vente, peut être récupérée dans les conditions de droit commun.

b. Cas particulier des aéronefs

190

Les biens, qui ont été soumis à la taxe lors du chargement du moyen de transport et qui sont invendus à l'issue d'un voyage intracommunautaire, peuvent être stockés sous un entrepôt, sans qu'aucune taxe ne soit à nouveau perçue lors de la sortie de cet entrepôt.

Ainsi, lors du chargement d'un aéronef, si les biens mis à bord sont à la fois des biens détenus en suspension de taxe et des biens précédemment mis à la consommation et réintégrés dans l'entrepôt aux fins du stockage et du réapprovisionnement, seule la fraction des biens détenus en suspension de la taxe devra être soumise à la TVA au titre de la sortie des régimes.

Les assujettis sont cependant tenus de comptabiliser séparément ces biens, voire, selon les dispositions retenues par les services des douanes chargés du suivi des régimes suspensifs, d'allotir séparément ces biens sous l'entrepôt.

3. Mesure de simplification en cas d'option possible pour la procédure des achats en franchise

200

Les assujettis, qui exploitent des boutiques dans les ports et aéroports ou à bord des navires et aéronefs, peuvent renoncer au bénéfice des régimes suspensifs et opter pour la procédure des achats en franchise, mentionnée à l'article 275 du CGI.

Préalablement à l'exercice de cette option, les régimes suspensifs doivent être apurés.

Le montant du contingent d'achats en franchise applicable est strictement limité au seul montant des livraisons de biens à emporter qui demeurent non soumises à la taxe. Il s'agit des livraisons faites à des passagers qui se rendent dans un pays tiers dans la limite des ventes non soumises à la taxe effectuées au cours de l'année civile précédente.

Pour plus de précisions sur la procédure d'achat en franchise, il convient de se reporter aux BOI-TVA-CHAMP-30-30-50-10 et BOI-TVA-CHAMP-30-30-50-20.

B. Régime applicable aux ventes de biens à emporter par les voyageurs

210

Les assujettis, qui exploitent des comptoirs de vente situés dans les ports et aéroports ou qui exploitent des boutiques à bord des navires et aéronefs, sont redevables de la taxe due au titre des livraisons de biens à emporter par les voyageurs, lorsqu'il s'agit de personnes qui effectuent, par la voie maritime ou aérienne, un trajet à destination d'un autre État membre de l'Union, ou lorsque ces ventes sont effectuées à bord d'un navire ou d'un aéronef au cours d'un trajet entre deux États membres au départ de France.

Ces dispositions ne concernent pas les ventes de biens à consommer sur place, telles que définies au § 10, effectuées à bord d'un navire ou d'un aéronef.

1. Régime des livraisons de biens à emporter par les voyageurs effectuées par les boutiques situées dans les ports et aéroports

a. Lieu d'imposition

220

Conformément aux dispositions de l'article 258-I-c du CGI, le lieu des livraisons de biens meubles corporels à emporter effectuées par les boutiques situées dans les ports et aéroports ou par les boutiques situées dans l'enceinte du terminal français du tunnel sous la Manche, à destination de voyageurs qui se rendent, par un vol ou une traversée, dans un autre État membre de l'Union, est situé en France.

Ces livraisons sont taxables dans les conditions de droit commun, dès lors que le voyageur est en possession d'un billet à destination d'un autre État membre.

Les assujettis qui procèdent à ces livraisons doivent mentionner la taxe exigible sur leur déclaration de chiffre d'affaires (article 287 du CGI).

b. Base d'imposition

230

La base d'imposition de ces livraisons est déterminée dans les conditions de droit commun mentionnées à l'article 266 du CGI.

c. Taux

240

Pour toutes les livraisons effectuées dans les boutiques installées dans les ports et aéroports situés en France à destination de voyageurs qui se rendent dans un autre État de l'Union, les taux applicables sont ceux en vigueur en France à la date de la livraison.

2. Régime des ventes à emporter effectuées à bord des navires et aéronefs au cours d'un trajet entre deux États membres

a. Lieu d'imposition

250

Conformément aux dispositions de l'article 258-I-d du CGI, le lieu des livraisons de biens meubles corporels à emporter dans les bagages personnels des voyageurs, qui sont effectuées à bord des navires ou aéronefs au cours d'un trajet entre deux États membres, est réputé se situer en France, lorsque le lieu de départ de ce transport est lui-même situé en France.

Il est rappelé qu'il y a autant de lieux de départ qu'il y a de tronçons à l'intérieur d'un même voyage (cf. I-B-1 § 70).

Lorsque ces livraisons sont taxables en France, les assujettis doivent mentionner la taxe afférente à ces opérations sur leur déclaration de chiffre d'affaires (article 287 du CGI).

Ces dispositions s'appliquent à tous les assujettis qui exploitent des boutiques à bord des navires ou aéronefs ou qui réalisent des ventes à emporter par les voyageurs à bord de ces moyens de transport, que ces assujettis soient établis ou non en France.

b. Base d'imposition

260

La base d'imposition des livraisons de biens à emporter, effectuées à bord des navires et aéronefs, est déterminée dans les conditions de droit commun, conformément aux dispositions des articles 266 du CGI et 267 du CGI.

270

Toutefois, compte tenu des règles particulières applicables en matière de droit d'accises sur les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés, lorsque l'assujetti a choisi d'effectuer des ventes pendant toute la durée du trajet, il est rappelé que la base d'imposition de la taxe varie suivant le territoire de l'État membre sur lequel les produits soumis à accises sont vendus.

Exemple : Sur un trajet Calais-Douvres-Calais, la base d'imposition de la taxe due en France devra comprendre les droits d'accises français pour toutes les livraisons de ces produits, effectuées dans les eaux territoriales françaises et internationales au départ de Calais. Elle devra comprendre les droits d'accises britanniques pour toutes les livraisons de ces produits, effectuées au départ de Calais dans les seules eaux territoriales britanniques. Au retour, dans le sens Douvres-Calais, la taxe exigible sur toutes les ventes effectuées à bord jusqu'à l'arrivée en France est la taxe applicable en Grande-Bretagne. La base d'imposition de la TVA britannique devra donc comprendre les accises britanniques pour toutes les livraisons qui interviennent dans les eaux territoriales britanniques et les accises françaises pour toutes les livraisons qui interviennent, au départ de Douvres, dans les seules eaux internationales et les eaux territoriales françaises jusqu'à Calais

c. Taux

280

Pour toutes les livraisons effectuées à bord des navires et aéronefs qui se rendent, au départ de France à destination d'un autre État membre de l'Union, les taux applicables sont ceux en vigueur en France à la date de la livraison. Ces taux s'appliquent sur la totalité du trajet.

290

Toutefois, pour les voyages effectués au départ des départements de Corse à destination d'un autre État membre, les taux applicables aux livraisons de biens à emporter effectuées à bord des navires et aéronefs sont les taux particuliers mentionnés à l'article 297 du CGI, lorsque ces biens ont été chargés à bord des moyens de transport dans les départements de Corse.

3. Régime applicable aux biens détenus en stock à bord des moyens de transport qui effectuent un voyage entre deux États membres de l'Union

a. Cas général des biens destinés à la vente à emporter ou à la vente à consommer sur place

300

Les règles applicables à ces biens sont décrites au BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-10 II-B-5.

b. Cas particulier des tabacs manufacturés

310

Le régime de taxation des ventes de tabacs manufacturés, mentionné à l'article 298 quaterdecies du CGI, vise les opérations de livraisons de tabacs que les fournisseurs, identifiés auprès de l'administration des douanes et droits indirects, font au réseau des débitants de tabacs désignés comme préposés de l'administration des douanes pour la vente au détail des tabacs manufacturés.

Aux termes de cet article, la taxe est acquittée sur le prix de vente au détail par le fournisseur, aux lieu et place des débitants. Ces derniers ne peuvent exercer un quelconque droit à récupération de la taxe qui leur est facturée.

L'application de cette règle conduirait à soumettre les tabacs manufacturés destinés à la vente à bord des navires et aéronefs et mis à la consommation en France au moment du chargement du moyen de transport à une double imposition lorsqu'ils sont vendus au départ d'un autre État membre.

Exemple : Tel serait le cas de tabacs chargés par un ferry à Calais, TVA française incluse, et vendus au départ de Douvres, étant entendu que dans ce sens de la traversée, la TVA britannique est exigible sur les ventes réalisées.

Afin d'éviter cette double imposition et sous réserve que les assujettis qui exploitent des comptoirs de vente ou qui effectuent des ventes à bord de tabacs à emporter soient considérés comme acheteurs-revendeurs de tabacs manufacturés par les services de la Direction générale des douanes et droits indirects, il est admis que ces assujettis :

- déduisent la taxe supportée lors de l'achat, l'importation ou l'acquisition intracommunautaire de ces produits, ou, le cas échéant, lors de la sortie d'un régime suspensif. Pour les tabacs manufacturés précédemment placés sous un régime douanier communautaire ou sous un régime suspensif fiscal au sens de l'article 277-A-I-1° et 2° du CGI, il est rappelé que la taxe est exigible au titre de la sortie du régime et doit être acquittée auprès des services des douanes. Elle doit correspondre à la taxe qui aurait dû être acquittée, au titre de chacune des opérations légalement réalisées en suspension de la taxe, du fait du placement des biens sous les régimes suspensifs (cf. II-A-2-a § 160);

- soumettent les tabacs manufacturés à la TVA du lieu de départ du moyen de transport (cf. II-B-2-a § 250) .

320

La taxe dont les assujettis sont redevables est déterminée en fonction du prix de vente au détail appliqué à bord desdits moyens de transport.

Le montant de la taxe due est obtenu en appliquant le taux de TVA au prix de vente TTC préalablement ramené hors taxe par application du coefficient de conversion.

330

Ces règles de taxation s'appliquent également aux ventes de tabacs manufacturés effectuées par les comptoirs de vente situés dans les ports et aéroports.

C. Obligations des assujettis

1. Obligations afférentes à l'approvisionnement

a. Formalités relatives aux régimes suspensifs maintenus

340

Les assujettis, qui exploitent des boutiques dans les ports et aéroports ou à bord des navires et aéronefs et qui bénéficient d'un régime suspensif pour leurs approvisionnements, doivent respecter l'ensemble des obligations exigées pour la mise en œuvre, la gestion et l'apurement des régimes suspensifs. Ces obligations sont commentées dans le BOI-TVA-CHAMP-40 auquel il convient de se reporter en tant que de besoin.

b. Formalités applicables aux assujettis qui optent pour l'application de la procédure d'achats en franchise

350

Les assujettis, qui optent pour l'application du régime d'achats en franchise mentionné à l'article 275 du CGI, sont tenus de respecter les obligations relatives à ce régime. Celles-ci sont commentées dans le BOI-TVA-CHAMP-30-30-50-20.

Ils ont notamment l'obligation de délivrer à leur fournisseur établi en France ou de remettre au service des douanes pour les biens importés, ou de conserver pour leurs acquisitions intracommunautaires, une attestation conforme aux dispositions de l'article 275 du CGI .

2. Obligations afférentes aux livraisons de biens à emporter par les voyageurs

a. Cas des ventes effectuées par les boutiques situées dans les ports et aéroports

360

Les ventes doivent être constatées par un document, ticket de caisse ou facture selon le cas, qui comporte toutes les indications permettant de connaître :

- la nature, la valeur unitaire, le nombre des articles vendus ;

- l'identité de l'acquéreur (mention des cinq premières lettres) ;

- le numéro du titre de transport (mention des cinq premiers chiffres ou lettres du titre de transport) ;

- le lieu de destination figurant sur le titre de transport ;

- la date de la transaction.

370

Les assujettis, qui exploitent des boutiques situées dans les ports ou aéroports, doivent également tenir une comptabilité distincte des livraisons soumises à la TVA et des livraisons exonérées.

380

En l'absence des mentions nécessaires sur les documents constatant la vente ou en l'absence de comptabilité distincte des livraisons, la totalité des ventes effectuées doit être soumise à la taxe.

390

Pour les opérations qui sont exonérées, les vendeurs doivent indiquer le montant de la vente sur la carte d'embarquement, ou sur tout autre document agréé par le service de la Direction des douanes et des droits indirects ou de la Direction générale des finances publiques dont ils dépendent si ces assujettis ont opté pour le système de droit commun (cf. II-A-2-a § 140). Sur autorisation accordée par ces mêmes administrations, ces vendeurs peuvent mettre en œuvre des dispositions de nature différente, dès lors qu'elles assurent des garanties comparables.

b. Cas des ventes effectuées à bord de navires et aéronefs

400

Les assujettis qui effectuent des ventes à emporter à bord des moyens de transport au cours d'un trajet entre deux États membres de l'Union, doivent tenir une comptabilité journalière des ventes effectuées à bord établie à partir des tickets de caisse, factures ou reçus délivrés aux acheteurs, en distinguant ces opérations selon le lieu de départ du moyen de transport, et, pour les opérations imposables en France, en distinguant selon les taux applicables en France.

410

La taxe exigible pour toutes les livraisons imposables en France, au cours d'un vol ou d'une traversée entre deux États membres, doit être portée sur leur déclaration de chiffre d'affaires.

420

Lorsqu'à bord d'un même moyen de transport, les assujettis redevables de la taxe réalisent des opérations taxables et des opérations exonérées, au sens du III, ces assujettis doivent tenir une comptabilité distincte de ces opérations.

430

Par ailleurs, les assujettis sont tenus de distinguer dans leur comptabilité, les biens acquis en exonération de la TVA au titre de l'avitaillement des moyens de transport internationaux, des autres biens acquis toutes taxes comprises en vue de la vente à emporter effectuée à bord desdits moyens de transport.

3. Formalités applicables aux assujettis non établis en France

440

Les assujettis non établis en France, qui y réalisent des opérations imposables au sens du présent document, sont tenus aux mêmes obligations que les assujettis établis en France.

Les assujettis établis dans un autre État membre de l'Union doivent s'identifier pour acquitter la taxe due et accomplir les obligations déclaratives qui leur incombent.

Les assujettis non établis dans l'Union européenne sont tenus de désigner en France un représentant, conformément aux dispositions de l'article 289-A-I du CGI, chargé de l'ensemble de ces formalités.

Remarque : Par symétrie, les assujettis français qui sont redevables de droits et/ou de taxes dans un autre État membre de l'Union, au titre des opérations effectuées à bord des navires et aéronefs, doivent s'identifier dans les États membres concernés, selon les modalités prévues par ces États membres.

III. Précisions concernant les opérations exonérées

450

Les livraisons de biens d'avitaillement des navires mentionnés à l'article 262-II-2° du CGI et des aéronefs mentionnés à l'article 262-II-4° du CGI, les livraisons par les comptoirs de vente des ports et aéroports, de biens à emporter dans les bagages des voyageurs qui se rendent directement dans un pays tiers ou un territoire d'un État membre exclu du territoire fiscal de l'Union, au sens de l'article 256-0 du CGI, continuent à être effectuées sans être soumises à la TVA.

A. Livraisons de biens à emporter par les voyageurs qui se rendent directement par un vol ou une traversée dans un pays tiers

460

Les livraisons de biens à emporter par les voyageurs, qui se rendent directement dans un pays tiers ou à destination d'un territoire d'un État membre de l'Union exclu du territoire au sens de l'article 256-0 du CGI, peuvent, lorsqu'elles sont effectuées par des comptoirs de vente situés dans les ports ou aéroports ou par des assujettis qui exploitent des boutiques à bord de moyens de transport ou y réalisent des ventes à emporter, continuer à ne pas être soumises à la TVA dans les conditions habituelles, sous réserve des précisions qui figurent dans le présent document.

B. Livraisons de biens à consommer sur place

470

Les livraisons de biens à consommer sur place, telles que définies au I-A-1 § 20, demeurent soumises aux dispositions prévues BOI-TVA-CHAMP-20-20-10 III.