Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 26/06/2014
Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-10-30-20-20

IF - Cotisation foncière des entreprises - Personnes et activités exonérées - Exonérations de plein droit temporaires - Auto-entrepreneurs

1

L’article 1464 K du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération temporaire de plein droit de cotisation foncière des entreprises (CFE) en faveur des contribuables ayant opté pour le régime prévu à l'article L133-6-8 du code de la sécurité sociale. Cette exonération s’applique pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit celle de la création de leur entreprise.

L'exploitant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants et descendants ne doivent pas avoir exercé, au cours des trois années qui précèdent la création, une activité similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée.

Pour bénéficier de l'exonération, l'option pour le régime prévu à l'article L133-6-8 du code de la sécurité sociale doit être exercée au plus tard le 31 décembre de l'année de la création de l'entreprise ou, en cas de création après le 1er octobre, dans un délai de trois mois à compter de la date de création de l'entreprise.

I. Champ d'application de l'exonération de CFE

A. Création d'une activité non similaire à celle exercée précédemment par l'exploitant ou un membre de son entourage

10

Le bénéfice de l'exonération de CFE prévue à l'article 1464 K du CGI est exclu lorsque l'exploitant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants ou ses descendants ont exercé, au cours des trois années qui précèdent la création, une activité similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée.

Cette disposition vise les situations où l'entrepreneur ou son entourage a exercé une activité similaire dans le cadre d'une entreprise cessée ou cédée à la date de la création de la nouvelle entreprise. Elle ne vise pas des situations d'exercice concomitant par des membres de l'entourage de l'auto-entrepreneur d'une activité similaire dans le cadre d'entreprise individuelle, que celle-ci soit éligible ou non à l'exonération de CFE en faveur des auto-entrepreneurs.

1. Personnes visées

20

Les personnes visées s'entendent :

- de l'exploitant ;

- des personnes ayant un lien de parenté avec le cédant par alliance (mariage ou pacte civil de solidarité) ;

- des personnes ayant un lien de parenté avec le cédant, son conjoint ou son partenaire, par le sang ou par l'adoption (ascendants et descendants).

2. Période visée

30

Aucune des personnes visées au n° 20 ne doit avoir exercé, conjointement ou séparément, une activité similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée prétendant au bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1464 K du CGI, durant une période de trois ans précédant la création de cette entreprise.

Cette période s'apprécie de jour à jour.

3. Caractère similaire des activités

40

La notion d'activité similaire ou complémentaire s'entend au sens du 2° de l'article 885 O bis du CGI.

La similitude s'apprécie en comparant la nature des activités exercées et l'objet auquel elles se rapportent.

Exemple 1 : M. X exploite une entreprise individuelle de vente de fruits et légumes qu'il cesse le 30 mai N. Mme X, son épouse, crée le 15 mai N+1 une entreprise individuelle de vente de fruits et légumes.

L'activité de Mme X est similaire à celle que son époux a précédemment exercée dans une période de trois années précédant la création de l'entreprise de Mme X. Par conséquent, Mme X ne peut pas prétendre au bénéfice de l'exonération auto-entrepreneur.

Exemple 2 : M. Y exploite une entreprise individuelle de menuiserie mais il ne bénéficie pas de l'exonération prévue en faveur des artisans à l'article 1452 du CGI. Il cède cette entreprise à sa fille le 3 septembre N.

La fille de M. Y ne pourra pas bénéficier de l'exonération auto-entrepreneur au titre de l'entreprise que son père lui a cédée.

B. Condition tenant à l’exercice de l’option pour le régime micro-social

50

Pour qu’un établissement puisse bénéficier de l'exonération de CFE prévue à l’article 1464 K du CGI, l’entreprise dont il relève doit avoir opté pour le régime micro-social prévu à l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

60

Selon l'article L133-6-8 du code de la sécurité sociale, par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l'article L131-6 du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du CGI peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux articles 50-0 et 102 ter du CGI.

Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du CGI, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L 136-3 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

C. Délai d’exercice et période d’application de l’option pour le régime micro-social

1. Délai d’exercice de l’option

70

L'option pour le régime prévu à l'article L133-6-8 du code de la sécurité sociale est adressée à l'organisme mentionné à l'article L611-8 du code de la sécurité sociale au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création.

Dans le cas d’une création intervenant après le 1er octobre, l’exonération prévue à l’article 1464 K du CGI peut s’appliquer dès l’année suivante, quand bien même l’option serait effectivement exercée au cours de cette dernière année.

Exemple 1 : Une entreprise individuelle exploitant un établissement unique se crée le 3 mai N. Elle exerce l’option pour le régime micro-social le 5 juillet N. L’établissement peut bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1464 K du CGI au titre des années N+1 et N+2.

Exemple 2 : Une entreprise individuelle exploitant un établissement unique se crée le 22 novembre N. Elle exerce l’option pour le régime micro-social le 20 janvier N+1. L’établissement peut bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1464 K du CGI au titre des années N+1 et N+2.

Exemple 2 bis : Cette même entreprise individuelle crée un second établissement le 10 décembre N+1. Cet établissement peut bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1464 K du CGI au titre de la seule année N+2.

80

A défaut d’option dans les délais visés au n° 70, l’exonération ne peut être ni reportée au titre d’une année d’imposition ultérieure ni être appliquée au titre de la seule seconde année suivant celle de la création.

2. Période d’application de l’option

a. Principe

90

L’exonération prévue à l’article 1464 K du CGI ne peut excéder une période de deux ans à compter de l’année suivant celle de la création de l’entreprise.

Le délai de deux ans est décompté de manière continue ; ainsi, les cessations d’activité temporaire n’entraînent pas une prolongation de ce délai.

100

En cas de changement d’exploitant au bénéfice d’une entreprise qui se crée et qui remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération de CFE prévue à l’article 1464 K du CGI, l’établissement est éligible à l’exonération de CFE pendant deux ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du changement d’exploitant, lorsque toutes les conditions requises sont par ailleurs remplies. Si le changement a lieu un 1er janvier, l’exonération court à compter de cette date.

Exemple : Un entrepreneur individuel, Monsieur X, crée une entreprise avec un établissement unique le 17 septembre N. Il reprend les moyens d’exploitation d’un précédent exploitant qui a cessé l’activité à la même date.

Monsieur X, s’il remplit toutes les conditions requises, peut bénéficier de l’exonération au titre des années N+1 et N+2.

110

Les opérations effectuées aux seules fin de prolonger l’exonération pourraient, le cas échéant, entrer dans les prévisions de l'article L, 64 du livre des procédures fiscales.

Exemples : Cessation d’entreprise suivie d'une création par le même entrepreneur d'une activité identique, transmissions successives d’une même entreprise entre époux.

b. Conséquences d’une sortie du dispositif du micro-social

120

L'exonération de CFE cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle la condition d'option au régime prévu à l'article L133-6-8 du code de la sécurité socialepour en bénéficier n'est plus remplie. En revanche, l'exonération des années antérieures n'est pas remise en cause.

130

L'option au régime du micro-social s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions que celles pour l'exercer (cf. n° 70).

140

Le régime prévu par l'article L 133-6-8 du code de la sécurité socialedemeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d'affaires ou les recettes mentionnés auxarticles 50-0 et 102 ter du CGI sont dépassés.

De même, ce régime continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article 293 B du CGI sont dépassés.

150

Dans l’hypothèse où le contribuable ne bénéficierait plus du régime prévu à l'article L133-6-8 du code de la sécurité sociale au titre de la première ou seconde année d’application de l’exonération, l’exonération n’est plus applicable au titre de l’année concernée d’imposition à la CFE.

II. Modalités d'application de l'exonération de CFE

A. Bases exonérées

160

L’exonération porte sur la totalité des bases d’imposition à la CFE de l’établissement éligible à l’exonération.

Les bases exonérées s’entendent après application de toute réduction ou abattement, notamment :

- de la réduction appliquée aux activités saisonnières (CGI, art. 1478-V) ;

- de la réduction pour création d'établissement (CGI, art. 1478-II) ;

- de la réduction de 25 % des bases (CGI, art. 1472 A ter).

170

L’exonération s’applique :

- à la CFE proprement dite, dont la cotisation minimum prévue par l’article 1647 D du CGI (cf. BOI-IF-CFE-40-10) ;

- à la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie ;

- à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat.

B. Articulation de la mesure avec les autres exonérations de CFE

180

Le contribuable qui remplit, au 1er janvier de l’année d’imposition, les conditions pour bénéficier de l’une des exonérations de CFE prévues aux articles 1464 B à 1466 F du CGI et de celle prévue à l’article 1464 K du CGI ne peut se placer dans le champ que d’un seul de ces régimes.

190

A l’issue de la période d’exonération prévue par l’article 1464 K du CGI, le contribuable peut bénéficier de l’une des exonérations mentionnées aun° 180, dès lors qu’il remplit les conditions requises. Néanmoins, le bénéfice de l’exonération prévue par l’article 1464 K du CGI ne peut en aucun cas modifier le point de départ de ces exonérations.