Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 18/10/2013
Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-30-20-20-30

TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Règles relatives à l'établissement des factures - Mentions à porter sur les factures - Mentions spécifiques à certaines opérations

1

Le Code général des impôts (CGI) impose pour certaines opérations des mentions particulières qui ont notamment pour objet de justifier de l’application d’un régime d’exonération ou de taxation spécifique (I).

Des mentions particulières sont obligatoires pour les notes adressées par les redevables qui ont réalisé des travaux immobiliers pour le compte de particuliers (II).

Dans d'autres cas, des mentions non obligatoires sont conseillées, dans le cas de l'option pour le paiement de la TVA à la livraison (travaux immobiliers) ou d'après les débits (III).

Les conséquences de la mention abusive de la TVA sur les factures sont également précisées (IV).

I. mentions obligatoires spécifiques à certaines opérations

10

Ces mentions particulières ont notamment pour objet de justifier de l’application d’un régime d’exonération ou de taxation spécifique.

Le présent développement traite des opérations désignées aux articles 258 D, 262 ter-I, 259-1° et 259 D du code général des impôts (CGI).

Les règles spécifiques de facturation des livraisons intracommunautaires de véhicules neufs sont commentées au BOI-TVA-SECT-70-20-I. Celles spécifiques aux ventes aux enchères publiques sont examinées au BOI-TVA-SECT-90-40.

20

Il est rappelé que les assujettis réalisant de telles opérations ne peuvent pas, pour l’établissement de leurs factures, se prévaloir de la mesure d’aménagement applicable aux factures dont le montant est inférieur ou égal à 150 euros (cf. BOI-TVA-DECLA-30-20-20-20- §10).

A. Acquisitions intracommunautaires réalisées dans le cadre d'opérations triangulaires

30

Les articles 258 D-I-4° et 258 D-II-1° du CGI prévoient que les opérateurs qui souhaitent se prévaloir de ces dispositions (cf. BOI-TVA-CHAMP-20-40-II), doivent mentionner sur les factures respectivement :

- lorsque le destinataire du bien est établi ou identifié à la TVA en France :

  • le numéro d’identification à la TVA de l’acquéreur ;

  • le numéro d’identification à la TVA en France du destinataire de la livraison ;

  • la mention « Application de l'article 141 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ».

- lorsque l’acquéreur des biens expédiés dans un autre Etat membre est établi ou identifié à la TVA en France :

  • son numéro d’identification à la TVA en France ;

  • le numéro d’identification à la TVA du destinataire de la livraison consécutive dans l'État membre où les biens ont été expédiés ou transportés ;

  • la mention « Application de l'article 141 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ».

B. Livraisons et transferts intracommunautaires exonérés

40

La réalisation de ces opérations désignées à l'article 262-ter du CGI (livraisons et transferts intracommunautaires exonérés) entraîne l'obligation de faire figurer certaines mentions sur les factures.

1. Mention des numéros d'identification à la TVA du vendeur et de l'acquéreur

50

Ces numéros doivent figurer sur les factures en application de l'article 242 nonies A-3° de l'annexe II au CGI.

Remarque : Le vendeur doit s’assurer de l’existence et de la validité du numéro d’identification qui lui est communiqué par l’acquéreur (cf. BOI-TVA-CHAMP-30-20-10 I-A-4-a). L’existence et la validité d’un numéro d’identification à la TVA peuvent être vérifiées sur le site ec.europa.eu, à l'adresse suivante : http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do.

60

Les assujettis procédant au transfert intracommunautaire d'un bien de leur entreprise doivent mentionner :

- d'une part, leur numéro d'identification à la TVA en France ;

- d'autre part, le numéro d'identification à la TVA de leur entreprise dans l'État membre d'arrivée du bien.

2. Mention de l'exonération de TVA

70

La facture doit contenir la mention « Exonération TVA, art. 262 ter-I du code général des impôts » ou toute mention équivalente (cf. BOI-TVA-DECLA-30-20-20-10-III-B-3).

C. Prestations de services situées en France et taxe due par le preneur

80

Pour les prestations mentionnées à l'article 259-1° et à l'article 259 A du CGI, la taxe est due par le preneur lorsque le prestataire est établi hors de France (CGI, art. 283-1 et 2 ; cf. BOI-TVA-DECLA-10-10-20-II-A-1 et II-B).

90

La réalisation de ces prestations entraîne l'obligation de faire figurer sur les factures le numéro d'identification à la TVA du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur (CGI, ann. II, art. 242 nonies-A-). 

100

Par ailleurs, en application du 12° de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI, la facture relative aux opérations pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe en application de l'article 283-2 du CGI, ne doit pas faire mention de la TVA exigible. Elle doit cependant, afin de justifier que la taxe n'est pas collectée par le prestataire, faire référence à l'article 196 de la directive TVA n° 2006/112/CE, soit à l'article 283-2 du CGI qui en assure la transposition en droit interne, ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'un régime d'autoliquidation.

D. Services fournis par voie électronique par des opérateurs établis hors de l'Union Européenne

110

L'article 259 D du CGI détermine le régime de TVA applicable aux services fournis par voie électronique par un opérateur dont le siège, l’établissement ou, à défaut, la résidence habituelle est situé hors de l'Union européenne.

120

Ainsi que cela est indiqué au BOI-TVA-CHAMP-20-50-40-II, le lieu de la prestation de services est réputé se situer en France lorsqu’elle est fournie à une personne non assujettie à la TVA établie ou ayant sa résidence habituelle en France.

130

Dans cette hypothèse, le prestataire doit donc appliquer en matière de facturation les règles prescrites par le CGI et ses annexes.

140

Lorsque les services sont fournis par voie électronique à des personnes physiques non assujetties à la taxe (particuliers), le prestataire n’est donc pas tenu d’émettre une facture pour les besoins de la TVA.

150

En revanche, pour les services fournis par voie électronique à des personnes morales non assujetties à la TVA et établies en France, une facture doit, en principe, être émise dans les conditions prévues par les articles 289 du CGI, 242 nonies de l'annexe II au CGI et 242 nonies A de l’annexe II au CGI dès lors que les règles de facturation applicables sont celles prescrites par l’État dans lequel l’opération est effectuée ou réputée telle.

160

A cet égard, le 3° de l'article 298 sexdecies F du CGI prévoit, dans le cadre du régime spécial applicable aux prestataires de services fournis par voie électronique non établis dans l'Union européenne, que l’État dans lequel ils déclarent exercer une telle activité leur attribue un numéro individuel d’identification.

170

Il convient donc, pour la correcte application des règles de facturation et notamment de l’obligation de mentionner sur la facture le numéro individuel d’identification à la TVA du fournisseur, de mentionner ce numéro d’identification spécifique sur les factures délivrées par les prestataires de services fournis par voie électronique à des personnes morales non assujetties établies en France.

II. Mentions obligatoires sur les notes relatives à des travaux immobiliers fournis par des assujettis à des particuliers

A. Mentions obligatoires

180

L'article 290 quinquies du CGI prévoit que toute prestation de services comprenant l'exécution de travaux immobiliers assortie ou non de vente fournie à des particuliers par un redevable de la TVA doit faire l'objet d'une note mentionnant le nom et l'adresse des parties, la nature et la date de l'opération effectuée, le montant de son prix et le montant de la TVA.

1. Nom et adresse du prestataire de services

190

Cette indication peut résulter des mentions imprimées sur les documents commerciaux utilisés, de l'apposition d'un timbre à encre grasse, ou de mentions lisibles portées selon des modalités compatibles avec la durée de conservation prévue c'est-à-dire jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe était exigible (LPF, art. L188).

2. Nom et adresse du donneur d'ouvrage

200

Il convient d'indiquer l'adresse du domicile du donneur d'ouvrage et, si elle est différente, celle du lieu où les travaux ont été effectués.

3. Nature des opérations effectuées

210

Compte tenu des termes de l'article 290 quinquies du CGI, qui vise « les prestations de services, assorties ou non de ventes, comportant l'exécution de travaux immobiliers », il faut entendre par « opération » aussi bien les fournitures de main-d'œuvre que, le cas échéant, les ventes de biens, marchandises ou produits que la réalisation des travaux immobiliers a impliquées ou qui ont été effectuées simultanément.

Le cas échéant, la note doit faire apparaître distinctement la ou les prestations fournies et les biens, marchandises ou produits vendus, à l'exception des petites fournitures (vis, clous, par exemple).

4. Date de l'opération

220

Indépendamment de la date de l'établissement de la note dont l'indication est indispensable, la date de réalisation des travaux doit figurer sur le document.

En cas de prestation dont la réalisation se déroule sur plus d'une journée, il convient d'indiquer la date de la dernière intervention.

5. Montant de l'opération

230

Lorsque la prestation est assortie de ventes, le prix correspondant à la prestation doit être distingué de ceux des biens, marchandises ou fournitures vendus par le prestataire. En outre, en cas de pluralité de prestations, le prix de chacune d'elles doit faire l'objet d'une inscription distincte.

Le total de ces mentions doit, bien entendu, correspondre au prix total hors taxe exigé du client par le prestataire.

6. Montant de la TVA

240

Le montant de la TVA correspondant aux opérations réalisées doit être porté sur le document dans les conditions habituellement prévues en matière fiscale (cf. BOI-TVA-DECLA-30-20-10-III). Ainsi, lorsque les services, produits ou marchandises portés sur un même document relèvent de taux différents, les professionnels doivent indiquer le montant de la TVA par groupe d'opérations ou marchandises soumises à un même taux.

B. Sanctions

250

Les infractions aux dispositions de l'article 290 quinquies du CGI sont sanctionnées par une amende spécifique (cf. BOI-CF-INF-10-40-40-I-B-2),

260

Indépendamment de cette disposition, des sanctions d'ordre économique sont susceptibles de s'appliquer aux infractions de l'espèce.

III. Mentions relatives à certaines options

A. Option pour le paiement de la TVA sur les livraisons de travaux immobiliers

270

Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent pour certains travaux et dans certaines conditions opter pour le paiement de la TVA sur les livraisons (cf. BOI-TVA-BASE-20-50-10-III).

280

Les assujettis qui ont exercé cette option ne sont pas obligés de mentionner sur leurs factures le fait qu'ils acquittent la TVA à la livraison.

290

Toutefois, il est recommandé aux entrepreneurs placés dans cette situation de porter, même en l’absence d’obligation légale, cette mention sur les factures pour la bonne information de leurs clients. A défaut, ces derniers pourraient anticiper l’exercice de leurs droits à déduction de la taxe grevant les travaux et se trouver dans une situation susceptible de donner lieu à des rappels de TVA.

B. Option pour le paiement de la TVA d'après les débits

300

Les redevables qui effectuent des opérations soumises à la TVA pour lesquelles la taxe est exigible lors de l'encaissement, peuvent, dans les conditions fixées par l'article 77 de l'annexe III au CGI, être autorisés à acquitter la taxe d'après les débits (cf. BOI-TVA-BASE-20-50-10-I). Cette procédure s’applique également aux redevables qui effectuent des livraisons d’électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs (CGI, art. 269-2-a).

310

Les redevables qui ont exercé cette option ne sont pas obligés d’indiquer sur leurs factures le fait qu’ils acquittent la TVA d’après les débits.

320

Toutefois, l'exercice du droit à déduction étant lié à l'exigibilité de la taxe, il est conseillé aux redevables acquittant la taxe d'après les débits d'en informer leurs clients par une mention adéquate sur les factures qu'ils délivrent.

330

Lorsque les redevables exercent une telle option, en font mention sur leurs factures, et réalisent des prestations de service, ils mettent leurs clients en mesure d’exercer leurs droits à déduction dès réception de la facture, lorsque celle-ci précède le paiement du prix.

IV. Mention abusive de la TVA sur les factures

340

La mention de la TVA sur une facture délivrée à un redevable de ladite taxe ouvre droit, chez ce dernier, à une déduction d'un égal montant. Il est donc essentiel que le montant de taxe facturée corresponde exactement à celui qui découle d'une application correcte de la taxe qui frappe légalement l'opération faisant l'objet de la facturation.

350

Afin de prévenir les irrégularités susceptibles de se produire en ce domaine, l'article 283-3 du CGI prévoit que les personnes qui mentionnent la TVA sur une facture, sont redevables de la taxe du seul fait de sa facturation.

360

Par ailleurs, l'article 283-4 du CGI prévoit que « lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée ».

L'article 283-3 du CGI vise essentiellement le cas des facturations erronées tandis que l'article 283-4 concerne celui des facturations abusives.

A. Facturations erronées

1. Règles générales

370

L'article 283-3 du CGI s'applique à l'émetteur d'une facture qui a mentionné la taxe soit au titre d'une opération non imposable, soit à un taux supérieur au taux légalement applicable. Il en résulte qu'un contribuable qui a indûment payé la TVA n'est pas fondé à en demander la restitution dès lors qu'il a fait figurer ladite taxe sur les factures remises à ses clients (CE, 4 décembre 1974, n° 90894 ; CE, 22 novembre 1978, req. n° 4012).

380

En application de l'article 271-II-1-a du CGI, la TVA n'est déductible que si elle pouvait légalement figurer sur les factures.

390

Dans la mesure où la bonne foi des parties n'est pas contestée, il est admis que la personne qui a facturé la TVA au titre d'opérations non passibles de cette taxe ou pour lesquelles la taxe a été facturée à un taux supérieur au taux légalement applicable puisse, dans les conditions fixées à l'article 272-1 du CGI, opérer l'imputation ou obtenir la restitution de la taxe acquittée à tort. La possibilité d'émettre des factures rectificatives est réservée aux seuls redevables de bonne foi qui, notamment, ont facturé la TVA à un taux erroné ou à l'occasion d'une opération expressément exonérée (cf. BOI-TVA-DED-40-10-10-I-B). Dans ce cas, la rectification prescrite consiste obligatoirement dans l'envoi d'une facture nouvelle annulant et remplaçant la précédente, faisant référence expresse à la facture initiale et portant mention explicite de l'annulation de cette dernière.

Enfin, il est précisé que la taxe facturée à tort dont l'imputation est sollicitée doit être portée à la ligne 21 de l'imprimé CA 3 et à la ligne 25 de l'imprimé CA 12 (cf. RM n° 28127, M. Francou, JO, débats Sénat du 1er juin 1979, p. 1638).

400

Pour pouvoir bénéficier de cette doctrine qui admet que la personne qui a facturé de bonne foi la TVA au titre d'opérations non imposables puisse en obtenir l'imputation ou la restitution, une entreprise doit adresser à ses clients des factures rectificatives (cf. BOI-TVA-DED-40-10-10-I-B).

Ne constituent pas de telles factures celles qui reprennent le total initial sans mentionner la TVA, au lieu de minorer ce total du montant de la taxe initialement mentionnée (CE, arrêt du 16 décembre 1987, req. n° 55629).

410

Il est rappelé que lorsque l'entreprise qui a réalisé des opérations taxables facturées entend bénéficier de l'imputation ou de la restitution de la TVA afférente à la partie du prix dont elle accorde la remise, elle doit envoyer à ses clients une note d'avoir dans les conditions décrites au BOI-TVA-DECLA-30-20-20-20-IV-A-1 b.

2. Cas particulier : factures adressées à des assujettis non établis en France

420

Dans les situations mentionnées aux IV-A-1 § 400 et 410, le client redevable de la TVA est tenu, s'il a déjà opéré la déduction de la taxe figurant sur la facture initiale, d'effectuer les régularisations nécessaires.

Cette obligation donne lieu à des difficultés d'application lorsque le client est un assujetti non établi en France qui peut obtenir le remboursement de la taxe en application des articles 242-0 M de l'annexe II au CGI à 242-0 U de l'annexe II au CGI (cf. BOI-TVA-DED-50-20-30).

Pour éviter de telles difficultés, il a été décidé que, dans cette hypothèse, l'envoi d'une facture rectificative aux assujettis non établis en France n'est pas autorisé. En outre, les notes d'avoir éventuellement adressées à ces mêmes assujettis doivent préciser que les rabais, ristournes ou remises sont nets de taxe. Dans ces conditions, la personne qui a facturé la taxe à tort, ou accordé une remise, ne peut imputer ou demander la restitution de la taxe facturée à tort, ou de celle correspondant à la remise.

En contrepartie, il est admis que la taxe dont il s'agit soit remboursée à l'assujetti non établi en France selon les modalités prévues aux articles 242-0 M de l'annexe II du CGI à 242-0 U de l'annexe II au CGI. Pour la même raison, le remboursement qui lui aurait déjà été éventuellement accordé dans ces conditions n'est pas remis en cause.

Enfin, il est rappelé qu’en application de l'article 271-II d du CGI la taxe qui correspond aux factures d’acquisitions intracommunautaires ne peut être déduite que lorsque ces factures sont établies conformément à la réglementation intracommunautaire.

B. Facturations abusives

430

Les dispositions de l'article 283-4 du CGI s'appliquent lorsque la taxe a été facturée à l'occasion d'opérations fictives, c'est-à-dire dans le cas de facturation d'une taxe au titre d'opérations qui ne correspondent pas à la livraison de marchandises ou à l'exécution de prestations de services. Comme dans les cas d'application de l'article 283-3, la taxe est due par la personne qui l'a facturée, mais ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document (CGI, art. 283-4 et 272-2).

L'attention est appelée sur le fait que les dispositions des articles 283-4 et 272-2 du CGI doivent être interprétées strictement, car l'objet de ces textes est de prévenir et de réprimer des manœuvres frauduleuses portant sur la facturation de la TVA.