Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 19/04/2013
Identifiant juridique : BOI-TCA-CAR

TCA - Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes

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La présente division a pour objet de commenter les règles applicables à la taxe due par les concessionnaires d'autoroutes prévues par l'article 302 bis ZB du code général des impôts (CGI), constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

I. Champ d'application : personnes imposables

10

La taxe est due par les concessionnaires d'autoroutes.

II. Base d'imposition

20

La taxe est assise sur le nombre de kilomètres parcourus par les usagers.

Le nombre de kilomètres parcourus résulte du produit des trafics enregistrés en gare de péage (nombre de véhicules ayant acquitté un péage), par les longueurs des trajets parcourus correspondants.

En système de péage dit « fermé » (ticket à l'entrée et paiement à la sortie), les trajets sont calculés sur la base des longueurs effectives des tronçons d'autoroutes parcourus, d'échangeur à échangeur.

30

Lorsque le réseau autoroutier est équipé de péage dit « ouvert » (péage à l'entrée et sortie libre ou entrée libre et péage à la sortie) ou en extrémité de système fermé (tronçon postérieur à un péage), les usagers acquittent un montant forfaitaire en gare de péage quelle que soit leur destination. Il n'est alors pas possible de connaître le nombre réel de kilomètres parcourus par les usagers.

Dans ce cas, la taxe est calculée sur la base du kilométrage correspondant à la moyenne des trajets possibles de la section de tarification concernée.

Les sociétés concessionnaires totalisent mensuellement le nombre de kilomètres parcourus ainsi définis.

III. Liquidation de l'impôt

40

Le tarif de la taxe est fixé à l'article 302 bis ZB du CGI. En 2012, il est fixé à 7,32 euros par 1000 kilomètres parcourus.

IV. Obligations déclaratives

50

La taxe est constatée et déclarée selon les mêmes procédures et modalités qu'en matière de TVA.

60

Les concessionnaires doivent conserver toutes les informations nécessaires à la détermination de la taxe dans les conditions prévues à l'article 286-I-3° du CGI.

En outre, si la comptabilité est tenue au moyen d'un système informatisé, les entreprises sont soumises aux obligations prévues à l'article L13 du livre des procédures fiscales et commentées à la DB 13 L 133.

V. Recouvrement, contrôle et contentieux

70

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures, et sous les sanctions, garanties et privilèges prévus en matière de TVA (cf. BOI-TVA-PROCD).

80

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la TVA (cf BOI-TVA-PROCD).