Date de début de publication du BOI : 06/04/2016
Identifiant juridique : BOI-TCA-AHJ

TCA - Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice

1

La présente division a pour objet de commenter les règles applicables à la taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice prévue par l'article 302 bis Y du code général des impôts (CGI), constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

I. Champ d'application

A. Opérations imposables

10

Les actes soumis à cette taxe s'entendent de tous les actes susceptibles d'être effectués par les huissiers de justice dans le cadre de leur ministère en France métropolitaine et dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion. Le champ d'application de la taxe sur les actes des huissiers de justice est identique à celui du droit fixe qu'elle a remplacé ; il en est de même pour les exonérations au I-B § 20 et suivants.

B. Opérations exonérées

20

Sont exonérés de la taxe sur les actes des huissiers de justice :

1. Les actes accomplis à la requête d'une personne qui bénéficie de l'aide juridique totale ou partielle et en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice

a. Régime de l'aide juridique

30

Le régime de l'aide juridique comporte deux volets :

- l'aide juridictionnelle ;

- l'aide à l'accès au droit.

L'aide juridique peut être totale ou partielle ; elle est accordée dans la limite de certains plafonds de ressources mensuelles du demandeur affectés de correctifs pour charges de famille. Les bénéficiaires de l'aide juridique peuvent être appelés à la rembourser.

b. Conditions d'application de l'exonération

40

Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la production soit d'une attestation du bureau de l'aide juridictionnelle qui certifie que l'intéressé est admis à cette aide, soit d'une attestation du conseil départemental de l'aide juridique qui certifie que l'intéressé bénéficie de l'aide à l'accès au droit.

Dans l'hypothèse où les bénéficiaires de l'aide juridique sont appelés à la rembourser, il est admis, par mesure de simplification, que l'exonération de la taxe forfaitaire des actes des huissiers de justice ne soit pas remise en cause.

c. Actes exonérés

50

Lorsqu'ils sont accomplis à la requête d'une personne qui bénéficie de l'aide juridique totale ou partielle, sont notamment exonérés ;

- les actes d'huissier de justice introductifs d'instance devant les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif : assignation, citation ;

- les actes d'huissiers de justice intervenant en cours d'instance ;

- les actes d'huissier de justice portant signification de décisions de justice : jugements, arrêts, ordonnances d'injonction de payer, ordonnances sur requête, etc. ;

- les actes se rattachant à une instance (article 11 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991)  ;

- les actes d'exécution des décisions de justice. Il en est ainsi de la signification du certificat de non-paiement prévue à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier (CoMoFi).

2. Les actes constatant des conventions spécialement tarifées

60

Les actes constatant des conventions spécialement tarifées qui sont visées aux 3° à 7° du 1 et aux  2° à 7° bis du 2 de l'article 635 du CGI donnent ouverture aux droits d'enregistrement afférents à la nature de la convention qu'ils constatent (droits fixes, droits proportionnels, droits progressifs).

Ces actes sont exonérés de la taxe forfaitaire.

3. Actes se rapportant à certaines actions mobilières

70

Les actes des huissiers de justice se rapportant à des actions mobilières, c'est-à-dire des actions qui ont pour objet des biens corporels ou incorporels ayant le caractère de meubles au sens des articles 527 et suivants du code civil (BOI-ENR-DG-20-30-20) sont exonérés de la taxe.

a. Actes exercés pour le compte de la DGFiP, la Sécurité sociale ou certains groupements mutualistes

80

Quel que soit le montant de la créance qui reste à recouvrer, sont exonérés les actes exercés pour le compte d'un comptable de la direction générale des Finances publiques (DGFiP) ou effectués en application de la législation sociale pour le compte de la Sécurité sociale et des groupements mutualistes régis par le code de la mutualité. Sont concernés les actes exercés pour le compte :

- de la Sécurité sociale ;

- de l'URSSAF ;

- de la caisse d'assurance maladie des travailleurs non salariés (CTNS) ;

- de la caisse d'assurance maladie du régime agricole (CMSA) ;

- des caisses d'assurance maladie obligatoire des commerçants et artisans ;

- des caisses d'assurance maladie obligatoire des professions libérales ;

- des caisses de retraite afférentes au régime général, au régime agricole, aux professions libérales ;

- des régimes de retraite et de prévoyance (AGIRC, ARRCO, SNCF, etc.) ;

- de Pôle Emploi ;

- des groupements mutualistes régis par le code de la mutualité (code de la mutualité, art. L. 111-1) et des organismes gérés par ces groupements pour le recouvrement des cotisations d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

Ces dispositions sont également applicables aux unions de mutuelles, à leurs fédérations d'unions et aux associations d'étudiants reconnues d'utilité publique.

En revanche, ne bénéficient pas de cette exonération les actes des huissiers de justice qui sont exercés pour le compte des comptables spéciaux, notamment des associations syndicales autorisées et de certains offices publics d'HLM.

b. Actes présentant certaines caractéristiques simultanées

90

Lorsque les trois conditions suivantes sont cumulativement réunies :

- le montant de la demande ne doit pas excéder le plafond fixé au 2° du c de l'article 302 bis Y du CGI ;

- l'acte n'est pas accompli en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice ;

- l'acte ne constitue pas une signification du certificat de non-paiement prévue à l'article L. 131-73 du CoMoFi unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement.

La taxe est due lorsque les actes ne contiennent pas d'énonciation chiffrée.

4. Exonérations diverses

100

Certains actes des huissiers de justice bénéficient d'une exonération des droits d'enregistrement de portée générale prévue par le CGI ou par d'autres textes spécifiques.

a. Exonérations prévues par le CGI

110

Sont notamment exonérés de la taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice :

- les actes établis en application de l'article L. 152-7 du code rural et de la pêche maritime, de l'article L. 152-8 du code rural et de la pêche maritime, de l'article L. 152-9 du code rural et de la pêche maritime, de l'article L. 152-10 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 152-13 du code rural et de la pêche maritime relatifs aux servitudes d'irrigation (CGI, art. 1021) ;

- les actes établis en application de la législation relative au remembrement rural (CGI, art. 1023) et à la mise en valeur des terres incultes (CGI, art. 1025) ;

- les actes établis en application de la législation relative aux accidents du travail agricole (CGI, art. 1033) ;

- les actes établis en matière d'expropriation (CGI, art. 1045) ;

- les actes établis en matière de réparation des dommages de guerre (CGI, art. 1056) ;

- les actes établis en matière d'aide sociale ainsi que d'assistance à l'enfance (CGI, art. 1066 et CGI, art. 1067) ;

- les actes établis en application de la législation relative à l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CGI, art. 1069) ;

- les actes établis en application de la législation concernant les indigents (CGI, art. 1072).

b. Exonérations prévues par des textes spécifiques

120

Sont notamment exonérés de la taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice :

- les notifications des actes intervenant entre avocats (code de procédure civile, art. 671 à code de procédure civile, art. 673) ;

- les citations et les significations faites par exploits d'huissiers en matière pénale (code de procédure pénale, art. 550) ;

- les actes accomplis en matière de redressement et de liquidation judiciaires (article 158 de la loi du 13 juillet 1967 modifiée).

c. Autre exonération

130

Les actes des huissiers de justice effectués à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale ou prud'homale (assignations, significations de décisions en matière de nationalité française, etc.), ne sont pas soumis à la taxe forfaitaire.

C. Personnes imposables

140

La taxe est due par les huissiers de justice pour le compte du débiteur, c'est-à-dire la personne à qui l'huissier de justice réclame le règlement de l'acte. Les huissiers de justice sont donc les seuls redevables légaux de cette taxe.

II. Fait générateur et exigibilité

150

La taxe est intégralement exigible dès que les encaissements, mêmes partiels, des sommes dues au titre d'un acte accompli, ont atteint ou dépassé son montant.

160

Ainsi, les huissiers de justice devront affecter en priorité au paiement de la taxe forfaitaire les encaissements liés au règlement d'une même affaire avant toute imputation sur le règlement des prestations et autres frais et débours quelle que soit l'antériorité des actes soumis à cette taxe.

La taxe n'est pas exigible, même en cas de versements d'acomptes tant que l'acte n'est pas accompli.

Exemple : dans l'affaire Monsieur « A » contre Monsieur « B », le dossier se décompose comme suit  : (le tarif utilisé est celui de 13,04 €, en vigueur au 1er janvier 2016)

L'huissier de justice devra acquitter la taxe comme suit :

Actes

Dates des actes

Sommes dues par « B » (prix de l'acte y compris la taxe forfaitaire de 13,04 €)

Paiement effectué par « B »

N°1

15 février N

24,39 €

15,24 € le 19 février N

N°2

17 mars N

16,77 €

N°3

20 avril N

16,01 €

37,35 € le 23 avril N

- 13,04 € exigible le 19 février N (règlement en mars lors du dépôt de la déclaration de TVA de février) ;

- 26,08 € exigible le 23 avril N (règlement en mai lors du dépôt de la déclaration de TVA d'avril).

III. Liquidation de l'impôt

170

Le taux de la taxe, prévu à l'article 302 bis Y du CGI, est fixé à 13,04 € pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2016.

Le tarif est fixé à 14,89 € pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2017.

Concernant uniquement la Guyane, compte tenu des dispositions de l'article 1043 A du CGI, le taux de la taxe forfaitaire est réduit de moitié.

IV. Obligations déclaratives

A. Déclaration de la taxe

180

La taxe est constatée selon les règles prévues en matière de TVA.

Les obligations déclaratives et de paiement imposées aux redevables de la TVA sont donc applicables aux redevables de cette taxe.

Celle-ci doit être déclarée, accompagnée du paiement, sur l'imprimé n° 3310 A (CERFA n° 10 960), qui est joint à la déclaration de TVA  n° 3310-CA3 (CERFA n° 10 963) déposée au titre de la période considérée (mois ou trimestre) pour les redevables de la TVA relevant du régime réel normal.

Ces formulaires sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Lorsque l'entreprise a opté pour le régime de consolidation au sein d'un groupe du paiement de la TVA et des taxes assimilées, la taxe est acquittée par le redevable du groupe (BOI-TVA-DECLA-20-20-50).

185

La taxe due par les redevables soumis au régime simplifié d’imposition est déclarée et liquidée sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 3 de l'article 287 du CGI déposée au titre de la période considérée.

Ainsi, les redevables liquident la totalité de la taxe sur la déclaration annuelle de TVA 3517-S-SD CA 12 (CERFA n° 11 417), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, déposée le 2e jour ouvré après le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la TVA est due.

Les redevables réalisant un exercice comptable ne correspondant pas à l’année civile procèdent à la liquidation de la taxe sur leur déclaration annuelle de TVA n° 3517-S-SD CA 12 E déposée dans les trois mois de la clôture de l’exercice.

B. Obligations particulières

190

Aux mentions devant figurer au répertoire prévu par l'article 867 du CGI doivent s'ajouter celles (montant et date d'encaissement) liées aux sommes perçues au titre des actes répertoriés dès lors que ceux-ci sont soumis à la taxe forfaitaire prévue à l'article 302 bis Y du CGI.

200

Par mesure de simplification, il est admis qu'à l'ajout de ces mentions au répertoire des huissiers de justice soit substitué un registre annexe reprenant pour chaque acte ayant donné lieu à l'encaissement total de la taxe forfaitaire le numéro de l'acte correspondant à celui porté sur le répertoire prévu par l'article 867 du CGI, le montant et la date d'accomplissement de l'acte, sa nature, les noms des parties ainsi que la date et le montant du ou des encaissements y afférents. Ces mentions doivent être régulièrement portées sur le registre par ordre chronologique. Ce registre qui ne doit comporter ni blanc, ni rature, doit être tenu à jour au moins mensuellement et conservé pour être présenté à toute demande de l'Administration.

Ce registre annexe peut être tenu sur support informatique sous la réserve impérative d'une édition exhaustive le dernier jour de chaque mois avec mention du total des encaissements du mois.

Ces éditions doivent être réunies ensemble par ordre chronologique et conservées pour être présentées à toute demande de l'Administration et servir à l'appui des règlements de la taxe forfaitaire.

210

Pour les huissiers établis en Guyane ou à Mayotte, la taxe est déclarée sur l'imprimé n° 3310 A-SD (CERFA n° 10960), que les redevables doivent se procurer auprès du Service des impôts des entreprises compétent. Le formulaire doit y être déposé accompagné du paiement, avant le 25 du mois qui suit le trimestre durant lequel la taxe est devenue exigible. Ce formulaire est également disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

V. Recouvrement, contrôle et contentieux

220

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de TVA (BOI-TVA-PROCD).