Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 28/05/2013
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-20

IR – Réduction d'impôt accordée au titre des cotisations versées aux organisations syndicales

1

La réduction d'impôt, codifiée à l'article 199 quater C du code général des impôts (CGI), est accordée aux contribuables qui adhèrent à une organisation syndicale représentative de salariés ou de fonctionnaires au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail.

I. Champ d'application de la réduction d'impôt

A. Contribuables concernés

10

La réduction d'impôt est susceptible de bénéficier :

- à l'ensemble des salariés du secteur privé et du secteur public ;

- aux fonctionnaires ;

- aux retraités qui adhèrent ou continuent d'adhérer à un syndicat représentatif de salariés ou de fonctionnaires.

La réduction d'impôt accordée au titre des cotisation syndicales a également vocation à s'appliquer aux salariés involontairement privés d'emploi, totalement ou partiellement, qui perçoivent des allocations chômage imposables comme revenus de remplacement selon les règles de droit commun des traitements et salaires (RM Nicolin, AN 29 mars 2005 p. 3223, question n° 57297).

Les "non-résidents Schumacker" au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-279-93) peuvent, toutes conditions étant par ailleurs remplies, bénéficier de la présente réduction d'impôt.

Pour plus de précisions, voir BOI-IR-DOMIC-40.

B. Organisations syndicales concernées

20

Les cotisations qui ouvrent droit à la réduction d'impôt sont celles que les personnes mentionnées au n° 10 versent aux organisations représentatives de salariés ou de fonctionnaires au sens de l'article L 2121-1 du code du travail.

Ces organismes doivent répondre aux conditions suivantes :

1. Être un syndicat professionnel doté de la personnalité civile

30

Un organisme possède ces caractéristiques s'il :

- a pour objet exclusif l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts (article L. 2131-1 du code du travail) ;

- a déposé ses statuts à la mairie de la localité où il est établi (articles L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail) ;

- est à adhésion libre (article L. 2141-1 du code du travail).

40

D'une manière générale, sont concernés les syndicats professionnels régulièrement constitués d'après les prescriptions du livre premier de la deuxième partie du code du travail.

Doivent donc être écartées du bénéfice des dispositions de l'article 199 quater C du CGI, les cotisations versées à des organisations qui n'assurent pas la défense d'intérêts professionnels : associations de consommateurs, de propriétaires ou locataires... ou auxquelles le contribuable est obligatoirement affilié en raison de l'exercice de sa profession (ordres professionnels).

2. Être un syndicat de salariés ou de fonctionnaires

50

Les dispositions de l'article 199 quater C du CGI s'appliquent aux cotisations versées à des organisations syndicales qui assurent la défense :

- des salariés : c'est-à-dire des personnes qui exercent leur activité en étant placées dans un état de subordination vis-à-vis de leur employeur (salarié du secteur privé et du secteur public) et des personnes titulaires d'un statut particulier qui ont la qualité de salarié en application de la législation du travail [artistes du spectacle, journalistes, VRP ...] ;

- des fonctionnaires : c'est-à-dire des agents de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers.

60

Sont à exclure du champ d'application de la mesure les cotisations versées à des syndicats qui assurent la défense de professions non salariées même si leurs membres peuvent, le cas échéant, être soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires [agents généraux d'assurances, écrivains, compositeurs...].

Les cotisations versées à leurs propres syndicats par les contribuables exerçant une profession non salariée peuvent toutefois être déductibles au titre des frais professionnels.

3. Être un syndicat représentatif au sens de l'article L. 2121-1 du Code du travail

70

Aux termes de cet article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée en fonction des critères suivants :

- le respect des valeurs républicaines ;

- l'indépendance ;

- la transparence financière ;

- une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;

- l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 du code du travail ;

- l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;

- les effectifs d'adhérents et les cotisations.

Toutefois, pour son application à la fonction publique, l'article L 2121-1 du code du travail reste en vigueur dans sa rédaction à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 jusqu'à l'intervention de dispositions législatives tenant compte de sa spécificité.

La représentativité est donc déterminée selon les critères suivants :

1° Les effectifs ;

2° L'indépendance ;

3° Les cotisations ;

4° L'expérience et l'ancienneté du syndicat.

80

La représentativité s'apprécie à différents niveaux : national, régional, local ou encore au sein de l'entreprise ou de l'établissement.

Pour l'application des dispositions de l'article 199 quater C du CGI, deux situations doivent être distinguées :

a. Syndicat affilié à l'une des confédérations dont la représentativité nationale a été expressément reconnue par l'arrêté du 31 mars 1966 :

90

- Confédération générale du travail (CGT) ;

- Confédération générale du travail force ouvrière (CGT-FO) ;

- Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

- Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

- Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC).

Dans ce cas, le syndicat doit alors toujours être considéré comme représentatif.

Remarque : La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail met fin à la présomption irréfragable de représentativité accordée jusque-là à toute organisation syndicale affiliée à l'une des cinq confédérations susvisées, considérées comme représentatives au plan national. Des dispositions transitoires sont toutefois prévues. Ainsi, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 21 août 2008, est présumé représentatif à ce niveau :

- tout syndicat affilié à l'une des cinq organisations syndicales de salariés susvisées, ainsi que tout syndicat déjà représentatif à ce niveau au 21 août 2008 ;

- tout syndicat constitué à partir du regroupement de plusieurs syndicats dont l'un au moins est affilié à une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel au 21 août 2008.

Une première mesure de l'audience des syndicats sera effectuée en 2013.

b. Syndicat non affilié à l'une de ces confédérations

100

Il doit normalement être à même de faire la preuve de sa représentativité au regard des critères définis par l'article L 2121-1 du code du travail.

L'affiliation du syndicat à une union elle-même reconnue représentative ouvre droit pour le salarié à la déduction des cotisations syndicales.

110

En pratique, la représentativité devra s'apprécier de la manière suivante :

- dans le secteur privé : doivent être considérés comme représentatifs les syndicats ou unions de syndicats qui sont habilités à signer des conventions ou accords collectifs de travail, à présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles (délégués du personnel, comités d'entreprise ou d'établissement), à désigner des délégués syndicaux ou à constituer une section syndicale.

- dans la fonction publique : doivent être considérés comme représentatifs les syndicats qui siègent au sein des organismes paritaires suivants :

  • Conseils supérieurs de la fonction publique (d'État, territoriale, hospitalière) ;
  • Commissions administratives paritaires, comités techniques paritaires, comités d'hygiène et de sécurité.

En cas d'hésitation sur la représentativité d'un syndicat, le service doit prendre l'attache :

- de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), en ce qui concerne les syndicats de salariés et les syndicats de salariés agricoles ;

- des services préfectoraux ou des administrations compétentes en ce qui concerne les syndicats de fonctionnaires.

120

Il n'y a pas de vérification préalable de la représentativité. La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail n'ayant pas modifié les règles de contentieux sur la représentativité, en cas de litige, c'est le tribunal d'instance qui doit être saisi et qui devra vérifier si tous les critères sont effectivement remplis.

II. Modalités d'application

A. Non-cumul avec la déduction des frais réels

130

L' article 199 quater C du CGI précise que la réduction d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier de leurs frais réels.

Le salarié qui, conformément aux dispositions du dernier alinéa du 3 de l'article 83 du CGI, opte au titre d'une année pour la déduction du montant réel de ses frais professionnels, ne peut bénéficier au titre de cette même année de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater C du CGI.

Les cotisations qu'il verse au syndicat professionnel auquel il adhère sont alors prises en compte pour la détermination du montant des frais réels déductibles.

Remarque : Les choix opérés par chacun des conjoints salariés sont indépendants. Ainsi, l'un des conjoints peut choisir le bénéfice de la réduction d'impôt à raison des cotisations syndicales qu'il a versées alors que l'autre conjoint peut faire état de ses frais réels et déduire à ce titre de son revenu salarié le montant de ses propres cotisations syndicales.

B. Montant de la réduction d'impôt

1. Base de calcul de la réduction d'impôt

140

La réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater C du CGI se calcule sur le montant des cotisations pris dans la limite de 1 % du revenu brut désigné à l'article 83 du CGI, après déduction des cotisations et contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.

La base de calcul de l'avantage fiscal est donc constituée par le total des cotisations effectivement versées par le salarié au cours de l'année, ou au cours de la période d'imposition en cas de modification de la situation personnelle de l'adhérent (décès).

Sont à exclure les sommes qui sont versées en plus des cotisations (rémunération de certaines prestations déterminées par exemple).

150

Pour déterminer la limite de 1 % du revenu ci-dessus défini, il y a lieu de tenir compte du montant des traitements, salaires, avantages en nature ou en argent, pensions et rentes viagères à titre gratuit payés à l'adhérent (à l'exclusion des revenus de même nature perçus par les autres membres du foyer fiscal), après déduction des sommes suivantes :

- cotisations de sécurité sociale ;

- cotisations aux régimes de retraite complémentaire institués par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique et par le comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics ;

- cotisations ou primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ;

- contributions des salariés au régime d'assurance chômage prévues par l'article L 5422-9 du code du travail ;

- contribution de solidarité des fonctionnaires en faveur des travailleurs privés d'emploi.

151

Le montant de la réduction d'impôt n'est pas pris en compte dans le calcul du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu, prévu à l'article 200-0 A du CGI.

2. Taux de la réduction d'impôt

160

Le taux de la réduction d’impôt au titre des cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l’article L. 2121-1 du code du travail est de 66% des sommes déclarées dans la limite mentionnée au n° 140.

C. Modalités d'imputation

170

Conformément au 5 du I de l'article 197 du CGI, cette réduction s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu qui résulte du barème progressif, après plafonnement éventuel des effets du quotient familial, et le cas échéant, application de la décote, mais avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.

Elle ne peut donner lieu à remboursement.

III. Justifications à produire

A. Formalisme du justificatif à produire

180

Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que le salarié joigne à sa déclaration de revenu un reçu du syndicat.

Conformément au dernier alinéa de l'article 199 quater C du CGI, à défaut de reçu, le bénéfice de la réduction d'impôt doit être refusé sans que le service ait à adresser au préalable une proposition de rectification.

190

Le reçu doit préciser :

- le nom et l'adresse complets du syndicat qui indique son affiliation éventuelle à une fédération ou confédération représentative. Dans le cas contraire, le syndicat mentionne, sous sa responsabilité, qu'il est représentatif au sens de l'article L 2121-1 du code du travail ;

- le montant total des cotisations payées par le salarié ou le fonctionnaire au cours de l'année civile ainsi que le moyen de paiement (espèces, chèque...) et la date de paiement ou la mention de la périodicité de versement.

Le reçu doit être signé par toute personne habilitée par le syndicat à encaisser les cotisations.

B. Cas particulier de la transmission de la déclaration par voie électronique

1. Dispense de production spontanée de pièces justificatives

200

L’obligation de joindre à la déclaration des revenus les justificatifs relatifs aux versements de cotisations aux organisations syndicales ouvrant droit à réduction d'impôt fait l'objet d'une dispense lorsque cette déclaration est transmise par voie électronique.

Le champ d’application de la dispense de production spontanée des documents concernés est réservé aux contribuables qui télétransmettent leur déclaration de revenus.

210

Les contribuables qui déclarent leurs revenus selon la procédure traditionnelle (envoi postal, remise directe au centre des impôts…) demeurent soumis à l’obligation de production spontanée et doivent joindre les pièces justificatives permettant l'application de la réduction d'impôt à leur déclaration.

2. Indications à reporter sur la déclaration

220

En contrepartie de l’absence d’obligation de joindre à la déclaration télétransmise les pièces justificatives justifiant de la réalité du versement de la cotisation à une organisation syndicale, l’octroi de l’avantage fiscal est subordonné à l'indication du montant total des cotisations versées sur la déclaration électronique aménagée à cet effet.

230

En effet, afin d’éviter la divulgation d’informations concernant l'appartenance  des contribuables à une organisation syndicale, l’obligation de mentionner l’identité des organismes bénéficiaires des versements n’est pas exigée pour les versements correspondant au paiement de cotisations à une organisation syndicale ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée à l’article 199 quater C du code général des impôts.

IV. Remise en cause de la réduction d'impôt

A. Le contribuable n’a pas mentionné sur sa déclaration de revenus l’identité du bénéficiaire des cotisations et le montant versé

240

Dans cette hypothèse et à l’exception des situations où les contribuables n’y sont pas tenus, le bénéfice de l’avantage fiscal peut être remis en cause selon la procédure de rectification contradictoire mentionnée aux articles L. 55 et suivants du Livre des procédures fiscales.

B. Le contribuable ne justifie pas de la réalité des versements déclarés

250

Dans tous les cas, le bénéfice des réductions d’impôt est subordonné au fait que les contribuables justifient de la réalité des versements effectués et du respect des conditions particulières propres à l'avantage fiscal.

Les contribuables doivent donc être en mesure de présenter à la demande de l’administration les justificatifs délivrés par les organismes bénéficiaires des versements, le cas échéant, selon les formes et les conditions particulières propres à la réduction d'impôt.

260

Ces justificatifs devront donc être conservés par les contribuables jusqu’à l’expiration du délai au cours duquel l’administration est susceptible d’exercer son droit de reprise, c’est à dire en principe pendant les trois années qui suivent celle au titre de laquelle l’impôt est dû.

Le défaut de justification des versements ouvrant droit à réduction d'impôt entraîne la remise en cause de celle-ci. Cette remise en cause est notifiée selon la procédure de rectification contradictoire. Le supplément de droits exigible est assorti de l'intérêt de retard et, le cas échéant, des majorations de droit dans les conditions habituelles.