Date de début de publication du BOI : 19/08/2020
Date de fin de publication du BOI : 23/12/2020
Identifiant juridique : BOI-REC-EVTS-10-20-20

REC - Evènements affectant l'action en recouvrement - Procédures amiables et procédures collectives de règlement du passif - Procédures judiciaires - Procédure de redressement judiciaire

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La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises maintient la procédure de redressement judiciaire, avec un dispositif qui diffère peu de celui institué par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

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La procédure de redressement judiciaire est régie par les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce (C. com.). La création de la procédure de sauvegarde, proche de la procédure de redressement à bien des égards, a conduit le législateur à procéder à des renvois à la procédure de sauvegarde sur de nombreux points.

L'article 631-1 du C. com. définit les trois objectifs assignés à la procédure de redressement judiciaire : la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

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Ouverte aux mêmes personnes qu'en procédure de sauvegarde, dès lors qu'il y a cessation des paiements, elle donne lieu, le cas échéant, à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation.

L'état de cessation des paiements est défini comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie auprès de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible, n'est pas en cessation des paiements.

Le dispositif débute par une période d'observation d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois, qui peut être exceptionnellement prolongée sur décision motivée du tribunal (C. com., art. L. 621-3).

Remarque : L'article L. 621-3 du C. com. s'applique à la procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire (C. com., art. L. 631-7).

Au cours de la période d'observation, l'article L. 631-13 du C. com. autorise les tiers, dès l'ouverture de la procédure, à soumettre à l'administrateur des offres de reprise tendant au maintien de l'activité de l'entreprise, via un plan de cession totale ou partielle.

La sortie de redressement judiciaire se fait soit par un plan de redressement soit par une liquidation judiciaire. Le plan de redressement, conçu sur le modèle du plan de sauvegarde (BOI-REC-EVTS-10-20-10), peut être résolu en cas d'inexécution de ses termes par le débiteur. Dans le même jugement, le tribunal ouvre alors une liquidation judiciaire.

I. L'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

A. Les conditions de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire

1. Les personnes pouvant faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire

30

La procédure de redressement judiciaire peut être ouverte à l’encontre des mêmes professionnels que la procédure de sauvegarde (C. com., art. L. 631-2).

La procédure de redressement judiciaire est donc applicable :

- à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale ;

- ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et e la pêche maritime (C. rur.) ;

- à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire et dont le titre est protégé ;

- ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.

40

Il est à noter qu'une procédure de redressement judiciaire peut être ouverte à l'encontre des personnes citées au I-A-1 § 30 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.

50

La procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constituée sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal judiciaire a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur, présentée en application de l'article L. 351-2 du C. rur..

60

Hormis dans la situation de patrimoines distincts attachée à l'existence d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il ne peut être ouvert de procédure de redressement judiciaire à l'égard d'un débiteur déjà soumis à une telle procédure, à une procédure de sauvegarde ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée.

Remarque : L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société de personne n’entraîne pas celle des associés indéfiniment et solidairement responsables du passif.

2. La cessation des paiements

70

La notion de cessation des paiements est définie par le premier alinéa de l'article L. 631-1 du C. com.

Contrairement à la condition d'ouverture de la sauvegarde, la situation de l'entreprise n'est pas caractérisée par de simples difficultés de trésorerie : elle se trouve « dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ».

En outre, il est précisé que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La charge de la preuve de l’état de cessation des paiements appartient au demandeur, qu’il s’agisse du débiteur lui-même ou d’un créancier. Le comité d’entreprise ou les délégués du personnel peuvent communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements (C. com., art. L. 631-6).

En cas d'échec de la procédure de conciliation, lorsqu'il ressort du rapport du conciliateur au président du tribunal que le débiteur est en cessation des paiements, le président du tribunal en informe le ministère public par une note exposant les faits de nature à motiver la saisine du tribunal, qui ne peut se saisir d’office, afin d’obtenir, à l’initiative du ministère public l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard du débiteur. Le président ne peut ensuite siéger, à peine de nullité, dans la formation de jugement (C. com., art L. 631-3-1).

B. La procédure

1. Le tribunal compétent

80

Les règles de compétence sont identiques, qu'il s'agisse des procédures amiables (conciliation) ou judiciaires (sauvegarde, redressement, liquidation).

Le tribunal de commerce est compétent pour les personnes (physiques ou morales) exerçant une activité commerciale ou artisanale.

Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas (agriculteurs, professions libérales, sociétés civiles, etc.).

Le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur personne morale a son siège social ou, pour les personnes physiques, dans le ressort duquel l'entreprise ou son activité a été déclarée.

En cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois suivant la saisine du tribunal, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouvait le siège initialement.

2. La saisine du tribunal

90

Aux termes de l'article L. 631-4 du C. com. et de l'article L. 631-5 du C. com., l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est demandée par le débiteur ou par un créancier, ou requise par le ministère public.

Dans sa décision n° 2012-286 QPC du 7 décembre 2012 (ECLI:FR:CC:2012:2012.286.QPC), le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle la faculté pour le tribunal de se saisir d'office en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Lorsqu'il est porté à la connaissance du président du tribunal des éléments faisant apparaître que le débiteur est en état de cessation des paiements, le président en informe le ministère public par une note exposant les faits de nature à motiver la saisine du tribunal. Le président ne peut siéger, à peine de nullité du jugement, dans la formation de jugement ni participer aux délibérés si le ministère public demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de ce débiteur (C. com., art. L. 631-3-1).

a. L'obligation pour le débiteur de saisir le tribunal

100

Aux termes de l'article L. 631-4 du C. com. et de l'article L. 631-5 du C. com., l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent sa cessation des paiements, s’il n’a pas demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.

b. Les autres cas de saisine du tribunal aux fins de l'ouverture d'un redressement judiciaire

110

Lorsque l'une des personnes énumérées par l'article L. 631-2 du C. com. est décédée en état de cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Le tribunal peut également être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur.

Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

c. L'assignation par un créancier

120

Sous réserve que l'ouverture d'une procédure de conciliation n'ait pas été demandée, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.

Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de :

- la radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;

- la cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

- la publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.

d. La fixation de la date de la cessation des paiements

130

Selon les dispositions de l'article L. 631-8 du C. com., le tribunal fixe la date de cessation des paiements. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.

Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8 du C. com..

140

Le tribunal est saisi à cette fin par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure.

Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 621-12 du C. com., le jugement d'ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.

3. L'action en nullité des actes de la période suspecte

150

Lorsque le tribunal fixe la cessation des paiements à une date antérieure au jugement d’ouverture de la procédure, la période comprise entre la cessation des paiements et le jugement est communément appelée « période suspecte ».

Certains actes réalisés durant cette période encourent la nullité (C. com., art. L. 632-1, C. com., art. L. 632-2, C. com., art. L. 632-3 et C. com., art. L. 632-4).

Les personnes habilitées à agir en nullité de la période suspecte sont : l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan et le ministère public.

L'action en nullité a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur.

160

L'article L. 632-1 du C. com. dresse la liste des actes qui sont nuls lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements. Il s'agit notamment de :

- tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;

- tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;

- tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;

- la déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1 du C. com..

170

Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, est nulle toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18 du C. com., qui se traduirait par un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur.

180

Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit translatifs de propriété et la déclaration d'insaisissabilité du débiteur faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.

Selon les termes de l'article L. 632-2 du C. com., les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.

De même toute saisie administrative à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.

190

Les dispositions de l'article L. 632-1 du C. com. et de l'article L. 632-2 du C. com. ne portent pas atteinte à la validité du paiement d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou d'un chèque.

Toutefois, l'administrateur ou le mandataire judiciaire peut exercer une action en rapport contre le tireur de la lettre de change ou, dans le cas de tirage pour compte, contre le donneur d'ordre, ainsi que contre le bénéficiaire d'un chèque et le premier endosseur d'un billet à ordre, s'il est établi qu'ils avaient connaissance de la cessation des paiements.

II. Les effets du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire

200

Les dispositions relatives à l’instruction et aux auditions sont identiques à celles de la procédure de sauvegarde, l’article L. 631-7 du C. com. renvoyant  à l'article L. 621-1 du C. com. et à l'article L. 621-2 du C. com. traitant de la procédure de sauvegarde (BOI-REC-EVTS-10-20-10).

Le jugement d'ouverture nomme les organes de la procédure dans les mêmes conditions que pour la procédure de sauvegarde.

A. Les effets du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise

1. La direction de l'entreprise

210

En principe, en cas de redressement judiciaire, le débiteur conserve la direction de l'entreprise. Néanmoins, le tribunal peut décider de nommer un ou plusieurs administrateurs. Le tribunal fixe la mission de l'administrateur en fonction de la situation de l'entreprise, le deuxième alinéa de l'article L. 631-12 du C. com. indique que le tribunal charge ensemble ou séparément le ou les administrateurs d'assister le débiteur dans sa gestion ou d'administrer seul(s) entièrement ou partiellement l'entreprise.

Remarque : Les pouvoirs du dirigeant de l’entreprise peuvent donc être partiellement ou totalement réduits, en fonction des pouvoirs qui ont été attribués par le tribunal à l’administrateur. C'est la raison pour laquelle les comptables publics notifient les actes au dirigeant qui, sauf décision contraire expresse du tribunal, conserve la direction de l'entreprise et/ou à l'administrateur judiciaire en fonction des pouvoirs qui lui ont été conférés.

En cas de dessaisissement du dirigeant, le tribunal peut désigner un ou plusieurs experts chargés d'assister l'administrateur judiciaire.

2. L'ouverture concomitante de la période d’observation

220

En vertu de l’article L. 621-3 du C. com., le jugement ouvrant la procédure ouvre également une période d’observation d'une durée maximale de six mois.

Cette période d'observation doit donner lieu à un rapport sur la situation économique, financière et sociale de l'entreprise, établi par le débiteur ou l'administrateur, s'il en a été désigné un.

En matière de redressement judiciaire, l'article L. 631-15 du C. com. précise qu'au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure le tribunal ordonne la prolongation de la période d’observation si les capacités de l’entreprise sont suffisantes.

230

Le tribunal peut, à tout moment, mettre fin à la période d’observation si le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser ses créanciers et payer les frais de procédure (C. com., art. L. 631-16). Il peut également ordonner la cession partielle de l'activité (C. com., art. L. 631-22).

La cession totale se traduisant par la liquidation de l'entreprise, le plan de cession est traité dans la phase de la liquidation judiciaire (C. com., art. L. 642-1 et suivants).

Le tribunal peut également mettre fin à cette période, en cas de conversion de la procédure en procédure de liquidation judiciaire, si le redressement est manifestement impossible. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10 du C. com., à la mission de l'administrateur.

240

L'issue naturelle de la période d'observation étant le plan de redressement, un rapport, au vu duquel le tribunal se prononce, est établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

3. Les particularités concernant le règlement de certaines créances

a. Distinction des créances nées avant et après le jugement et l'application aux créances fiscales

250

Le jugement d'ouverture d'une procédure collective quelle qu'elle soit (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire) emporte de plein droit l'interdiction de payer tous les créanciers antérieurs au jugement d'ouverture (C. com., art. L. 622-7). Cette interdiction consacre le caractère collectif de ces procédures en interdisant tout paiement préférentiel.

Afin de faciliter la poursuite de l'activité, le législateur a choisi de privilégier les créanciers qui continuent de travailler avec l'entreprise. Ainsi l'article L. 622-17 du C. com. (visant les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire) prévoit que seules « les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle, pendant cette période, sont payées à leur échéance ».

260

Les créances fiscales de l'entreprise entrent dans cette catégorie.

A défaut de paiement à leur échéance, ces créances sont payées en principe en priorité sur toutes les autres sous réserve d'avoir été portées à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation.

En cas de liquidation, les créances impayées perdent ce privilège si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné, ou du liquidateur, au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. Toutefois, les comptables peuvent diligenter des poursuites afin de procéder au recouvrement de ces créances.

S’agissant des créances bénéficiant du traitement préférentiel, postérieures au jugement de redressement judiciaire, et antérieures au jugement de conversion en liquidation judiciaire, deux délais distincts sont ouverts par le C. com. pour l’accomplissement d’une même formalité. Pour coordonner les dispositions de l'article L. 622-17 du C. com. et de l'article L. 641-13 du C. com., seul le plus long des délais accordés au créancier pour accomplir la formalité de « porter à la connaissance » s’impose à lui (Cour d’appel de Douai, 16 juin 2011, décision n° 09/08726).

b. Les possibilités de remise de créances fiscales

270

Comme en matière de conciliation ou de sauvegarde, l'article L. 626-6 du C. com. prévoit que l'administration fiscale peut prononcer des remises si certaines conditions sont respectées (II-A-3 § 230 à 240 du BOI-REC-EVTS-10-20-10-10).

280

En outre, l'article 1756 du code général des impôts (CGI) dispose qu'en cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 du CGI, à l'article 1729 du CGI et à l'article 1732 du CGI et des amendes mentionnées à l'article 1737 du CGI et à l'article 1740 A du CGI.

B. Les effets du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard des tiers

1. L'absence de déchéance du terme

290

Le jugement d’ouverture de la procédure n’a pas pour effet de rendre exigibles les créances non échues à la date du jugement (C. com., art. L. 622-29).

2. L'arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels

300

La règle posée par l'article L. 622-28 du C. com. est applicable uniquement à l’égard du débiteur.

Par contre, et à la différence de ce qui est prévu en matière de sauvegarde, les personnes physiques co-obligées ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome ne peuvent se prévaloir de cette disposition (C. com., art. L. 631-14).

3. L'interruption et l'interdiction des poursuites ou des actions en justice

310

L'article L. 622-21 du C. com. dispose que :

« I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article 622-17 du C. com. et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus ».

4. L'interdiction des inscriptions

320

En vertu de l'article L. 622-30 du C. com., les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture. Il en va de même des actes et des décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels, à moins que ces actes n'aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenues exécutoires avant le jugement d'ouverture.

Néanmoins le vendeur du fonds de commerce peut inscrire son privilège.

Le Trésor public conserve son privilège pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du jugement d'ouverture et pour les créances mises en recouvrement après cette date si ces créances sont déclarées dans les conditions prévues à l'article L. 622-24 du C. com..

5. L'obligation pour les créanciers de déclarer leurs créances

330

Les déclarations de créances sont à adresser au mandataire dans les conditions de droit commun qui sont fixées par l'article L. 622-24 du C. com. et par l'article L. 622-25 du C. com..

Dans les deux mois de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire.

Le point de départ de ce délai se situe à compter de la notification de l'avertissement à l'égard des créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, qui sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu.

Il en est ainsi pour les comptables publics ayant inscrit un privilège du trésor, un nantissement, une hypothèque ou toute autre sûreté (BOI-REC-EVTS-10-30).

Les créances nées durant la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire et répondant aux dispositions de l’article L. 622-17 du C. com. (créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période) n’ont pas à être déclarées, mais font l’objet d’une information du mandataire et de l’administrateur dans le délai d’un an de la fin de la période d’observation.

En outre, si le redressement judiciaire est prononcé durant la période d’observation d’une procédure de sauvegarde, les créances précédemment déclarées n’ont pas à être déclarées de nouveau.

Si le redressement judiciaire est ouvert sur résolution d'un plan de sauvegarde, les créances inscrites au plan de sauvegarde font l'objet d'une dispense de déclaration et sont admises de plein droit au passif de la nouvelle procédure, sous déduction des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances nées durant la période d’observation de la procédure de la sauvegarde et portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 du C. com. dans les conditions prévues par ce texte.

Remarque : L'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives est venue étendre le bénéfice de la dispense de déclaration aux créances nées durant la période d'observation de la première procédure et portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 du C. com..

L'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 entre en vigueur le 1er juillet 2014 et s'applique aux procédures ouvertes à compter de cette date. Elle n'est donc pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, à l'exception des dispositions de l'article L. 643-9 du C. com. et de l'article L. 643-13 du C. com. relatives respectivement à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et à la reprise de cette procédure.

III. Le plan de redressement et la fin de la procédure

A. Le plan de redressement

340

Le plan de redressement est régi par les dispositions applicables au plan de sauvegarde (II § 210 et suiv. du BOI-REC-EVTS-10-20-10-20).

Cependant, les cautions, co-obligés ou garants, personnes physiques ou personnes morales ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan de redressement (C. com., art. L. 631-20).

La cession totale ou partielle de l’entreprise ne peut être ordonnée par le tribunal que si l’entrepreneur est dans l’impossibilité d’assurer lui-même le redressement de l’entreprise (C. com., art. L. 631-22).

B. La fin de la procédure de redressement judiciaire

350

Deux hypothèses sont envisageables :

- le plan de redressement est respecté. La situation de l'entreprise est rétablie et ses dettes sont payées. Le plan a permis l'apurement du passif ;

- le plan initialement arrêté ne peut pas être respecté. Le tribunal peut prendre une décision de modification du plan ou constater que les conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sont remplies et en prononcer l'ouverture.